LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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B. - La politique commerciale et
tarifaire
1°
Les missions des ports autonomes
Faute souvent dautres
professionnels des activités portuaires suffisamment forts, le port autonome se retrouve
de facto dans un rôle danimateur de sa place portuaire et exerçe de ce fait des
missions étrangères à sa spécialité détablissement public. Ainsi, la politique
commerciale des ports autonomes manque de fondement réglementaire solide : au sens
strict, le code des ports maritimes (35) pourrait, en effet, être interprété comme
donnant au port la seule mission de fournir une infrastructure doutillage, sans se
préoccuper du trafic traité.
Cette légitimité incertaine de
la politique commerciale peut expliquer les hésitations dont elle a fait lobjet
dans certains ports. Ainsi, à Rouen, lactivité commerciale a été confiée en
1991 à un simple service dépendant du directeur de lexploitation du port ; puis ce
service a repris le statut de direction au sein de létablissement en juillet 1994,
après le recrutement dun nouveau directeur commercial issu des professions de
larmement.
Il paraît effectivement peu
justifié quun port autonome prenne seul en charge la promotion commerciale
dune place portuaire. Cette situation risque en effet de le transformer en simple
financeur de la politique commerciale des autres acteurs portuaires. Ainsi, à Dunkerque,
le port a mis à disposition de certaines entreprises transitaires des cadres commerciaux
rémunérés par létablissement. Lespoir quen cas de succès, le
consignataire embauche lattaché commercial détaché, ne sest pas confirmé
jusquici. En outre, cette mise à disposition de personnel ne relève pas
directement de la mission de létablissement public portuaire.
En revanche, la création
doutils de gestion commune de la politique commerciale portuaire avec les autres
acteurs de la place, sous forme dassociations ou de groupement dintérêt
économique, présente lintérêt de responsabiliser ces acteurs, tout en partageant
des coûts croissants.
Le recours à ce type de
structure suppose cependant quau préalable, les charges respectives soient
clairement réparties entre les membres de lassociation. Une telle répartition est
par exemple prévue par les statuts de lassociation " Marseille
Europort ", créée en 1993 par le port, la chambre de commerce et
dindustrie (CCIMP) et lunion maritime et fluviale de Marseille, qui a pour
objet de coordonner des études prospectives et des démarches commerciales, la
communication interne auprès de la communauté portuaire et externe vers la clientèle du
port et la promotion de Marseille-Fos sur les marchés nationaux et internationaux.
Toutefois, les dépenses de promotion décidées par lassociation ne sont pas prises
en charge par celle-ci mais directement par ses membres. La Cour a constaté que cette
prise en charge se fait selon des clés de répartition prévues par les statuts, mais
dans des conditions qui ne permettent qua posteriori au port autonome de
sassurer précisément du montant et de la validité des créances de
lassociation ou des autres membres à son égard. Dans le plan de pilotage de
juillet 1998, le port autonome a dailleurs estimé nécessaire de clarifier ce type
de partenariat avec la CCIMP et les professionnels portuaires.
2° La gestion des tarifs dans le
cadre de la politique de concurrence
a) Les travaux communautaires
relatifs à la tarification
La Commission européenne
sest intéressée récemment à deux reprises à la tarification des infrastructures
portuaires. Elle a ainsi élaboré un " livre vert " relatif aux ports
et aux infrastructures maritimes, présenté en décembre 1997, et un " livre
blanc " présenté en juillet 1998 et intitulé " Des redevances
équitables pour lutilisation des infrastructures : une approche par étapes pour
létablissement dun cadre commun en matière de tarification des
infrastructures de transport dans lUnion européenne ".
En outre, elle prévoit
dinventorier les principes de tarification et les systèmes de financement des
principaux ports communautaires. Compte tenu de lopacité des comptes et des
systèmes de financement des ports du Bénélux, les ports français ont tout à gagner à
ce que ces sujets soient étudiés avec précision.
En ce qui concerne le financement
des infrastructures portuaires, la Commission navait jusquà présent pas
considéré leur financement public comme une aide dEtat, devant être déclarée et
autorisée par la Commission. Elle considère désormais quune approche différente
est souhaitable, compte tenu du caractère essentiellement commercial des activités des
ports, du rôle croissant joué par le secteur privé et de la forte concurrence dans le
secteur. Elle estime donc que les tarifs des infrastructures portuaires doivent être
fixés de telle sorte que les utilisateurs supportent les coûts réels des services et
installations portuaires. Une proposition de directive en fixerait les principes.
Cette réorientation correspond
notamment au souhait de limiter les risques de surcapacité des infrastructures
portuaires. La Commission cite ainsi une étude réalisée en 1997 (The european container
market - prospects to 2008, Ocean Shipping Consultans) selon laquelle, dans six grands
ports compris entre Le Havre et Hambourg, des augmentations substantielles de capacité
pour les installations à conteneurs sont prévues. Il faut sattendre en
conséquence à un accroissement global de 43 % au cours des six prochaines années, ce
qui équivaut à une progression annuelle de 6 %. Daprès les scénarios
relatifs à lavenir de la demande de trafic, la surcapacité devrait atteindre entre
20 % et 40 % en lan 2000.
Cette situation est dautant
plus préoccupante quen France, loutillage public, géré par les ports,
constitue une activité largement déficitaire (cf. infra). Une tarification au coût
réel constituerait une vive incitation à restructurer lorganisation interne des
ports français ou, dans les grands ports, à déléguer au secteur privé la gestion de
loutillage public. Or il nest pas sûr que toutes les entreprises de
manutention françaises soient actuellement prêtes à assumer cette gestion et à
supporter les investissements nécessaires.
b) Les risques en matière de
concurrence
La politique commerciale des
ports est confrontée aux risques de concurrence déloyale, tant entre ports français
quentre ports européens. En effet, les règles communautaires relatives aux aides
dEtat ou aux abus de position dominante, les règles de concurrence posées par
lordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que le principe dégalité des
usagers du service public peuvent nêtre pas respectés.
Les différents types
daides commerciales
Les aides commerciales revêtent
plusieurs formes.
Les établissements portuaires
accordent souvent des aides indirectes à leurs clients, en particulier aux entreprises de
manutention et de réparation navale : ils sabstiennent en effet de procéder au
recouvrement de créances importantes. Or le non recouvrement volontaire de créances a
été considéré par la commission européenne comme une aide dEtat, de nature à
fausser la concurrence entre les ports et contraire aux articles 92 et 93 du traité de
lUnion européenne.
Cela a été notamment le cas
pour ce qui concerne les ports de Marseille et de Dunkerque, détenteurs de créances à
la fin 1997 de plus de 20 MF sur un seul manutentionnaire, respectivement Somotrans
(21 MF) et Barra (29 MF), par suite darriérés de paiement élevés.
Créances sur les entreprises de
manutention
Ports
autonomes |
Montant |
Bordeaux |
3 960
830 |
Dunkerque |
55 556
397 |
Le
Havre |
66 216
931 |
Marseille |
61 891
626 |
Nantes-Saint-Nazaire |
9 733
992 |
Rouen |
8 151
944 |
Total
PA métropolitains |
205
511 720 |
| dont au moins 40 % de
créances à risque |
En matière de réparation
navale, les ports consentent aussi des efforts importants alors que cette activité est,
à léchelle nationale, en crise profonde. Le port autonome de Marseille, depuis
1987, réduit de 50 % ses tarifs de location de formes de radoub, tout en réalisant
des travaux coûteux sur les installations mises à disposition, tant en investissement,
soit 40 MF de 1993 à 1995, quen entretien, soit 10 MF sur la même
période. Au total, le déficit net analytique cumulé de la réparation navale du port de
1990 à 1994 sélève à 290 MF. A la fin 1997, les créances des ports
autonomes à légard des entreprises de réparation navale CMR, Sud Marine et
Euronavale sélevaient respectivement à 13,8 MF pour Marseille et 1,7 MF
pour Nantes-Saint-Nazaire, dont 10 MF correspondent à des créances à risques.
Les aides plus directes
accordées aux entreprises, par le biais du niveau des tarifs ou par celui des ristournes
pratiquées sur les redevances perçues par les ports, sont aussi courantes.
Le cas particulier des ristournes
sur droits de port
Sagissant de la taxe sur
les passagers, seul droit de port constituant un prélèvement de nature fiscale, le
manque de transparence des comptes des concessionnaires ne permet pas de déterminer avec
certitude si des ristournes ont effectivement été imputées sur cette taxe. Toutefois,
la Cour a constaté dans les cas de Saint Malo et de Calais que les produits pris en
compte pour le calcul des ristournes pouvaient inclure la taxe sur les passagers.
Sagissant des droits de
port, qualifiés juridiquement de rémunération pour service rendu, les tarifs fixés
doivent être en rapport avec le service effectivement rendu par létablissement.
Tel nest pas toujours le cas : une compensation entre activités et sites au sein
dun même port est fréquemment pratiquée, ce qui suscite lopposition de
certains usagers tels que les importateurs dhydrocarbures. Labsence
dinstruments fiables et suffisamment fins de comptabilité analytique ne simplifie
pas le problème car elle empêche de cerner complètement le coût des services rendus.
Or une sous-tarification au bénéfice de certaines entreprises pourrait être qualifiée
d " aide dEtat ", tandis quune surtarification au
détriment de certains usagers pourrait correspondre à un abus de position dominante de
la part du port. Certes, une évolution à la baisse des tarifs est observée, même en ce
qui concerne les trafics dits " captifs " (industrie pétrolière,
sidérurgie). Mais il semble que les ports et leur tutelle devraient accélérer cette
tendance. Cette vigilance est rendue dautant plus nécessaire que la commission
européenne sintéresse de plus près au respect des règles de concurrence dans le
secteur portuaire et insiste sur le lien entre le service rendu aux usagers et la
tarification des outillages.
De surcroît, les modalités de
décision doctroi de ces aides commerciales contreviennent souvent aux dispositions
du code des ports maritimes, qui encadrent strictement la procédure de fixation des
tarifs portuaires.
Ainsi, à Dunkerque, où elles
ont pris un caractère permanent et ont atteint un montant global élevé sur la période
1991-1995 (plus de 70 MF dont 25 MF en 1995), les ristournes résultent soit de
conventions avec les seuls usagers concernés, soit de décisions unilatérales du
directeur du port, éventuellement soumises à la commission du fonds de promotion
commerciale.
Or les droits de port " qui
trouvent leur contrepartie dans l'utilisation de l'ouvrage public et dans les prestations
qui sont fournies à cette occasion ont le caractère de redevances pour service
rendu " (décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976 du Conseil
constitutionnel). La compétence du port en cette matière est de ce fait strictement
encadrée ; en particulier, la faculté daccorder des ristournes est limitée par de
nombreuses restrictions de principe, résultant du code des ports maritimes, du principe
dégalité des usagers devant le service public et du droit de la concurrence.
Le code des ports maritimes
définit les conditions de fixation du tarif général : les taux des taxes et redevances,
à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont arrêtés par le conseil
d'administration des ports autonomes (article R. 211-2), après avis de la commission
permanente d'enquête. La maîtrise des droits de port ne revient donc pas aux services du
port. D'autre part, les réductions de tarifs sont elles-mêmes expressément encadrées
par le même code de façon à ne correspondre quà des différences portant sur le
service rendu par le port. Du fait de ces dispositions réglementaires, les réductions de
droits de port éventuellement accordées doivent donc répondre à des conditions
précises et résulter exclusivement du tarif adopté par le conseil d'administration.
Dans létat actuel des
textes, les ristournes sur droits de port telles quelles sont pratiquées par les
ports, en particulier celui de Dunkerque, contreviennent donc aux règles fixées par le
code des ports maritimes. Mais il peut paraître anormal, compte tenu de la nature
industrielle et commerciale dune partie des activités de létablissement et
surtout des pratiques des ports concurrents, que le code des ports maritimes laisse en
droit si peu de place à des ristournes. Il conviendrait probablement de le modifier sur
ce point.
En outre, les ristournes ne
devraient pas remettre en cause le principe fondamental de l'égalité des usagers devant
le service public et le droit de la concurrence.
Il est solidement établi en
jurisprudence administrative que " la fixation de tarifs différents applicables,
pour un même service rendu, à diverses catégories dusagers dun service ou
dun ouvrage public, implique, à moins quelle ne soit la conséquence
dune loi, soit quil existe entre les usagers des différences de situation
appréciables, soit quune nécessité dintérêt général en rapport avec les
conditions dexploitation du service ou de louvrage commande cette mesure
" (Conseil dEtat, 10 mai 1974, Sieurs Denoyez et Chorques). Lorsque le
tarif général prévoit des réductions en fonction de limportance ou de la
fréquence des escales, on peut considérer que la fixation de tarifs différents résulte
de différences de situation appréciables. En revanche, les ristournes accordées
unilatéralement à un usager du port par une convention contreviennent au principe de
légalité des usagers devant le service public.
Mais le plus grave sur le plan
économique demeure que les bénéfices obtenus en retour grâce aux ristournes accordées
ne soient pas évalués.
Ainsi, au port autonome de
Dunkerque, compte tenu de l'importance de l'activité transmanche pour le port (51 MF,
soit 12 % des recettes totales du port en 1992). et des difficultés financières de
lopérateur Sally, plusieurs soutiens successifs ont été décidés : un soutien de
"caractère exceptionnel" en mars 1993, consistant en une réduction de 0,4 MF
hors taxes à valoir sur le montant des factures relatives au contrat d'amodiation
couvrant l'année 1993 ; puis, en juillet 1993, une contribution du port de un million de
francs à une campagne de promotion de la ligne Ramsgate-Dunkerque auprès des
Britanniques. Début 1995, le soutien du port, de moins en moins exceptionnel, s'est
traduit par une convention triennale, aux termes de laquelle la compagnie s'engageait à
maintenir son service actuel pour trois ans (1995-1997) en échange d'une ristourne de
50 % des droits de port navire, ristourne accrue en cas d'augmentation du volume
taxable et dont lincidence financière est estimée à 5,7 MF en année pleine. En
cas d'arrêt de la ligne Dunkerque-Ramsgate par Sally, la convention prévoyait le
remboursement intégral des ristournes payées annuellement depuis son application. Enfin,
début 1996, le port a proposé à Sally de réduire pour 1996 de 50 % les charges
liées à la convention d'occupation du terminal, soit un coût de 915 000 F, et de
prendre en charge une partie de la campagne de publicité de Sally pour un coût de 250
000 F. Au total, les aides accordées en 1996 s'élèvent à près de 7 MF pour la
seule compagnie Sally, soit 22 % du chiffre daffaires généré. Or, malgré
ces aides successives et croissantes, Sally a abandonné le fret. Il convient donc que les
ristournes obtenues soient remboursées.
Pour retrouver un fondement
économique et juridique plus justifié, la politique tarifaire des ports autonomes
devrait donc évoluer dans le sens :
- dune adéquation
progressive des tarifs avec les prix de revient des prestations fournies, ce qui requiert
une réelle et meilleure utilisation de la comptabilité analytique ;
- dune réintégration
des ristournes de caractère permanent dans les tarifs des ports ;
- dune évaluation
régulière par les conseils dadministration de lefficacité et de
lefficience des ristournes résiduelles qui seraient pratiquées.
La modification des pratiques en
vigueur devrait être accompagnée dune réflexion de fond des tutelles sur
linadéquation du cadre juridique français au contexte économique dans lequel
évoluent les établissements portuaires.
En outre, la Commission
européenne peut jouer un rôle essentiel grâce au recensement des pratiques des autres
ports européens. LEtat français devrait donc lui apporter tout son soutien, afin
dobtenir que les autres ports européens exercent eux aussi leur activité dans des
conditions de concurrence loyale.
c) Labsence de réflexion
juridique et dévaluation au niveau national
Face à ces pratiques
commerciales, lencadrement des organes de décision des ports parait faible : la
tutelle nest jamais intervenue en la matière. Les conseils dadministration
délèguent quant à eux leur compétence sur ce point au directeur sans exiger en retour
la moindre évaluation des retours de trafic attendus.
Or le montant des ristournes
consenties sest accru au cours des années quatre-vingt dix dans certains ports. Il
représentait 29,6 MF soit 3,7 % du chiffre daffaires au port autonome du Havre en
1995, ou 24,8 MF soit 5,8 % du chiffre daffaires du port autonome de Dunkerque en
1996. Cette croissance, qui répond pour une part au nouveau contexte concurrentiel,
mérite attention.
En réponse à la Cour, la
direction chargée des ports indiquait en novembre 1997, à propos des aides commerciales
directes et indirectes, quil sagissait dun " vrai problème de
fond qui appelle, par ailleurs, une clarification et un encadrement des interventions des
ports " et qu" il a été demandé aux commissaires du
gouvernement de procéder à une évaluation précise des pratiques en vigueur dans chacun
des ports autonomes maritimes. Sur la base de cette évaluation, des mesures seront
arrêtées en concertation avec les responsables portuaires ". Aucune suite
concrète na été donnée à ce jour à cette déclaration. Dans une réponse
ultérieure de janvier 1999, la DTMPL se contente, en effet, dannoncer quelle " a
engagé une réflexion sur les droits de port, taxes dusage et doutillages,
redevances domaniales ".
De son côté, le ministère de
léconomie et des finances a reconnu au début de 1999 que cette situation
nétait pas satisfaisante et quun rééquilibrage tarifaire devrait être
rapidement engagé.
Recommandations
- développer la création
doutils de gestion commune de la politique commerciale portuaire, en posant comme
condition préalable une répartition claire des charges respectives ;
- veiller au recouvrement des créances des ports sur les entreprises de manutention ;
- engager et faire aboutir une réflexion densemble sur le cadre juridique
régissant les droits de port, les taxes dusage et doutillages et les
redevances domaniales ; adapter le cadre juridique de laction commerciale des ports
au contexte économique de façon à permettre deffectuer des ristournes, dans le
respect des principes généraux du service public et du droit de la concurrence.
(35) Article L. 111-2 : " le
port autonome est chargé (...) des travaux dextension, damélioration, de
renouvellement et de reconstruction, ainsi que de lexploitation, de lentretien
et de la police (...) du port et de ses dépendances ".
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