LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
|

|
|
3° La réforme domaniale
Lexercice sur le domaine
public de missions de service public industriel et commercial, comme cest le cas de
lactivité portuaire, a rendu nécessaire la combinaison des règles de protection
du domaine (cf. encadré) avec une occupation privative, que cette dernière soit
directement utile ou non à lexécution de ces missions. Pour les ports,
lenjeu est en effet que le droit domanial assure une sécurité juridique suffisante
aux entreprises désirant simplanter dans les zones portuaires.
La réforme domaniale entreprise
en 1994, qui va dans ce sens, est cependant limitée à plusieurs titres et le cadre
juridique posé par la loi du 25 juillet 1994 mériterait quelques adaptations. En outre,
cette réforme na pas été accompagnée dune clarification du régime de la
fiscalité foncière applicable aux ports, indispensable pour garantir davantage de
sécurité juridique aux investisseurs. Ces contraintes obèrent la gestion foncière des
ports et peuvent par là-même limiter leur activité.
Définition et régime
juridiques du domaine
Larticle 538 du code civil
dispose que " les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les
rades, (...), sont considérés comme des dépendances du domaine public".
Néanmoins, il n'existe pas, en droit français, de définition juridique des ports, non
plus que du domaine portuaire. Dans les faits, le domaine des ports est soumis à deux
régimes juridiques distincts qui peuvent cohabiter :
- le régime du domaine public
s'applique en principe à la totalité des terrains des ports d'intérêt national et à
une partie de ceux des ports autonomes, pour les biens publics qui leur ont été confiés
par l'Etat, notamment lors de la création détablissements autonomes de gestion, et
pour certains de leurs biens propres ;
- le régime du domaine privé
concerne les seuls ports autonomes pour les possessions privées qui leur ont été
confiées par l'Etat et pour celles qu'ils détiennent en propre.
Le droit domanial est fondé sur
deux principes, issus de lEdit de Moulins de février 1566, linaliénabilité
et limprescriptibilité : lEtat, dépositaire du patrimoine national, doit en
préserver lintégrité tant que celle-ci est nécessaire à lexercice des
missions de service public. Cela emporte des effets tant pour lEtat, qui ne peut,
par exemple, pas prendre des engagements hypothécaires sur le domaine public, que pour
les tiers, contre les empiètements desquels il faut préserver le domaine. Il en découle
que le domaine public ne peut pas faire lobjet dune vente, dune
appropriation à caractère permanent, ou dune sujétion patrimoniale ou
commerciale. Ces restrictions ne valent pas, en revanche, si le domaine public est
déclassé pour être intégré au patrimoine privé de lEtat, ce qui, conformément
à la jurisprudence administrative, nécessite quelques conditions, notamment
labsence de participation au service public.
a) Les lacunes des textes de
1994-1996
Le code du domaine de lEtat
a été réformé par la loi du 25 juillet 1994 et les textes dapplication pris en
1995 et 1996. Son objet est plus vaste que le domaine strictement portuaire, qui se
trouvait cependant au cur des débats, puisque cest à linitiative des
acteurs portuaires quune telle réforme avait été entreprise. Cette réforme a
introduit plusieurs innovations : la possibilité de porter à 70 ans la durée des titres
doccupation du domaine ; la reconnaissance, sur leur demande, de droits réels aux
occupants du domaine public à titre privatif ; une meilleure indemnisation des occupants
en cas de retrait non fautif du titre doccupation domaniale.
Point essentiel de la réforme,
la durée des occupations domaniales est aussi lun des plus controversés.
Larticle L. 34-1 du code du Domaine fixe désormais à soixante dix ans la durée
maximale dun titre doccupation, y compris ses renouvellements. Cette durée
peut être jugée de différentes manières. Dun strict point de vue économique,
elle est largement supérieure à toutes les durées damortissement des biens
industriels : ces dernières atteignent vingt à cinquante ans pour les bâtiments
commerciaux et vingt ans pour les bâtiments industriels. La rentabilité dun
investissement, même important, nest donc pas compromise par cette limite maximale.
Dun point de vue juridique, cette durée est conforme à la jurisprudence du Conseil
dEtat (27) qui considère quun titre doccupation de 99 ans accordé par
un bail emphytéotique opère en pratique un transfert de propriété déguisé.
En revanche, lexpérience
des implantations industrielles en Europe semble montrer quau-delà de
linvestissement technique proprement dit, les groupes industriels privilégient la
continuité de leurs activités sur un même site, et ce sur des durées très longues, de
façon à bénéficier davantages moins directement matériels :
main-duvre, desserte adaptée, régime de fiscalité locale. Dans ces
conditions, la limite de soixante dix ans est parfois présentée comme une entrave à
linvestissement. Ainsi, les ports du nord de lEurope, très réticents à la
cession despaces fonciers, ont en revanche un régime plus extensif
doccupation temporaire, allant jusquà 99 ans. Cette différence peut être
utilisée par ces ports comme un argument concurrentiel, en particulier vis-à-vis des
investisseurs industriels pour lesquels la technologie, voire la structure de la
production, peuvent se renouveler au moins trois fois par siècle.
Jusquà la loi de 1994, la
jurisprudence du Conseil dEtat ne reconnaissait à loccupant du domaine public
quun droit limité de propriété des ouvrages construits sur le domaine public : ce
droit était restreint tant dans le temps, par la durée du titre, que dans ses effets,
par labsence de droits réels. Le nouvel article L 34-1 du code du Domaine confère
à loccupant du domaine et pour la durée de son titre doccupation
" les prérogatives et obligations du propriétaire ".
La réforme de 1994 précise les
obligations de loccupant : il sagit notamment de lentretien, des
grosses réparations et de lassurance des biens, qui ne sont plus de la compétence
de lEtat, même si, depuis longtemps, ce dernier avait contractuellement transféré
cette charge au bénéfice des occupants du domaine public. Par ailleurs, la charge des
impôts fonciers, si elle est supportée par lEtat, peut, sur ce fondement, être
transférée aux occupants.
Pour autant, le droit de disposer
du bien nest pas accordé au " quasi-propriétaire " : il ne peut pas à
son tour accorder à un tiers une occupation constitutive de droits réels sur le bien
faisant lobjet de lautorisation. Cette limite peut être un frein au
développement, à caractère structurel dans lorganisation des entreprises, des SCI
qui permettent de séparer la gestion du patrimoine de lexploitation du fonds de
commerce. La difficulté est de même nature en ce qui concerne les ventes en létat
futur dachèvement, pour lesquelles le transfert doccupant se fait en continu,
au fur et à mesure de la construction. Une telle éventualité na pas été prise
en compte.
Les droits réels sont limités
au domaine public artificiel de lEtat ou de ses établissements publics et au
domaine public de lEtat dans les ports départementaux, ce qui exclut le domaine des
collectivités territoriales ainsi que le domaine public naturel. En outre, ils ne peuvent
faire lobjet dune utilisation, telle quune prise de garanties, ou
dun transfert, pour un crédit-bail, quà condition que ceux-ci contribuent au
financement exclusif des installations construites sur la parcelle faisant lobjet du
titre doccupation. Enfin, lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont
nécessaires à la continuité du service public, loctroi de droit réel ne peut se
faire que sur décision de lEtat.
Les modifications apportées par
la loi du 25 juillet 1994 nont donc pas pris en compte certains besoins des
utilisateurs du domaine.
b) Le régime fiscal applicable au
domaine
Une clarification du régime
fiscal applicable aux ports en matière foncière est indispensable
Concernant les établissements
portuaires, le code général des impôts (CGI) pose une règle simple, celle de
limposition des EPIC selon les règles de droit commun applicables aux entreprises
privées similaires (articles 165 et 167 de lannexe IV). Ce régime découle de la
loi de finances du 28 juin 1941, complétée par un arrêté du 31 janvier 1942, qui
soumet les ports autonomes et les CCI concessionnaires doutillage public au droit
commun, correspondant à une transcription législative de larrêt
" Compagnie industrielle maritime " (Conseil dEtat, 10 janvier
1938) qui posait le principe de lassimilation à lentreprise privée des
activités productrices de revenus.
Le régime applicable est
pourtant compliqué par la superposition dun certain nombre de règles
dérogatoires.
Ainsi, larticle 1382-11°)
du CGI exonère les outillages de la taxe foncière. En outre, une décision
ministérielle du 11 août 1942 a suspendu lapplication de larrêté du 31
janvier 1942 jusquà la fin des hostilités. Il y a alors eu retour au régime
antérieur, exemptant les biens affectés à un service public et non productifs de
revenus, cest à dire, selon les termes de la décision DC 76-92 du 6 octobre 1976
du Conseil constitutionnel, les biens pour lesquels létablissement public perçoit
des redevances intégralement affectées au financement de ses dépenses.
Lapplication de cette
décision ministérielle a été successivement prorogée. La loi dautonomie de 1965
nayant pas prévu de dispositif fiscal particulier, la décision ministérielle
reste donc appliquée, en totale illégalité puisquune simple décision
ministérielle ne saurait régir une matière qui relève des seules lois de finances.
Elle a en outre la particularité, en perpétuant une situation provisoire, de ne pas
créer un véritable cas dexonération, ce qui donnerait alors lieu à une
compensation pour les collectivités territoriales bénéficiaires du produit de
limpôt. Il sagit dune exonération de fait, non prévue par les textes,
et donc dapplication à la fois difficile et très variable selon les lieux, comme
le montrent les exemples cités ultérieurement.
A cette situation juridique
déjà compliquée sajoute un traitement différent selon le type des parcelles
domaniales. Le domaine public remis en dotation est imposé sil est productif de
revenus, mais exonéré sil est affecté directement à lexploitation
portuaire. Le domaine privé du port, ou mis à disposition par lEtat, qui
nest pas affecté à un service public, est passible de la taxe foncière. Les
parcelles de domaine concédées à un tiers sont soumises à la taxe foncière :
sil sagit de biens de reprise (28), elle est payée par le concessionnaire, et
sil sagit dun bien de retour (29), par le concédant.
Les difficultés
dinterprétation tiennent au caractère de service public des activités portuaires
sur la base duquel certaines zones où elles sont installées peuvent être exonérées.
Il serait indispensable
davoir dune doctrine claire et surtout uniforme sur lensemble du
territoire national pour qualifier les activités de service public portuaire.
Ainsi, dans certains ports
(Rouen, Nantes-Saint-Nazaire), les hangars et autres bâtiments rattachés à
loutillage public et loués aux manutentionnaires ne sont pas imposés. Au Havre,
les terre-pleins aménagés nont été que très progressivement imposés à la taxe
foncière sur les propriétés bâties. A linverse, laffectation des biens à
lexploitation portuaire et au trafic maritime justifie, à Bordeaux, labsence
dimposition de lensemble des biens, productifs ou non de revenus (outillages
comme terre-pleins). Enfin, un port comme Dunkerque na jamais été imposé
jusquen 1993, date à laquelle il a reçu un premier rôle de 6,7 MF. Cétait
aussi le cas du port de Marseille, dans le cadre dun accord signé en 1982 entre
létablissement et les services fiscaux. Ceux-ci avaient à lépoque décidé
lexonération des terrains compris dans la circonscription du port autonome. Cette
dernière a été remise en cause en 1996, par limposition, au titre des exercices
1994 à 1996, dune partie des zones domaniales faisant lobjet
doccupation privative, productrices de revenus pour le port.
Il importe que
lassujettissement des ports à la taxe foncière, actuellement en cours
dexamen par le service de la législation fiscale, fasse rapidement lobjet
dune clarification, de façon à régulariser une fois pour toutes les impositions.
La fiscalité du domaine
portuaire en Europe (30)
A Rotterdam, la fiscalité
locale est supportée par les occupants, quels que soient leurs statuts. Elle recouvre des
taxes dusage (ordures ménagères, traitement des eaux usées), ainsi quune
taxe foncière fondée sur la valeur marchande des terrains. Le taux dépend de chaque
municipalité dimplantation. Ce nest pas le cas à Anvers où, comme dans les
ports français, le propriétaire du sol, en loccurrence la commune dAnvers,
est taxé. Le montant de limposition est ensuite refacturé systématiquement à
loccupant grâce à une disposition du cahier des charges-type des concessions. En
revanche, les bâtiments construits par loccupant sur les parcelles qui lui ont
été concédées sont imposés directement, puisquils ont été enregistrés à son
nom au cadastre belge.
La plupart des ports européens
supportent une fiscalité locale faible, car les collectivités se financent largement par
des centimes additionnels aux impôts dEtat. Pour autant, ceux-ci ne constituent pas
non plus une charge très lourde pour les entreprises portuaires, pour lesquelles des
règles particulières sappliquent. Plusieurs dispositifs comportent une incitation
sur une base foncière. Il sagit de la fiscalité des centres de coordination : en
Belgique, les activités de siège des entreprises bénéficient davantages fiscaux
importants. Il sagit aussi de la fiscalité des centres de distribution : en
Belgique, un dispositif permet aux sociétés implantées dans les zones portuaires et qui
distribuent de la marchandise sans quil y ait transformation ou apport de valeur
ajoutée, de choisir un régime dimpôt sur les bénéfices sur une base forfaitaire
de 5% des frais de fonctionnement. A partir du moment où ce régime fiscal a été
choisi, le centre de distribution peut facturer librement les autres sociétés du groupe
auquel il appartient, sans quil y ait de contestation des prix de transfert. Même
si limpôt sur les bénéfices est réajusté in fine sur le bénéfice réel, ce
régime permet aux groupes ayant une importante fonction de distribution de dissocier
celle-ci sans craindre que ladministration fiscale belge réajuste les prix de
transfert choisis. Le mécanisme est à peu près le même aux Pays-Bas.
Enfin, dans la tradition fiscale
de lEurope du nord, notamment des Pays-Bas, il est possible aux administrations
fiscales de sengager à moyen terme sur le traitement fiscal réservé à une
entreprise, notamment quand elle décide de simplanter (" ruling ").
Cette sécurité fiscale est un avantage non monétaire décisif pour le port de
Rotterdam, par exemple. Il semble que les entreprises soient plus sensibles à cet aspect
quaux aides directes à linvestissement, comme la prime à laménagement
du territoire. Cet engagement saccompagne de décisions influant sur la
compétitivité des terrains portuaires : le traitement fiscal spécifique des sites
de production, le montant élevé des réserves non imposables permettent à certaines
entreprises, comme Cabot ou Hoechst à Rotterdam, de bénéficier dun avantage
fiscal dimplantation qui représente trois fois le coût de linvestissement
initial.
A titre de comparaison, la zone
Distriport à Fos, visant à créer un centre logistique à Marseille, bénéficie
dexemptions dégressives de fiscalité communale pendant trois ans, mais sans aide
directe à linvestissement. De même, à Marseille, la fiscalité locale appliquée
dans la zone de Fos, par le syndicat dagglomération nouvelle des rives de
létang de Berre et par la commune de Port-Saint Louis du Rhône, demeure forte.
Daprès les études du port autonome, elle crée un handicap de coût
dimplantation de 40 à 60 % par rapport aux ports dEurope du nord. Le syndicat
dagglomération nouvelle et la commune de Port-Saint Louis du Rhône font remarquer,
pour leur part, que le facteur fiscal nest que lun des éléments pris en
compte dans les décisions dimplantation dune entreprise.
Dans le cadre dune forte
concurrence pour limplantation dunités industrielles dans les zones
portuaires, cette différence de fiscalité conduit les établissements portuaires à
compenser la différence de coût en fixant des redevances domaniales à un niveau très
bas. Cela ne peut alors que se répercuter sur les autres recettes portuaires, notamment
les droits de port, qui sont plus élevés quen Europe du nord. A titre de
comparaison, les recettes domaniales du port dAnvers sont équivalentes aux droits
de port perçus, ce qui est loin dêtre le cas parmi ses concurrents français.
Les incertitudes de la fiscalité
de lurbanisme
La fiscalité de lurbanisme
affectant les ports est constituée principalement par la taxe locale déquipement
(TLE), perçue sur la construction ou lagrandissement de bâtiments soumis à permis
de construire, et par le versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD).
Cette fiscalité indirecte est perçue au profit des collectivités territoriales et
liquidée par les services du ministère de léquipement. Elle touche
lensemble des constructions, à lexception de celles non soumises à permis de
construire.
Dans le cas des constructions
portuaires non réalisées directement par lEtat, deux questions se posent
aujourdhui aux concessionnaires. Dune part, celle de lautorité qui doit
délivrer le permis de construire : il sagit selon les ports, soit du préfet, comme
pour les bâtiments de lEtat, soit de la commune, si lon considère que les
règles de droit commun des POS sappliquent sur le domaine public maritime.
Dautre part, la soumission des bâtiments à la fiscalité de lurbanisme pose
problème. Le concessionnaire a en effet le sentiment de " payer deux fois "
puisque, dans le cadre portuaire, il réalise lui-même les aménagements publics tels que
la voirie ou les réseaux, qui constituent précisément la contrepartie du prélèvement
communal.
Une question de fond se pose
aussi à lEtat sur la nature de la mission exercée par son concessionnaire, en
matière dinvestissements et de travaux. Sil sagit dun mandat de
maîtrise douvrage au sens de la loi du 12 juillet 1985, le maître douvrage
principal reste lEtat et louvrage est à ce titre exonéré de la fiscalité
de lurbanisme.
En conclusion, ces questions de
fiscalité foncière apparaissent centrales pour lensemble des ports :
légalité des contribuables devant les charges communes nest pas respectée
en matière portuaire puisque chaque port connaît un régime fiscal particulier en
raison, soit du statut de la collectivité gestionnaire, soit des décisions locales des
services fiscaux, dune part ; la juxtaposition de règles provisoires et de niveau
juridique différent ne garantit pas une sécurité juridique suffisante, condition
pourtant nécessaire aux investisseurs sur le domaine portuaire, dautre part.
Recommandations
- adapter la loi domaniale de
1994 (accroissement à 80 ou 90 ans de la durée des titres doccupation, adaptation
au cas des sociétés civiles immobilières et des ventes en état futur
dachèvement, extension au domaine des collectivités territoriales et au domaine
public naturel) ;
- définir une doctrine claire en matière de fiscalité foncière applicable aux ports.
(27) Conseil dEtat, 6
février 1981, comité de défense des sites de la forêt Fouesnant.
(28) Biens qui pourront devenir
en fin dexploitation la propriété de la collectivité concédante si elle exerce
la faculté de reprise prévue par le cahier des charges.
(29) Biens qui, en vertu des
clauses du cahier des charges, doivent revenir obligatoirement à lautorité
concédante, à lexpiration du contrat de concession.
(30) Source : " étude comparative des situations domaniales des zones
industrialo-portuaires des ports du Havre, dAnvers, de Rotterdam et de
Hambourg ", réalisée pour le port autonome du Havre, juillet 1996.
|