LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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II. - LES MOYENS DACTION DES
POUVOIRS PUBLICS
Définir et mettre en uvre
un cadre juridique adapté, participer financièrement aux investissements sont les deux
moyens daction essentiels de lEtat en matière portuaire.
A. -
la réglementation
La réglementation a évolué
sans réforme densemble : la réflexion sur les structures de gestion reste
embryonnaire, la réforme du régime de travail de la manutention est inachevée et
nest pas toujours appliquée, tandis que celle du régime domanial demeure
partielle.
1°
Les structures de gestion
En vertu des textes qui les
régissent, les ports autonomes ainsi que les ports dintérêt national relèvent
juridiquement de la responsabilité de lEtat. Lutilité de cette distinction
et lorganisation interne de ces deux structures de gestion nont donné lieu à
aucune réflexion de lEtat depuis la décentralisation intervenue en 1983. Or
ladéquation de ces régimes de gestion aux nécessités économiques ainsi que le
déséquilibre des processus de décision des gestionnaires de ports, au profit
dintérêts trop strictement locaux ou particuliers, posent aujourdhui
question.
a) Missions et organisation des
ports dintérêt national
La distinction inadaptée entre
ports autonomes et ports dintérêt national
Comme lévolution des
trafics analysée plus haut le montre, les critères et la justification de la distinction
entre ports autonomes et ports dintérêt national, telle quétablie en 1965,
ne sont plus évidents. Dune part, la nécessité pour lEtat de conserver au
niveau national la gestion dun nombre aussi élevé de ports ne paraît pas
établie. Dautre part, et surtout, il ny a pas dadéquation entre
limportance des ports, mesurée en termes dactivité ou de filière, et le
classement découlant de leur statut, ce qui conduit à mettre en cause lexistence
de deux statuts différents pour les ports qui relèvent de la compétence de lEtat.
Des propositions ont été faites
dans le passé de ne conserver que trois ports dintérêt véritablement national
(Marseille/Fos, Le Havre/Rouen et Dunkerque) et de régionaliser tous les autres en
transférant les ressources correspondantes (16), ou encore daugmenter le nombre des
ports autonomes et de décentraliser tous les autres (17) vers les départements.
Même si la pertinence de ces
suggestions peut être discutée, la Cour constate que lorganisation portuaire
française ne sest en rien adaptée à lévolution des trafics : bien que
dépassée, la distinction entre ports autonomes et dintérêt national est
maintenue.
La catégorie des ports
dintérêt national a été fondée sur des critères de trafic remontant au début
des années soixante-dix. En effet, antérieurement à la décentralisation de 1983, des
mesures de déconcentration administrative avaient conduit en juillet 1971 à répartir
les ports non autonomes en deux catégories. Les uns, treize ports de catégorie I,
étaient " considérés comme dintérêt national " et douze
dentre eux sont devenus ports dintérêt national en 1984 : Calais, Boulogne,
Dieppe, Caen, Cherbourg, Brest, Concarneau, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Port La
Nouvelle, Sète ; seul Fécamp avait été décentralisé, alors que la proposition
initiale de lEtat comprenait également Concarneau. Les autres, ports de catégorie
II, étaient " considérés comme dintérêt régional " ;
pourtant, cinq dentre eux sont devenus ports dintérêt national en 1986 :
Saint-Malo, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia. Dans une réponse de janvier 1990 aux
observations de la Cour relatives aux investissements des ports non autonomes pour les
exercices 1982 à 1986, le ministre chargé de la mer rappelait les critères selon
lesquels les ports avaient été classés en 1983 :
- nécessité de maîtriser les
trafics essentiels à léconomie nationale, mesurés par les seuils dun
million de tonnes de marchandises et un million de passagers ; or ce seuil, révisé par
exemple en fonction de la croissance du trafic portuaire depuis 1983 (9 % en moyenne sur
1984-1996 - 43 % pour les seuls ports dintérêt national), soit 1,1 million de
tonnes ou de passagers, devrait aujourdhui conduire à éliminer de la liste
plusieurs ports dintérêt national (au minimum Concarneau, Toulon, Nice et
Ajaccio) ;
- importance des liaisons entre
la France continentale et ses îles et départements éloignés ;
- intérêt de certains sites
pour la défense nationale (Toulon, Le Fret et Roscanvel) ;
- principe dunité
dexploitation des sites portuaires, entraînant le classement dun ensemble
portuaire dès lors quil existait une activité dintérêt national.
La pertinence de ces critères et
leur portée sur la classification actuelle devrait être réétudiée. Cette
recommandation est dautant plus dactualité que lEtat entend davantage
fonder ses critères de sélection des investissements sur la notion de filière de
produits, plutôt que sur des critères de trafic total ou de statut des ports.
Lexercice de la tutelle par
les services de lEtat
Lexistence du statut des
ports dintérêt national pose dautant plus question quune harmonisation
des conditions de leur gestion dans le sens dun rapprochement avec celle des ports
autonomes apparaît au contraire souvent souhaitable. En témoignent déjà le projet
dextension du contenu des concessions doutillage public des ports
dintérêt national à lensemble des installations portuaires, ou encore les
extensions à ces mêmes ports de dispositions relatives à la gestion du domaine des
ports autonomes. Il est surprenant que, malgré ces évolutions, les différents projets
de réforme portuaire naient engagé aucune réflexion sur la modification des
catégories de ports.
En effet, la différence majeure
entre les ports dintérêt national et les ports autonomes tient toujours à la
maîtrise par les ports autonomes de la majeure partie des pouvoirs de gestion du domaine
qui leur est affecté. En revanche, la gestion du domaine public non concédé des ports
dintérêt national est éclatée : elle relève des services déconcentrés du
ministère de léquipement, pour la relation quotidienne avec loccupant du
domaine et les travaux dentretien ou dinvestissement nécessaire au maintien
du patrimoine public, dune part ; et de ceux de la direction générale des impôts,
pour les actes de gestion courante, les actes dacquisition et de cession,
dautre part. Les premiers cumulent de surcroît les fonctions de tutelle des
concessionnaires et de maîtres duvre ou conducteur dopérations pour
ces mêmes concessionnaires.
Une autre différence avec les
ports autonomes tient au fait que lEtat nest pas membre des conseils
portuaires des ports dintérêt national, même si le préfet ou son représentant -
en général le chef du service maritime - assiste de plein droit aux séances du conseil.
Les décisions concernant un port dintérêt national sont prises directement par le
concessionnaire. Le conseil portuaire est compétent pour émettre des avis. Mais il
nest composé que de représentants des usagers, des collectivités locales et des
représentants du personnel.
Les procédures de tutelle des
décisions des ports dintérêt national méritaient en outre dêtre revues.
En effet, jusquau décret du 9 septembre 1999, la tutelle de la plupart des
décisions des concessionnaires relevait encore du ministre. Cétait le cas des
autorisations de travaux (article R. 122-1). Pourtant, lEtat dispose au niveau local
de services déconcentrés confiés à des chefs de service maritimes (directeur
départemental de léquipement, chef de service spécialisé du ministère chargé
des ports maritimes ou directeur de port autonome). Désormais, davantage de décisions
sont de la compétence du préfet : autorisations doutillage privé avec obligation
de service public (article R. 122-12), pouvoir dopposition aux tarifs et conditions
dusage projetés, prise en considération des avant-projets et autorisation des
travaux de construction, dextension et de modernisation (article R. 122-1), sauf
travaux réalisés dans les " ports principaux métropolitains ",
entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le
coût total est supérieur à 15 millions de francs.
Linadéquation du régime
des concessions appliqué aux ports dintérêt national
Lexploitation des ports
dintérêt national fait lobjet de concessions dites doutillage public,
réglementées par les articles R. 122-7 à R. 122-11 du code des ports maritimes et
par un cahier des charges type, en cours de révision (18), visé à larticle R.
122-8 dudit code. Ces concessions reviennent à confier à un tiers la réalisation ou
lacquisition de biens appelés à être remis gratuitement à lEtat en
contrepartie de la perception par ce tiers, pendant un temps déterminé, de redevances
auprès des usagers de ces biens.
Létendue insuffisante
des concessions
Progressivement se sont
développées des concessions comportant des aspects domaniaux, comme les terre-pleins
portuaires, ou la voirie, qui est exclue généralement des concessions, mais dont
lentretien est souvent réalisé sur fonds de concours du concessionnaire.
Cest ainsi quà Calais, les terre-pleins résiduels ainsi que la voirie
portuaire, entretenus par la chambre de commerce et dindustrie (CCI), pourraient
être introduits dans la concession, ce qui permettrait de clarifier les compétences du
concessionnaire. En 1990-1991, ce dernier a ainsi été amené, sur le budget dune
concession portuaire particulièrement florissante, à financer pour un montant
denviron 100 MF la rocade de contournement de Calais, qui bénéficie pour
lessentiel au trafic portuaire, et dont la CCI est par ailleurs le maître
douvrage en attendant sa remise à lEtat.
La maîtrise de lespace et
des revenus qui sy attachent étant devenue une question centrale de
léconomie portuaire, il paraît logique quun acteur portuaire unique dispose
de la gestion des terre-pleins, au-delà du simple outillage public. Cette pratique des
ports autonomes et de certains ports dintérêt national, qui assure lunité
économique des ports concernés, devrait donc être étendue à lensemble des ports
dintérêt national.
Les relations
Etat-concessionnaire
Pour ses concessions portuaires,
lEtat perçoit des redevances, fixées par les cahiers des charges. Leur montant est
extrêmement variable, et parfois purement symbolique. Certaines redevances devraient
être révisées compte tenu du niveau suffisant déquipement des ports, de
laccroissement des revenus domaniaux et de lexistence dactivités
rémunératrices, comme la plaisance. Cette révision est particulièrement nécessaire
pour les concessions accordées à des exploitants privés dans des conditions beaucoup
plus favorables quun simple titre doccupation précaire : les conditions
initiales de rémunération, justifiées au moment de la mise en place des installations
par limportance des frais de premier établissement, prennent, en effet, au fil du
temps, le caractère dune aide indirecte au bénéficiaire.
Allant en ce sens, un projet de
nouveau cahier des charges-type devrait comporter une redevance fondée sur un pourcentage
forfaitaire de 3 % des recettes tirées des seules occupations privatives par le
concessionnaire. La Cour recommande que les revenus et la durée de la concession soient
en outre pris en compte.
En cas de sous-concession, la
reddition des comptes par le sous-concessionnaire est souvent déficiente comme il a été
constaté pour les ports de Brest, de Sète, de Toulon et dAjaccio (port de
plaisance Charles Ornano). Dès lors, la tutelle exercée par les services de lEtat
sur la concession est vidée de sa substance.
Les règles doctroi et de
renouvellement des concessions
Loctroi et le
renouvellement des concessions et des sous-concessions portuaires pose aujourdhui
des problèmes juridiques, auxquels lEtat ne sest pas attaqué : le premier
est celui de lapplication des règles de transparence des délégations de service
public ; le second concerne les situations dans lesquelles les concessionnaires, après
expiration de leur titre et sans quil ait été renouvelé, continuent à exercer
leur activité avec un risque de gestion de fait des deniers publics.
Les concessions doutillage
public sont des délégations de service public. Dès lors, lattribution des
concessions par lEtat ou par les ports autonomes doit suivre les règles de
publicité prévues par larticle 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. La portée de cette obligation est cependant atténuée par la
pratique du recours aux chambres de commerce et dindustrie (CCI) à titre de
concessionnaire. En effet, larticle 41 de la loi du 29 janvier 1993 dispose que la
procédure de publicité ne sapplique pas lorsque le " service est confié
à un établissement public et à condition que lactivité déléguée figure
expressément dans les statuts de létablissement ". Le Conseil
constitutionnel (19) a considéré cette disposition non contraire au principe
dégalité dès lors que les établissements publics " sont dans des
situations différentes des autres organismes susceptibles dobtenir des
délégations de service public au regard des objectifs de transparence et de concurrence
poursuivis par la loi ". En revanche, les personnes privées candidates
à loctroi dune délégation de service public restent soumises à des
formalités complètes.
Néanmoins, dune manière
générale, la mise en concurrence systématique pour loctroi dune
délégation de service public, inexistante jusquà une époque récente, devient
progressivement la norme. Dès lors, même sil ny est pas contraint par la
loi, lEtat pourrait avoir intérêt à soumettre aux mêmes formalités de
publicité, de son propre gré, son choix de recourir à une CCI, afin de vérifier que
létablissement public est effectivement le meilleur candidat. Cette évolution
pourrait conduire à remettre en cause, dans les faits, le recours systématique à une
CCI.
Le recours à la concurrence pour
loctroi des sous-concessions remet en cause les pratiques anciennes,
particulièrement nettes dans le cas du port de plaisance de Toulon, où le concédant a
dû, sous la pression du sous-concessionnaire, renoncer à une mise en concurrence pour
lattribution dune nouvelle concession.
Les règles doctroi des
sous-concessions sont insuffisamment encadrées. De la même manière que les titres
doccupation temporaire du domaine public, ces conventions ne sont pas soumises aux
procédures doctroi des délégations de service public. Lélargissement aux
titres doccupation domaniale des procédures de délégation de service public
nentre pas dans le champ des textes aujourdhui en vigueur. Pourtant, le
recours systématique à la sous-délégation, par des sous-concessions quasi-complètes,
vide de son sens la procédure de délégation de service public et permet de contourner
lobligation de transparence posée par la loi.
En réponse à la Cour, les
directions du budget et du trésor du ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie se sont déclarées favorables à la définition de règles de
dévolution des concessions portuaires conformes au droit interne et communautaire de la
concurrence. Il serait souhaitable que cette réforme aboutisse sans tarder.
Le retard pris dans le
renouvellement de certaines concessions conduit en outre à des situations préjudiciables
à lEtat. Le terme des traités étant connu dès lorigine, ainsi que la
consistance des biens de retour et de reprise revenant à lEtat, il peut paraître
étonnant que leur expiration aboutisse à un vide juridique. Tel est pourtant le cas dans
un certain nombre de ports, dans lesquels un ancien délégataire, souvent candidat à sa
propre succession, poursuit sans titre son activité, parfois pendant plusieurs années.
Plusieurs exemples ont été relevés : en particulier celui de la concession de
pêche du port de Cherbourg à la CCI du Cotentin, qui a continué son activité et a
engagé des travaux dinvestissement de 15 MF, malgré lexpiration de la
concession, et celui de la concession du port de Sète.
Deux causes peuvent être
trouvées à cette situation : lune tient à labsence danticipation de
la part des services de lEtat, qui nentament pas assez tôt des procédures de
plus en plus complexes. Lautre correspond au mode de négociation parfois pratiqué
par lancien et futur concessionnaire, qui joue de labsence de mise en
concurrence pour accroître ses exigences vis-à-vis de lEtat, sans courir le risque
de voir apparaître un concurrent.
Dans ces différents cas de
poursuite de lactivité dun ex-concessionnaire sans titre, lEtat se
retrouve confronté à plusieurs risques juridiques et financiers :
- sa responsabilité civile peut
être mise en cause pour les activités portuaires exercées dans les bâtiments de la
concession ;
- lamortissement des
emprunts contractés dans le cadre de la concession est assuré par
lex-concessionnaire, alors même que lEtat, après expiration, se trouvait
automatiquement subrogé dans les obligations de son concessionnaire. Ce point a été
relevé à Concarneau, où un programme de modernisation a été engagé en 1989 pour un
montant de 100 MF : lEtat a laissé son concessionnaire sengager, alors même
que la concession avait expiré en 1983, nétait prolongée quà titre
provisoire et aurait dû être en cours de renouvellement. Il importe que ce cas,
qualifié d " isolé " par la DGI, ne se renouvelle pas.
- enfin, les recettes de la
concession (droits de ports, taxe déquipement des ports de pêche) sont perçues
sans titre par lancien concessionnaire. Même si cet état de fait sexplique
par la poursuite de lactivité de lex-concessionnaire, il nen demeure
pas moins que des ressources publiques sont maniées sans titre et détournées des
caisses du comptable public auxquelles elles étaient destinées. Cest également
vrai pour les recettes domaniales. La prorogation du titre de concession, ou, à tout le
moins, une autorisation accordée par ladministration centrale compétente de
poursuite de lactivité dans le souci de maintenir la continuité du service public,
aurait été indispensable. Au minimum, lenvoi dinstructions au service
déconcentré concerné par la direction chargée des ports aurait été nécessaire.
b) Missions et organisation des
ports autonomes
Les missions des ports autonomes
Laccroissement du rôle
commercial des ports autonomes conduit à sinterroger sur la nécessité, dune
part, de simplifier les dispositions du code des ports maritimes relatives aux prises de
participation et, dautre part, de préciser le régime fiscal qui leur est
applicable.
En ce qui concerne les
initiatives commerciales des ports, la Cour a constaté que certains risques incitent à
maintenir la procédure dautorisation préalable pour la création de filiales. En
revanche, il est clair que la décision des tutelles, qui est du domaine des actions
commerciales, doit pouvoir être prise rapidement. Or, la lourdeur de la procédure
dautorisation a souvent conduit les établissements à prendre des participations
sans autorisation. La délégation de ce pouvoir dautorisation au commissaire du
Gouvernement et au contrôleur dEtat, comme cest maintenant le cas pour le
pouvoir dapprobation des comptes délégué par la direction du budget au
contrôleur dEtat, permettrait de simplifier et daccélérer la procédure
dapprobation. La direction des ports semblait suivre la Cour sur ce point en 1997 :
une déconcentration de lautorisation du ministre des finances au contrôleur
dEtat en dessous dun certain seuil faisait partie des propositions préparées
au titre de la réforme portuaire.
En matière fiscale, du fait de
leur caractère industriel et commercial, les établissements portuaires devraient être
assujettis aux impôts directs. Cet assujettissement résulte, en effet, de la combinaison
des articles 165-1 (" nonobstant toute disposition contraire, les
établissements ayant un caractère industriel et commercial sont passibles de tous les
impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées
similaires ") et 167 (" sont notamment soumis au régime prévu à
larticle 165-1 (...) les chambres de commerce et dindustrie et les ports
autonomes ") de lannexe IV du code général des impôts.
Néanmoins, les ports autonomes nacquittent pas ces impôts, une décision
ministérielle du 11 août 1942, reconduite depuis, exonérant temporairement les ports de
cette obligation. La Cour a relevé le caractère exorbitant de cette mesure,
labsence de fondement juridique de cette tolérance (20) et le risque financier de
redressement quelle comporte.
En octobre 1998, la direction
générale des impôts a proposé " de mettre en place un groupe de
travail associant les services de la direction générale des impôts (dont le service de
la législation fiscale) ainsi que les organismes portuaires afin délaborer une
doctrine claire et uniforme à partir de laquelle la régularisation pourrait être
effectuée sans ambiguïté par ladministration fiscale ". Il
importe que ce groupe traite de la totalité des impôts directs, et non pas seulement de
la taxe foncière.
Les organes de décision des
ports autonomes
Si la politique générale des
ports est définie par lEtat, leur gestion est confiée à un établissement public,
doté dun conseil dadministration et dun directeur.
Le conseil dadministration
est, de fait, dominé par les usagers portuaires. Sa composition, déjà critiquée par la
Cour dans son rapport public de 1990, résulte de larticle L. 112-2 du code des
ports maritimes qui, réservant au décret le soin de préciser le nombre et la qualité
des membres, pose un principe de parité : la moitié des membres est désignée par les
chambres de commerce et dindustrie, les collectivités locales et les représentants
du personnel ; lautre moitié est composée de représentants de lEtat et
de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison
de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des
transports, de léconomie régionale ou de léconomie générale.
Larticle R. 112-1 fixe à
vingt-six au total le nombre - que la Cour avait estimé très élevé dans son rapport
public de 1990 - des membres, nommés par décret :
- quatre membres choisis par les
chambres de commerce et dindustrie dont deux au moins parmi les usagers (chiffre
abaissé à deux, dont un usager, par décret du 5 février 1999) ;
- cinq par les collectivités
(région, département, principale ville) et établissements publics territoriaux ;
- trois représentants des
salariés du port (cinq depuis le même décret) ;
- un représentant des ouvriers
dockers ;
- trois représentants de
lEtat (un membre du Conseil dEtat, un représentant du ministre de
léconomie et des finances cest-à-dire en pratique le trésorier payeur
général du département, et le préfet de région) ;
- deux personnalités choisies
parmi quatre usagers sur une liste établie par les chambres de commerce et
dindustrie (trois choisies sur une liste de cinq depuis le même décret) ;
- huit personnalités qualifiées
dont quatre usagers au moins (sept depuis le même décret).
Larticle R. 112-2
précise la notion d"usager" : entreprises des régions desservies par le
port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation,
professionnels de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés
concessionnaires doutillage public, entreprises de services portuaires et notamment
de manutention, de transit, de consignation, dexploitation dentrepôt public
des douanes, courtiers maritimes.
En réalité, trois groupes
dadministrateurs peuvent être distingués :
- les représentants de
lEtat, peu nombreux, ne sont pas toujours directement concernés par les enjeux
portuaires et ne disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires ;
- les représentants des
collectivités territoriales sont généralement peu impliqués dans la gestion portuaire,
soit parce que leurs intérêts dépassent la place portuaire (région et département),
soit parce quils ne souhaitent pas apporter de financement (commune), ou biaisent au
contraire les choix stratégiques du port par une vision délibérément optimiste des
enjeux, comme cest le cas à Dunkerque ;
- lensemble des autres
administrateurs, soit dix-sept, si lon met à part le cas des représentants des
salariés, représentent de fait les usagers portuaires. Le président appartient en
général à cette catégorie.
En revanche, bien que nommés par
lEtat, le commissaire du gouvernement et le contrôleur dEtat ne sont pas
membres du conseil dadministration, mais assistent avec voix consultative aux
séances, ainsi quà celles des commissions constituées au sein du conseil. Ils en
reçoivent les délibérations. En droit, le commissaire du gouvernement peut y faire
opposition dans les huit jours, avant quelles ne deviennent de plein droit
exécutoires ; en pratique, il ne fait pas usage de ce droit. Pour sa part, le contrôleur
dEtat peut demander linscription à lordre du jour des questions sur
lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération.
Limportante représentation
des intérêts particuliers locaux et des usagers au sein du conseil dadministration
conduit à un risque élevé de paralysie, provoqué par des conflits dintérêt
entre administrateurs, ainsi quà un risque de décisions favorables à une
catégorie dusagers mais contraire aux intérêts de létablissement. Entendu
par la Cour, un président de conseil dadministration reconnaissait lui-même que le
conseil dadministration, marqué par les intérêts locaux et ceux du personnel,
nétait pas uni par lidée que lentreprise portuaire devait gagner de
largent, mais se montrait plutôt soucieux de ne pas oublier de le dépenser.
Cette surreprésentation
entraîne aussi pour les personnes amenées à prendre part à la gestion sous une forme
quelconque le risque potentiel de situations de prise illégale dintérêt,
constituant linfraction réprimée par larticle 432-12 du nouveau code pénal.
Dans plusieurs cas, le contrôleur dEtat et le commissaire du Gouvernement ont ainsi
été amenés à avertir certains membres de telles situations.
Cette forte représentation des
intérêts particuliers conduit aussi à renforcer la concurrence entre ports français.
En outre, le conseil dadministration nest plus le garant de la préservation
des intérêts de létablissement public et na dès lors plus de légitimité
pour décider. La responsabilité est transférée de fait au directeur, que lEtat
peut effectivement sanctionner en mettant un terme à ses fonctions. Des décisions
essentielles, telles que le calendrier des opérations dinvestissement, sont prises
en réalité par le directeur. Cette discordance dangereuse entre organe délibérant et
directeur entraîne une moindre transparence de la gestion et, paradoxalement, une moindre
capacité de lEtat de peser sur les décisions.
Des problèmes se posent en
particulier en matière de tarification et de ristournes lorsque ces dernières sont
effectuées, parfois sans que le conseil dadministration en ait connaissance, au
bénéfice des membres du conseil dadministration ou de leurs mandants.
Le décalage entre les décisions
du conseil et la réalité de la gestion concerne également les programmes
dinvestissement. Ainsi, à Dunkerque, les prévisions adoptées par le conseil ont
systématiquement affiché une enveloppe dinvestissements maximale. Cette politique
budgétaire présente linconvénient majeur déviter de choisir clairement
entre les investissements, malgré les recommandations constantes, répétées et
conjointes du contrôleur dEtat, du commissaire du gouvernement et du trésorier
payeur général. Cette pratique nest pas acceptable, surtout lorsquelle
répond au seul souci dafficher vis-à-vis des clients ou partenaires locaux une
politique ambitieuse de développement.
Pour que le conseil
dadministration puisse avoir un rôle effectivement opérationnel et agisse dans
lintérêt de létablissement public, une réforme de sa composition apparaît
nécessaire, prioritairement dans le sens dune réduction du nombre des membres du
conseil. LEtat détient en effet un certain pouvoir de rééquilibrage de la
composition du conseil dadministration, soit par des textes, soit par les choix de
nomination qui relèvent de sa compétence.
Plusieurs principes fondateurs de
lorganisation des conseils pourraient en la matière être pris en compte :
- la représentation devrait
être proportionnelle à lintérêt porté aux activités portuaires ; de ce point
de vue, la question se pose de savoir sil ne convient pas de rééquilibrer la
représentation des collectivités territoriales en fonction de leur compétence en
matière dintervention économique et de transport ;
- la composition devrait
refléter le poids des acteurs et des modes de financement sur lactivité portuaire
; or, les usagers et personnalités qualifiées actuellement choisis représentent de
manière privilégiée les intérêts strictement locaux ou particuliers au détriment
dacteurs économiques dont les décisions ont un impact direct sur le port, même si
elles sont prises physiquement hors de la région portuaire ; ainsi, le secteur des
transports et de la logistique est-il sous-représenté ;
- la coexistence des intérêts
privés avec lintérêt général du port et de lEtat devrait être encadrée,
pour éviter tout conflit dintérêt.
A ce stade, seul ce dernier point
a guidé les projets de texte réglementaires élaborés en 1997, dont une partie a
finalement abouti aux décrets des 5 février et 9 septembre 1999. Le premier texte
accroît la représentation des salariés, de façon à rapprocher les ports des règles
imposées par la loi sur la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983.
Un nouvel article R. 112-7-1 du
code des ports maritimes oblige maintenant chaque administrateur à communiquer au
commissaire du Gouvernement, dès sa désignation : dune part, une déclaration
mentionnant les fonctions que lui-même ou son conjoint exerce dans des sociétés ou
organismes susceptibles - du fait de leur secteur dactivité - de conclure des
conventions avec le port autonome ; dautre part, la liste et le nombre des
actions et droits sociaux que les mêmes et leurs enfants mineurs détiennent à hauteur
dun vingtième au moins du capital ou des droits de vote dans ces sociétés ou
organismes.
En outre, pour les candidats aux
fonctions de président, vice-président et secrétaire du conseil dadministration,
le commissaire du Gouvernement informe le conseil dadministration, préalablement au
vote, de ce quun candidat, sil venait à être élu, lui paraîtrait
susceptible de sexposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à
lapplication des dispositions de larticle 432-12 du code pénal relatives au
délit de prise illégale dintérêt.
Lautre aspect des projets
de 1997, figurant dans le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, concerne lexamen
et les conditions dadoption des conventions ou toutes décisions à caractère
financier dans lesquelles un administrateur est intéressé, directement ou indirectement.
Désormais, un membre du conseil dadministration ayant connaissance dun projet
de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la
déclaration quil a souscrite, doit en aviser le commissaire du Gouvernement et le
contrôleur dEtat, qui en informent, par écrit, le conseil dadministration.
Il doit en outre sabstenir de participer à tous les actes relatifs à la
négociation et à la conclusion de cette convention.
Cette modification de la
composition du conseil dadministration demeure néanmoins très limitée au regard
de linadaptation actuelle des organes dirigeants à une gestion responsable,
efficace et resserrée du fonctionnement et des investissements des ports autonomes, et
très en-deçà de ce quil serait souhaitable de faire.
Enfin, au regard des
dysfonctionnements observés dans la gestion et létablissement des comptes des
ports autonomes (cf. deuxième partie), il serait opportun denvisager de transformer
ces établissements, soit par une modification du statut des établissements, qui
resteraient des établissements publics industriels et commerciaux mais sans la présence
dun comptable public, soit, plus radicalement, par la suppression du statut
détablissement public, ce qui conduirait à transformer les ports autonomes en
sociétés à capitaux publics soumises au régime de droit commun des sociétés.
Recommandations
- réexaminer ladéquation
de lorganisation statutaire des ports français à leurs besoins économiques et aux
objectifs de lEtat, ainsi que lintérêt de maintenir les catégories (ports
autonomes, ports dintérêt national) au sein desquelles les ports de lEtat
sont actuellement classés ;
- modifier le régime de concession des ports dintérêt national (élargir la
concession à la gestion du domaine, redéfinir les relations entre services de
léquipement et services fiscaux, imposer la reddition des comptes des
sous-concessions), voire transformer les ports qui le justifient en ports autonomes ;
- accélérer lentrée en vigueur du nouveau cahier des charges type des
concessions, dont la révision est achevée depuis 1990, et appliquer le droit interne et
communautaire de la concurrence aux concessions portuaires ;
- réformer la taille et la composition des conseils dadministration des ports
autonomes, de façon à les rendre opérationnels et davantage garants de la préservation
des intérêts des établissements publics (réduction du nombre des membres,
rééquilibrage au profit dintérêts moins strictement locaux ou particuliers) ;
- revoir le statut des ports autonomes en les transformant soit en établissements publics
industriels et commerciaux dépourvus de comptable public, soit en sociétés à capitaux
publics soumises au régime de droit commun des sociétés ;
- préciser le régime fiscal applicable aux établissements portuaires.
(16) Rapport réalisé à la demande du ministre de la mer par
M. Dupuydauby, rendu public en décembre 1986.
(17) Rapport de M. Beaufils,
Assemblée nationale, 1989.
(18) Le cahier des charges type a
été publié initialement en annexe à une circulaire du 30 janvier 1915, modifiée
le 8 décembre 1958. Sa révision, entamée en 1988, a été achevée en 1990, mais sans
être encore adoptée.
(19) Décision n° 92-316 DC du
20 janvier 1993.
(20) TA de Strasbourg, 1er
septembre 1995, port autonome de Strasbourg c/ direction générale des impôts.
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