LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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C. -
La gestion de loutillage
1° Le
coût et labsence dunité de la gestion de loutillage portuaire
a) Le coût de la gestion de
loutillage
Lactivité doutillage
public est lourdement déficitaire dans lensemble des ports français. Le taux de
couverture des coûts de lensemble des engins de manutention était ainsi de
55 % au port autonome de Rouen en 1994 et de 53 % en 1992 au port autonome du Havre.
Il varie néanmoins selon les trafics : pour lactivité doutillage en matière
de conteneurs, ce taux de couverture est passé au Havre de 52 % en 1992 à 62 % en 1995
et 71 % en 1998.
Les raisons de ce déficit de
loutillage public tiennent à limportance des charges de structure telles que
lamortissement, lentretien et exploitation, y compris les frais des personnels
grutiers, au sous-emploi de loutillage et à une tarification insuffisante. Or ce
coût, facturé au manutentionnaire utilisant le personnel grutier et portiqueur et
loutillage du port, est répercuté par le manutentionnaire à larmateur. Ce
dernier récupère enfin auprès du chargeur les tarifs (THC ou " Terminal
handling charges ") fixés par les conférences maritimes qui regroupent les
armateurs.
b) Le caractère parcellaire de la
gestion
Depuis plusieurs années, on
observe au niveau mondial une tendance des grands ports à constituer des terminaux
spécialisés pour les trafics les plus importants. Les ports autonomes français ont
suivi la même voie qui permet, par des installations adaptées, de limiter la durée des
escales maritimes, dont le coût est un des facteurs de compétitivité dun port.
Ainsi, les ports distinguent en général des terminaux pour les vracs solides, les vracs
liquides, les conteneurs et les marchandises diverses. A Rouen, par exemple,
lobjectif principal du plan dinvestissements 1988-1992 a été la création de
terminaux spécialisés pour les céréales, les marchandises en sacs (sucres et farines),
les vracs liquides (Grand-Quevilly), les conteneurs et marchandises diverses
(Grand-Couronne), les vracs solides divers (Grand-Couronne) et les produits forestiers
(Honfleur et Rouen-Quevilly).
Cette organisation soulève avec
une force accrue la question des modes de gestion des terminaux. Ceux-ci sont, en effet,
dans la plupart des cas des terminaux publics, dotés dun outillage appartenant au
port autonome mais utilisé par des opérateurs portuaires privés. Le personnel du port
autonome fait fonctionner loutillage, mais au profit de manutentionnaires qui en
paient lutilisation. Il en résulte un éclatement des responsabilités entre le
port, les manutentionnaires utilisateurs de loutillage public et les entreprises de
stockage et de distribution. Les ports français souffrent de cette absence dunité
de gestion des activités de chacun de leurs terminaux, qui contraste avec
lorganisation unifiée des terminaux dont bénéficient les clients dautres
ports européens.
2°
Les expériences dunité de gestion
a) Les outillages privés
Certains terminaux sont
entièrement privés, en dehors du bord à quai qui appartient au domaine public maritime,
sur lequel des quais privés ont été construits. Cest le cas des terminaux de
vracs solides appartenant à Sollac, à Marseille-Fos et à Dunkerque. Lintégration
des fonctions du terminal est complète puisque ce dernier qui appartient à la société
est exploité par des sociétés de manutention du groupe, comme Somarsid à Fos.
Quelques entreprises de
manutention, peu nombreuses, possèdent donc déjà leur propre outillage privé, ce qui
assure une meilleure unité de gestion dun terminal. A Rouen, pour le terminal
sucrier et les silos céréaliers, 20 % des heures de conduite des outillages concernent
des installations privées. Mais lenquête sur la réforme de la manutention
confirme que peu dentreprises de ce secteur sont prêtes à investir pour posséder
leur propre outil industriel, ce qui risque à terme daccentuer le décalage avec
les ports concurrents.
Dun outillage à
lautre, on constate quil nexiste aucune similitude dans les modes
dexploitation et de maintenance. Pour lexploitation, les grutiers des ports
autonomes ont parfois obtenu deffectuer la conduite de certains outillages privés.
Ainsi, à Nantes-St Nazaire, alors que le silo de Saint-Nazaire fonctionne sans personnel
du port autonome, la conduite du silo de Nantes ou de la
" sauterelle " de Saga est effectuée par des grutiers du port. Les
travaux de maintenance sont effectués par les personnels du port.
b) Les outillages publics
Lintégration de
loutillage public dans les entreprises de manutention, qui permettrait de mieux
maîtriser le trafic traité, est encore peu avancée en France. Pourtant, selon
lUnion des ports autonomes et des chambres de commerce et dindustrie maritimes
(UPACCIM), limportance et la relative stabilité du marché devrait permettre
lémergence dopérateurs de taille suffisante pour gérer loutillage
dans les plus grands des ports autonomes tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque ou Rouen,
au moins pour certains types de trafic.
Les expériences engagées
Le principal projet
dintégration de loutillage public dans les entreprises de manutention est
celui du port autonome de Dunkerque. Toutefois, lEtat et le port autonome nont
pas réellement pris les moyens et les précautions juridiques nécessaires pour le faire
aboutir.
A Dunkerque, chaque terminal est
un centre de profits dont l'équilibre financier devrait permettre, à terme, d'asseoir le
développement principalement à partir de ses propres ressources. A court terme, le port
a choisi de passer des contrats d'exploitation des terminaux avec les manutentionnaires.
L'objectif visé - à moyen terme - est de mettre en place un opérateur unique par
terminal : le projet d'opérateur unique au quai à pondéreux Ouest (QPO) devait en être
l'exemple.
Les contrats d'exploitation
correspondent à une autorisation doccupation temporaire du domaine public, et
précisent les modalités d'intervention du personnel du port autonome, les conditions
financières établies sur la base d'un objectif de trafic, les nouveaux investissements
à réaliser et la durée du contrat. La "charte pour la modernisation du port de
Dunkerque" prévoyait que les entreprises disposaient d'un droit de priorité pour
l'exploitation d'un terminal d'une durée de cinq ans à compter du 15 juillet 1992, en
raison de leur contribution au plan social. Ce droit ne devait pas permettre "la
création d'une position abusive, notamment par des prix de vente hors marché ou une
insuffisante répercussion des gains de productivité".
Dès 1993, les représentants de
l'Etat au conseil dadministration ont insisté pour que cette politique
d'exploitation des terminaux préserve la concurrence au moment du choix de l'opérateur
et comporte un contrôle de l'efficacité de la formule. Il convenait notamment de
prévoir la possibilité de résilier le contrat sans indemnité si les objectifs définis
en matière de trafic n'étaient pas atteints. Malgré ces réserves, les services du port
n'ont pas apporté de modifications aux contrats d'exploitation des terminaux déjà
signés. Les objectifs fixés aux entreprises de manutention n'ont pas non plus fait
l'objet d'un suivi régulier présenté au conseil d'administration. Enfin, il convient de
souligner que le droit de priorité réservé aux entreprises signataires de l'accord
social de 1992 devait prendre fin en juillet 1997 : il importe qu'à lavenir toutes
dispositions soient prises pour assurer une mise en concurrence effective des opérateurs.
Ces premières expériences révèlent le manque dattention portée par les services
du port aux aspects juridiques de ces projets.
Le projet du QPO a connu les
mêmes lacunes. Malgré la complexité de ce projet (cf. encadré), évoqué en conseil
d'administration dès décembre 1992, sa faisabilité juridique n'a été abordée en
conseil d'administration qu'en 1995 par un représentant de l'Etat.
Le projet dopérateur unique
du quai à pondéreux Ouest (QPO) de Dunkerque
Le résultat du QPO est
déficitaire de 40 à 50 MF en moyenne annuelle du fait dinvestissements
surdimensionnés par rapport au niveau de lactivité. Dans ce contexte, le port
autonome de Dunkerque a élaboré un projet de création d'une société commune pour
l'exploitation du QPO, pour répondre à une demande de la clientèle souhaitant avoir un
seul interlocuteur, permettre de réaliser des investissements de capacité nécessaires
et optimiser les coûts dexploitation et dinvestissement.
Dans sa version de juin 1995, ce
projet prévoit lassociation du port autonome et du groupe de manutention SAGA
pendant quatre ans dans une société gérée par la SOMABAMI (Société de manutention
des bassins minéraliers), filiale du groupe SAGA. Bénéfices et pertes devaient être
répartis sur la base de 30 % pour le port autonome et 70 % pour la société SAGA. A
lissue de cette période, soit le port autonome obtient lautorisation
dentrer dans le capital de la SOMABAMI et cette dernière devient lopérateur
unique ; soit, à défaut dautorisation, la société en participation est maintenue
comme opérateur unique du QPO. Les investissements de capacité ou de productivité sont
réalisés prioritairement par la SAGA et loués à lopérateur unique ; les
investissements de pérennisation doivent être autofinancés par les associés.
Le personnel du port autonome
devrait travailler sous le régime de la convention collective de la manutention portuaire
du 31 décembre 1993. Les contrats de travail seraient transférés à la SOMABAMI,
à moins que lagent ne demande à conserver un contrat du port autonome.
Lhypothèse dune mise à disposition des salariés auprès de
lopérateur unique risque néanmoins de contrevenir aux dispositions réservant le
prêt de main duvre aux entreprises de travail temporaire (article L. 125-3).
En outre, lapplication de la convention collective de la manutention portuaire aux
salariés qui demeureraient titulaires dun contrat de travail du port sera délicate
: lapplication dune pluralité de conventions collectives au sein dune
même entreprise est rarement admise.
Le contrat donne aussi la
possibilité au port de résilier les contrats si le trafic descend au dessous de 2,5 Mt
ainsi que celle dimposer à la SOMABAMI de filialiser lactivité du QPO pour
permettre sa reprise intégrale par le port autonome, si des divergences stratégiques
importantes apparaissent entre le port autonome et son partenaire.
Dans une version de fin 1998, le
projet prévoit désormais lassociation du port autonome et du groupe SAGA sous
forme dun groupement dintérêt économique (GIE) dénommé
" NORVRAC ", dont les parts seraient détenues à hauteur de 60 % par
le groupe SAGA et de 40 % par le port autonome.
A aucun moment des négociations
menées avec la société de manutention Saga, la direction de l'exploitation du port n'a
saisi le service juridique pour avis. Fin 1995, le port navait donc pas bien mesuré
les enjeux juridiques dune négociation qui avait pourtant commencé en 1993, et ne
comptait pas demander dautorisation particulière aux tutelles. Aujourdhui,
alors que celles-ci nont toujours pas donné leur accord, force est de constater que
cette imprudence a handicapé la réussite du projet.
La signature de ce contrat a
précisément été retardée par la tutelle en raison des problèmes juridiques
concernant, d'une part, la mise en concurrence préalable au contrat et, d'autre part, la
préservation des intérêts du port, en particulier quant à la propriété juridique des
investissements. Il convient également d'observer que, dans la lettre d'approbation de
l'EPRD pour 1995, les tutelles ont demandé au port de veiller à ce que la modification
du périmètre comptable du port induite par le projet du QPO nentraîne aucun
déséquilibre du compte d'exploitation ni du bilan, et de rechercher une rémunération
des apports de l'établissement portuaire.
Outre le projet du QPO, un appel
doffres a été lancé en 1997 pour la gestion du terminal à conteneurs, remporté
par lopérateur belge Ferry Boats. Lobjectif final est, comme pour le QPO, de
constituer un opérateur unique pour intégrer sur le terminal les opérations de
manutention et doutillage.
Hormis Dunkerque, les progrès
limités constatés pour ce type de projet témoignent dune certaine prudence des
ports, qui craignent que se constitue un monopole dentreprise. Ils considèrent, en
effet, que les intérêts dun grand groupe peuvent lamener à faire
disparaître un terminal. Ils évaluent aussi les difficultés économiques - hausse de la
rémunération des grutiers sils sont intégrés dans les entreprises de manutention
- et sociales - conflits sociaux communs - qui résulteraient dune plus grande
intégration des différentes catégories de personnels. Les entreprises devraient en
outre faire préalablement la preuve quelles ont les moyens dinvestir et de
gérer le personnel avec lencadrement nécessaire, ce qui est rarement le cas
aujourdhui.
Le port autonome de Marseille
évolue quant à lui vers un système dun opérateur unique de manutention par
terminal qui ne comprendrait pas la gestion des outillages : cest le cas du terminal
fruitier TFM, du terminal à conteneurs de Mourepiane, ou du terminal routier sud (TRS),
utilisés chacun par une seule entreprise.
Les questions juridiques
soulevées par lopérateur unique
Les questions juridiques posées
par ces innovations nont jusquici pas encore été traitées de manière
approfondie ni par les ports, ni par leur tutelle. Or elles mériteraient de lêtre,
de façon à conforter une expérience intéressante dun point de vue économique.
Le dossier de consultation de
lappel doffres du terminal à conteneurs de Dunkerque précise bien que selon "
la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et en raison de
la nature de lactivité exercée par lopérateur, celle-ci revêt un
caractère exclusivement privé, bien quelle sexerce sur le domaine public
maritime ".
La question de savoir sil
ny pas lieu de considérer un tel contrat dexploitation comme une délégation
de service public peut néanmoins être posée.
Le Conseil dEtat a
qualifié à deux reprises les opérations de manutention. Dans ses décisions du 23 juin
1939, Chambre syndicale des entrepreneurs arrimeurs de chargements et de déchargements de
navires, et Compagnie maritime de lAfrique orientale du 5 mai 1944, il a considéré
que " les opérations de manutention de marchandises dans les ports maritimes
et fluviaux constituent un des éléments du service public à lexécution duquel le
domaine public du port est normalement destiné ". Si les entreprises de
manutention portuaire participent donc au fonctionnement du service public portuaire, leur
activité ne constitue pas en elle-même un service public dès lors quaucune
obligation afférente à ce dernier ne leur est imposée (36). Pour le volet
" manutention " des nouveaux contrats dexploitation envisagés par le
port de Dunkerque, on ne peut donc pas considérer quil y a délégation de service
public.
En revanche, pour le volet "
outillage public ", dont lexploitation constitue un service public industriel
et commercial, il reste à déterminer si le contrat nest quun contrat de
location de loutillage public, ou si le port confie par ce contrat
lexploitation du service public de loutillage.
Le contenu de certaines clauses,
qui peuvent laisser penser que le cocontractant serait chargé de lexploitation du
service, devrait être vérifié au cas par cas (37). Plusieurs points sont à
examiner : le cocontractant emploie-t-il les agents chargés de faire fonctionner le
service public ? Les usagers nont-ils des relations juridiques quavec
lentreprise cocontractante, et plus avec le port autonome ? Le contrat laisse-t-il
ou non au cocontractant le soin de fixer le règlement du service en ce qui concerne,
notamment, les modalités de fourniture de la prestation à lusager ? Enfin le
cocontractant est-il " substantiellement rémunéré par les résultats de
lexploitation de service " : les recettes de la location de loutillage
public lui reviennent-elles ?
Ces éléments montrent bien que
subsistent des difficultés juridiques sur les conditions dans lesquelles un monopole
dexploitation dun outillage public ou dun terminal peut être conféré.
En particulier, lEtat na pas tranché la question de savoir sil y aurait
lieu de qualifier ces contrats de convention de délégation de service public, avec les
obligations y afférentes.
Aux Pays-Bas et en Belgique,
concéder la réalisation et lexploitation des terminaux spécialisés à un
opérateur unique, différent de lautorité portuaire, pousse les usagers à
sunir car leurs intérêts ne se réduisent pas alors à la seule question de la
redevance dusage. En outre, lautorité portuaire est déchargée des
contraintes de la gestion quotidienne de terminaux et des sujétions commerciales qui y
sont liées. Elle peut donc se concentrer sur la réalisation et lentretien des
infrastructures portuaires, et peser aussi sur les coûts dusage demandés aux
exploitants.
Il convient de se demander si les
ports autonomes ont vocation à être les opérateurs des terminaux maritimes et sil
existe en France des entreprises portuaires capables de gérer lensemble dun
terminal. La situation actuelle de certaines entreprises de manutention semble apporter
une réponse négative à cette question, comme en témoignent les dépôts de bilan, les
plans de redressement et le montant des créances détenues par les ports autonomes à
légard des manutentionnaires. Néanmoins, les entreprises de manutention tendent à
se concentrer : près de la moitié du chiffre daffaires de la branche, qui
représente environ 4,4 milliards de francs, est réalisée par moins de 20 % des
entreprises, lesquelles emploient plus des deux tiers de leffectif total.
Les autres opérateurs portuaires
nont pas les moyens dassumer la charge dun terminal, depuis sa création
jusquà son fonctionnement. Des formules dinvestissement mixtes pourraient
alors être plus prometteuses
Enfin, lopportunité
dappliquer plus largement les règles de transparence devrait aussi être examinée
pour les occupations domaniales assorties de participation au service public. Cest
en particulier vrai pour les autorisations doutillage privé avec obligation de
service public (AOPOSP), qui sont déjà encadrées (approbation des tarifs
dutilisation par des tiers notamment), mais qui, dans certains ports, représentent
une part significative de lactivité et des trafics, par exemple en matière
pétrolière.
Les investissements mixtes
Certains terminaux résultent
dinvestissements mixtes, comme le terminal fruitier de Marseille. Créé par une
société de manutention spécialisée dans les primeurs, ce terminal, qui est situé sur
des terrains du port, a été néanmoins financé pour partie par le port autonome ; cela
a été notamment le cas de son outillage, alors quil aurait pu être considéré
comme une superstructure que linvestisseur privé aurait dû prendre en charge.
Au Havre, les portiques à
conteneurs du port rapide ont été financés à 75 % environ par les entreprises de
manutention.
La direction des ports indiquait
en novembre 1997 que les infrastructures et loutillage " devraient faire,
à lavenir, appel plus massivement que par le passé à un financement des
opérateurs privés. Cest là meilleure garantie de la rentabilité économique de
ces investissements et la meilleure façon de se prémunir contre tout risque de
surinvestissement. Ces principes pourraient être, plus amplement, mis en uvre dans
le cadre de la préparation des futurs contrats de plan Etat-région ".
Il convient que cette position se concrétise, en particulier par une participation
financière des opérateurs privés.
Il importe surtout que les
problèmes juridiques posés soient étudiés sérieusement et résolus le plus rapidement
possible afin que les ports européens concurrents ne soient pas les seuls à bénéficier
de terminaux gérés selon des modalités performantes. Jusquici, les tutelles
nont pas suffisamment accompagné le projet dopérateur unique au QPO, dont le
résultat pourrait être déterminant pour la rentabilité des terminaux et donc pour la
compétitivité des ports français.
La Cour prend acte des
possibilités récemment ouvertes par le décret du 9 septembre 1999. Un nouvel article R.
115-7.III du code des ports maritimes prévoit en effet que le port autonome peut conclure
avec une entreprise une convention dexploitation de terminal, portant exclusivement
sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation dun terminal spécifique à
certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les
aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, dembarquement, de
manutention et de stockage liées aux navires. Le décret précise que le recours à ce
mode de gestion, qui ne peut concerner quune partie du domaine portuaire, doit être
compatible avec le maintien en nombre suffisant doutillages publics ou
doutillages privés avec obligation de service public. La convention, soumise au
conseil dadministration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé du budget, devra notamment fixer les objectifs de trafic
du terminal et les sanctions pouvant aller jusquà la résiliation sans indemnité
de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
Toutefois, la mise en uvre
effective de ce texte implique encore que la convention type prévue par cet article soit
rapidement approuvée par décret du Conseil dEtat.
Recommandations
- lactivité de
loutillage public étant déficitaire, engager une réflexion en vue de restructurer
lorganisation interne des ports français ;
- adopter rapidement les textes nécessaires pour faire aboutir les projets
dopérateur unique, visant à intégrer lactivité doutillage public
dans les entreprises de manutention ; clarifier notamment la question de savoir sil
ny aurait pas lieu de considérer ces futurs contrats dexploitation comme une
délégation de service public ;
- veiller à ce que les contrats dexploitation des terminaux préservent la
concurrence au moment du choix de l'opérateur et comportent un contrôle de l'efficacité
de la formule, de façon à ne pas créer de position abusive, notamment par des prix de
vente hors marché ou une insuffisante répercussion des gains de productivité.
(36) Cf. Revue française de
droit administratif, mars-avril 1993, " Activités portuaires et règles
communautaires de concurrence ", Geneviève Mattei-Dawance et Robert Rezenthel.
(37) Cf. " La notion de
convention de délégation ", in n° spécial de lAJDA relatif à la
délégation de service public, n° 9, 20 septembre 1996, p. 588.
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