LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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TROISIEME PARTIE
LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE
La gestion du patrimoine foncier
portuaire de lEtat est une mission essentielle de ses services et de ses
établissements publics, à la jonction de leurs responsabilités administratives et de
leurs fonctions industrielles et commerciales. Il leur revient dorganiser des
procédures de gestion à même de concilier protection du domaine public et souplesse,
dune part, et de rentabiliser le domaine sans que cela se fasse au détriment de son
attractivité, dautre part.
I. - LORGANISATION DE LA
GESTION
Les procédures de gestion du
domaine portuaire doivent tenir compte du poids croissant des obligations qui résultent
des droits de lurbanisme et de lenvironnement. En outre, elles souffrent
dun éclatement des compétences entre les services et de défaillances graves dans
lapplication des textes par les tutelles.
A. - Les contraintes
De nombreuses règles juridiques
qui relèvent de lurbanisme et de lenvironnement imposent désormais de façon
plus contraignante leurs effets sur la gestion et loccupation du domaine. Cette
évolution nappellerait pas de critiques si ces nouvelles obligations étaient
définies en harmonie avec les objectifs de la politique domaniale de lEtat en
matière portuaire.
1° Le droit de lurbanisme
Depuis les lois de
décentralisation, les communes sont compétentes pour établir les documents
durbanisme. Néanmoins, cette compétence ne sexerce que sous réserve du
respect des prérogatives de lEtat. Ainsi, la gestion des ports autonomes étant
confiée aux établissements publics " dans le cadre de la politique générale
définie par le gouvernement ", lopportunité des aménagements
portuaires ne pourrait être remise en cause par une collectivité territoriale. Celle-ci
peut, en revanche, exercer une pression en usant du droit de lurbanisme. En effet,
si les travaux doutillage portuaire stricto sensu réalisés par lEtat, son
établissement public ou son concessionnaire, ne sont pas soumis aux règles
durbanisme, tel nest pas le cas des installations privatives situées sur
domaine public. Les décisions durbanisme concernant les zones industrielles
constituent donc pour les communes un moyen daction efficace à légard des
ports.
Ainsi, le projet dextension
du port de Nantes-Saint-Nazaire à Donges sest notamment heurté à
lannulation du plan doccupation des sols de cette commune. Larrêt
dannulation du Conseil dEtat du 7 mars 1996 est motivé par le défaut
danalyse des incidences sur lenvironnement et par labsence de mesures
destinées à assurer la préservation et la mise en valeur du milieu naturel. La zone où
le port projette de sétendre comprend en effet une roselière comportant deux cents
espèces doiseaux et de poissons qui viennent sy reproduire. De même, au
Havre, le souhait de la commune dêtre partie prenante au réaménagement des
terrains portuaires délaissés en centre-ville sest traduit par le blocage des
procédures durbanisme au détriment de létablissement public. Dans de tels
cas, il appartient aux pouvoirs publics de se concerter davantage en amont des projets
afin de mieux concilier des objectifs apparemment contradictoires.
2° Le droit de
lenvironnement
Les exigences écologiques qui
simposent aux ports français sont globalement de même niveau dans les ports
nord-européens. En revanche, les procédures à mettre en uvre, tant par les futurs
occupants que par les établissements portuaires, sont plus lourdes et plus longues en
France, ce qui constitue un facteur dissuasif pour une décision dinvestissement.
Lémergence des contraintes
denvironnement tient dabord à la proximité des zones urbaines. Les
difficultés résultent parfois de la coexistence des zones dhabitats et des zones
dactivité portuaire (enclaves urbaines dans le domaine public maritime au Havre et
à Dunkerque, installations classées à Brest et à Dunkerque). La conjugaison des
contraintes portuaires et du contexte économique local peut aussi faire obstacle au
développement dun port par manque demprises domaniales disponibles.
Alors que les nuisances en
matière aéroportuaire sont régies par une loi du 11 juillet 1985, aucune disposition
similaire nest, en revanche, en vigueur pour lactivité portuaire. Or
lexpérience montre que ces nuisances, du fait de létendue et du
positionnement fréquent des zones portuaires dans le tissu urbain, nécessiteraient elles
aussi un cadre juridique.
Si les ports anciens sont
confrontés à la difficulté de cohabiter avec les zones urbaines, les grands ports
destuaire subissent aujourdhui les conséquences, non prévues et mal
analysées, dune politique de création et de préservation de grandes réserves
foncières menée depuis les années 1960. Dans la logique de la loi dautonomie de
1965, le choix a été fait au niveau national de constituer, pour chaque port autonome,
un patrimoine foncier suffisamment important pour prévenir lurbanisation de zones
qui pouvaient, à échéance de cinquante ans, intéresser le développement portuaire.
Ces terrains ont été acquis sur fonds publics par voie dexpropriation ou par voie
amiable et à la suite de déclaration dutilité publique des projets
daménagement portuaire. Or ces réserves foncières, préservées par là même de
lurbanisation comme de lexploitation agricole intensive, se révèlent être
souvent des zones écologiques dun très grand intérêt, soit quelles
laient été à lorigine, soit quelles le soient devenues grâce à la
protection que leur donnait le statut de domaine public maritime. Les ports
destuaire subissent alors les conséquences de leur politique à long terme, qui les
a conduits, à la demande de lEtat, à constituer des réserves foncières. Leur
préservation limite le développement de ces ports.
Ainsi, à Marseille, les
réserves foncières du port autonome dans la Crau ont été transformées en zone de
protection spéciale de trois cents hectares, que létablissement ne peut plus
exploiter commercialement. Le coût direct est de 15 MF pour la valeur dacquisition
des terrains, auquel il faut ajouter le coût des aménagements antérieurement réalisés
par le port autonome et la perte de recettes domaniales pour létablissement
entraînée par le " gel " de cette zone.
En outre, des normes à la fois
nationales et européennes se superposent sur ces zones de réserve foncières : loi n°
86-2 du 3 janvier 1986 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ; loi sur leau du 3 janvier 1992 ; normes européennes relatives aux
zones internationales de conservation des oiseaux (ZICO), aux zones de protection
spéciale (ZPS) pour les oiseaux sauvages et au réseau " Natura 2000 " devant
préserver des zones jusquici " réservées " pour un usage
industriel ultérieur.
Ainsi, alors que le projet
dextention à lest de Donges du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a été
approuvé en janvier 1994 en comité interministériel daménagement du territoire,
et malgré sa réduction (de 700 à 400 hectares) et les compensations offertes par
létablissement (remise de 1500 hectares au conservatoire du littoral), le projet a
été remis en cause du fait de la réglementation européenne. En effet la zone
concernée a été incluse dans la zone de protection spéciale définie dans
lestuaire de la Loire. La création de la ZPS a certes fait lobjet dune
concertation interministérielle. Mais le port na pas été associé à la
définition des zones naturelles dintérêt écologique, faunique et floristique
(ZNIEFF) et ZICO qui ont servi de préalable à la création de la ZPS et ont été
établies de manière purement scientifique. On retrouve une situation similaire pour le
port de Marseille, où une ZPS de 300 hectares a été définie par le ministère de
lenvironnement sans aucune consultation de létablissement portuaire,
propriétaire des terrains. De même, la création dune ZNIEFF dans la région de
Calais na fait lobjet daucune consultation de ladministration de
léquipement par la direction régionale de lenvironnement. Or cette zone
englobe le périmètre de la zone industrielle des Dunes, ce qui pourrait compromettre, ou
au minimum rendre plus difficiles, les possibilités dextension des activités
présentes dans le port de Calais.
Au regard de la diversité de ces
normes, une meilleure collaboration entre administrations et une clarification du
caractère indicatif ou contraignant des normes aurait été nécessaire.
Aujourdhui, elle est indispensable. En effet, les ZNIEFF ont été conçues à
lorigine comme un recensement des richesses naturelles (38), donc non opposable aux
tiers : " il sagit avant tout dun outil de connaissance. Il
na donc en lui-même aucune valeur juridique directe ". Or, malgré cette
absence de " valeur juridique directe " (39), elles servent de plus en
plus de fondement à des décisions de justice sur des documents durbanisme et
daménagement dans les zones inventoriées à ce titre. En effet, elles sont
mentionnées à lappui du zonage effectué dans les plans doccupation des sols
bien quelles ne constituent ni une servitude dutilité publique - instituée
par le décret du 26 juillet 1977 -, ni un zonage réglementaire dans le cadre du droit de
lurbanisme, ni un projet dintérêt général, défini par une directive
ministérielle. Ainsi, la jurisprudence administrative peut se fonder sur lexistence
dune ZNIEFF pour faire ordonner le sursis à exécution dune opération de
dragage de nature à engendrer un préjudice au caractère difficilement réparable (CE,
26 mai 1995, ministre de lenvironnement). Des documents dinventaire
officiellement dépourvus de toute force juridique se trouvent ainsi en acquérir.
Dès lors, il serait logique
den tirer les conséquences et de faire précéder leur mise en uvre de toutes
les garanties de transparence et dinformation. Lenjeu économique est
essentiel : les parcelles du domaine portuaire soumises à ces divers inventaires, bien
quelles conservent juridiquement leurs possibilités dexploitation
industrielle, sont grevées dans les faits dune hypothèque sur leur statut à venir
qui limite dès lors la commercialisation des terrains par les établissements publics.
En conclusion, il est légitime
que les ports soient soumis à des obligations durbanisme et denvironnement
comme lensemble des autres acteurs économiques. En revanche, une meilleure
coordination entre les ports, les directions de lenvironnement et les collectivités
territoriales permettrait danticiper des évolutions et donc de limiter des
surcoûts liés à lapparition de contraintes nouvelles.
En ce sens, la perspective de
lélaboration de directives territoriales daménagement (DTA) des estuaires de
la Seine, de la Loire et de la zone urbaine de Marseille, pour lesquelles les préfets
concernés ont été récemment mandatés, conformément à la loi dorientation sur
laménagement du territoire de 1995, pourrait permettre davantage de concertation
entre les acteurs concernés et une meilleure conciliation de leurs objectifs respectifs.
Recommandations
- améliorer la cohérence des
règles et décisions durbanisme et denvironnement avec les objectifs de la
politique domaniale de lEtat en matière portuaire ;
- clarifier la portée juridique des normes environnementales définies au niveau
européen.
B. - les procedures
Les dysfonctionnements des
procédures de gestion du domaine portuaire compromettent la qualité de cette gestion.
Léclatement des responsabilités et la complexité des procédures, combinées avec
un manque de diligence des services, conduisent à une protection insatisfaisante du
domaine public portuaire et à des incohérences en matière de traitement fiscal.
1° La répartition des
compétences
La répartition des compétences
en matière de gestion du domaine est marquée par un éclatement des responsabilités
entre les services et une insuffisante souplesse des procédures de gestion.
Les ports dintérêt
national
La gestion domaniale relève
principalement des directions départementales de léquipement (DDE) - sauf dans le
Pas-de-Calais et en Languedoc-Roussillon où il existe deux services maritimes
spécialisés de léquipement. Or, outre la gestion du domaine public non concédé,
les DDE assurent, au nom du préfet, la tutelle des concessionnaires de lEtat et
sont, par ailleurs, souvent maîtres duvre ou conducteur dopérations
pour ces mêmes concessionnaires, au titre des investissements dont les concessionnaires
sont les maîtres douvrage (une partie des infrastructures et les superstructures).
Cette multiplication des rôles ne favorise pas lexercice de la tutelle sur les
concessionnaires portuaires et peut être source de conflits dintérêts.
Le rôle des DDE est néanmoins
limité par les compétences dautres services de lEtat, aux pouvoirs plus
larges que dans les ports autonomes. Les actes de gestion courante, tels que la fixation
des tarifs doccupation, la perception des redevances, ainsi que loctroi et le
renouvellement des titres, relèvent ainsi des services fiscaux. Ces derniers prennent
simplement lavis préalable du service gestionnaire, mais sans obligation de
linformer de la décision finalement prise. Le gestionnaire est, lui, responsable de
la relation quotidienne avec loccupant du domaine, ainsi que des travaux
dentretien ou dinvestissement nécessaire au maintien du patrimoine public.
Pour les décisions affectant la
consistance du domaine portuaire, la répartition des rôles est identique : les services
gestionnaires sollicitent lacquisition dune parcelle, ou remettent celles qui
doivent être déclassées avant cession, mais les actes dacquisition et de cession
sont effectués par les services fiscaux. Il nexiste pas de mécanisme de fonds de
remploi affectant le produit des cessions pour les ports dintérêt national. En
revanche, depuis le décret du 24 avril 1997, 90 % du produit des cessions foncières
opérées par lEtat sur ses emprises peuvent être rattachés au chapitre 53-30 du
budget de la mer et réaffectés au financement des investissements du port d'intérêt
national concerné.
La complexité de cette
organisation fait de la coordination entre services la condition essentielle dune
gestion efficace. Or le manque de coordination entre services de lEtat peut conduire
à des défaillances. Ainsi, la plupart des services maritimes des DDE, consultés par le
service des Domaines au moment de létablissement du montant de chaque redevance
domaniale sur domaine public maritime, ne sont pas ensuite informés du montant fixé en
définitive par ladministration des finances, ni de lévolution de ce montant.
Cette situation a été rencontrée à Caen, Cherbourg, Brest, Concarneau, Lorient, Port
La Nouvelle, Sète, Toulon, Bayonne ou encore La Rochelle.
A linverse, les procédures
qui naboutissent pas à la cession du domaine public ne donnent pas toujours lieu à
consultation des services fiscaux pour la fixation de lindemnité compensatrice. Le
manque de coordination entre les services de lEtat peut même conduire à faire
condamner ce dernier en matière domaniale, comme cela a été le cas à Concarneau.
Ce défaut de liaison aboutit
parfois à des situations absurdes, comme pour le port de Bayonne, situé dans deux
départements différents. Pour la délivrance dautorisations doccupation
temporaire avec octroi de droits réels sur des terrains non délimités, les services
fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ont demandé un acte dincorporation au domaine
public, tandis que ceux des Landes ont exigé de la part du concessionnaire, la CCI de
Bayonne, un acte récognitif de propriété pour permettre à la conservation des
hypothèques de prendre en compte lopération. Ce manque de coordination se
manifeste aussi dans la fixation du montant des redevances domaniales par les deux
services départementaux, pour des occupants dont les parcelles se trouvent de part et
dautre de la limite administrative séparant les Landes et les
Pyrénées-Atlantiques.
Il ressort en outre des
contrôles effectués par la Cour quaucun service de lEtat na, dans la
plupart des cas, les moyens de suivre sur le plan financier la gestion du domaine public
maritime des ports dintérêt national, les informations relatives aux recettes
nétant pas rapprochées des dépenses. En outre, les services techniques ne sont
pas intéressés à veiller à ce que les opérations de cession, dacquisition ou de
transfert permettent dadapter en permanence le domaine public aux besoins
économiques ou urbains.
Le manque dunité et de
souplesse qui affecte les procédures mises en uvre par les services de lEtat
ralentit considérablement la moindre décision et dissuade les gestionnaires du domaine
dexercer leur responsabilité. Les besoins de léconomie portuaire sont ainsi
négligés, ce qui contrarie les intentions des entreprises qui souhaitent
sinstaller sur ce domaine.
Il serait souhaitable que la
direction générale des impôts et le ministère de léquipement remédient à
cette situation et définissent précisément les obligations et modalités dun
échange dinformations entre leurs services déconcentrés pour assurer une
meilleure gestion du domaine public portuaire.
Les ports autonomes
Des pouvoirs de gestion
spécifiques
Lessentiel du domaine
public maritime à vocation portuaire est géré par les ports autonomes, qui disposent de
surcroît dun patrimoine propre ainsi que demprises du domaine privé de
lEtat.
Létablissement portuaire
peut utiliser le domaine public mis à disposition par lEtat pour ses besoins
propres, le louer ou en autoriser loccupation temporaire, tout en fixant les tarifs
et en conservant lintégralité des fruits. LEtat garde le pouvoir de cession
après déclassement. En revanche, le domaine privé du port autonome est géré dans les
conditions du droit commun des sociétés. Deux dispositions font exception à cette
situation dusufruitier des ports autonomes : le compte de remploi et la restitution
de 90 % du produit des cessions.
Le degré de déconcentration de
certaines mesures de gestion reste faible. Les nouvelles règles du code du domaine
rendent ainsi nécessaire un accord ministériel préalable lorsquune demande
dimplantation domaniale comporte loctroi de droits réels pour réaliser un
investissement de plus de 20 MF destiné à participer à une mission de service public.
Un investissement industriel de grande ampleur peut en être différé de plusieurs mois
ou années.
De ce point de vue, le pouvoir de
décision pourrait être délégué au commissaire du gouvernement et au contrôleur
dEtat, comme cela se pratique déjà depuis peu pour dautres décisions
financières des conseils dadministration des ports autonomes telles que
lapprobation des décisions modificatives aux budgets et celle des comptes
financiers par le contrôleur dEtat. Pourtant, en octobre 1998, la direction
générale des impôts écartait cette possibilité, tout en envisageant de relever le
seuil financier de 20 MF, au dessous duquel le pouvoir de délivrer les autorisations
constitutives dun droit réel est confié aux organes délibérants des ports.
Lorsque certaines parcelles sont
inutiles ou le deviennent, notamment sous l'influence de l'évolution des trafics et des
restructurations en terminaux spécialisés, les procédures de reconversions liées à la
nature juridique des emprises en cause ne sont pas toujours aisées. Si pour disposer de
son domaine propre, un port autonome bénéficie d'une importante marge daction et
en tire directement profit, il n'en va pas de même pour le domaine tant public que privé
appartenant à l'Etat, dont il est " usufruitier ".
Le domaine public est
inaliénable mais peut faire l'objet de mesures de transfert de gestion et de
déclassement. Le domaine privé de l'Etat détenu par les ports peut être aliéné dans
les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux
biens de l'Etat. Le code des ports maritimes prévoit que le produit de la vente est
encaissé par l'Etat, mais que la fraction de prix correspondant à la plus-value
apportée par les aménagements est répartie entre l'Etat et le port au prorata des
financements des aménagements.
Le fonctionnement du compte de
remploi
Un compte de remploi permet, dans
les limites dun périmètre de cessibilité fixé par la tutelle dans les limites de
la circonscription du port autonome, de réutiliser les produits de cession pour de
nouvelles acquisitions foncières, dans un délai de cinq ans. A lintérieur de ce
périmètre, les immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou
totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. En
l'absence de réalisation du remploi dans les délais impartis, la somme est
définitivement acquise à l'Etat.
Dans la plupart des ports
autonomes, cette disposition nest pas ou peu mise en uvre. Les cessions
donnant lieu à inscription sur le compte de remploi sont peu nombreuses, les acquisitions
également.
Lenquête de la Cour a
permis de comparer les décisions interministérielles prises en la matière, les
superficies cessibles, et celles pouvant être encore cédées dans ce périmètre. Selon
les ports autonomes, données de Nantes-Saint-Nazaire non comprises puisque non fournies
par le port, les superficies du périmètre de cessibilité atteignent 3 560 hectares,
alors que ce chiffre sélèverait à 4 529 hectares selon la DTMPL.
La comparaison de ces surfaces
cessibles et de la faiblesse des 250 hectares de cessions effectuées montre que la
gestion domaniale est peu active. De surcroît, les rares opérations engagées ne sont
pas toujours menées à leur terme. Au Havre, par exemple, une modification du périmètre
de cessibilité intervenue en 1991 aurait dû permettre l'aménagement du parc du Hode,
dont 80 ha devaient être attribués à Garonor pour la réalisation d'une zone logistique
de distribution. Seuls 50 ha ont été cédés (1992) pour cette opération qui fut un
échec. En 1997, le port a décidé de racheter ces terrains en vue de leur revente pour
des " activités de logistique commerciale ou industrielle à vocation non
portuaire " afin de ne pas concurrencer " le parc logistique du pont
de Normandie " en cours de concrétisation, sur lequel le locataire, Garonor,
financerait la construction d'un entrepôt. Cependant, cette opération pourrait être
abandonnée.
Des sommes restent longtemps
bloquées sur le compte de remploi, malgré lobligation de reversement au budget de
lEtat des sommes inutilisées au bout de cinq ans. Ainsi, le budget général aurait
dû bénéficier de 8 MF entre 1985 et 1995, alors que les reversements effectifs se sont
élevés à 0,45 MF, en provenance du port de Bordeaux. En effet, si le fonds de remploi
est correctement géré à Bordeaux et à Rouen, il n'en va pas de même pour les autres
ports. Ainsi, les ports de Dunkerque (5,8 MF), du Havre (0,3 MF) et de Marseille
(1,5 MF correspondant à des opérations datant de 1988 et 1991) sont redevables à
lEtat de 7,6 MF, dette atteinte par la prescription, soit parce quaucun
projet de remploi na été envisagé comme au Havre et à Marseille, soit parce que
lEtat na pas donné suite aux propositions du port. Tel a été le cas de
Dunkerque en juillet 1993.
A la suite de lenquête de
la Cour, les ports de Marseille et du Havre ont avisé les tutelles en 1997 des
reversements à réaliser, tant pour les sommes à échéance à fin 1995, que pour celles
prescrites en 1996. Pourtant, ces tutelles nont rien entrepris pour obtenir les
reversements.
Dans une réponse doctobre
1998, la direction générale des impôts impute la responsabilité de cette inertie aux
services de léquipement. Elle indique, en effet, que " la direction
générale des impôts, quil sagisse du service des domaines ou de celui du
recouvrement, nassure aucun contrôle des sommes portées sur le compte de remploi
et susceptibles dêtre prescrites. Ils ne disposent daucune compétence
légale ou réglementaire pour y procéder. En revanche, il appartient au service des
domaines de passer les actes dacquisition en remploi. Ceux-ci doivent être
autorisés par décision conjointe des ministres chargés des ports et du domaine. Ainsi,
dès lors que les actes dacquisition sont passés en remploi, le directeur des
services fiscaux exerce à ce seul stade un contrôle spécifique du compte de remploi et
vérifie le solde de ce compte en sassurant que les sommes qui y figurent ne sont
pas prescrites et quainsi elles ne compromettent pas le financement des projets
dacquisition concernés ".
Bien que les montants des sommes
prescrites soient modestes, on ne peut que déplorer la négligence des tutelles et celle
des établissements pour reverser les sommes dues. Il en va pourtant de la responsabilité
des ordonnateurs et des comptables.
La restitution du produit des
cessions
La décision ministérielle du 28
novembre 1994, reprise dans le décret n° 96-169 du 29 février 1996, permet aux
ports autonomes de se voir restituer par lEtat 90% du produit des cessions
foncières sur domaine public, sous forme de fonds de concours pour dépense
dintérêt public. Elle vise à " intéresser " les
établissements à une gestion dynamique du domaine.
Cette nouvelle possibilité pose
la question de la cohérence entre le principe de réaffectation des produits de cessions
au compte de remploi et celui de laffectation des produits de cessions avec
reversement de 90% sous forme de fonds de concours. En effet, rien ne précise si une
cession intervenue dans les limites du périmètre de cessibilité sur un terrain
appartenant au domaine public maritime avant déclassement, doit être retracée dans le
compte de remploi ou reversée directement au budget de lEtat moyennant un
reversement au gestionnaire de 90% du montant. En outre, on peut s'interroger sur
l'intérêt de maintenir la procédure, peu utilisée, du compte de remploi.
Les régimes domaniaux en
Europe (40)
Les modes de mise à disposition
des terrains
Les ports nord-européens ne
prévoient aucune possibilité de cession du domaine portuaire, mais seulement une
possibilité de location. La procédure domaniale de déclassement du domaine public suivi
dune cession par les services fiscaux, propre à la France, est sans doute la plus
souple. Largument, souvent avancé, selon lequel les investisseurs, en particulier
nord-américains, seraient réticents à sétablir sans pouvoir acheter le terrain
na donc pas de portée.
La propriété privée est
extrêmement marginale ; elle résulte souvent dune implantation ancienne, datant
davant la seconde guerre mondiale. La procédure de déclassement du domaine public
existe dans tous les ports nord-européens, mais elle nest plus utilisée à
Rotterdam, Anvers et Hambourg depuis au moins trente ans. Au contraire, le port de
Hambourg pratique dune manière systématique la préemption des terrains vendus en
zone portuaire, de façon à accroître son patrimoine. A titre dexemple, les
parcelles privées sur la zone industrielle portuaire représentent 20 % des surfaces au
Havre, mais seulement 1 % à Rotterdam.
La forme des titres
doccupation temporaire est semblable dans tous les ports nord-européens, car elle
résulte largement du droit napoléonien : aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne,
droits de loccupant, durée du titre et droits de la puissance concédante sont
comparables aux règles applicables en France.
La durée maximale prévue par
les textes est très peu supérieure à Anvers et Rotterdam. La principale différence
avec les règles françaises réside dans la faculté de bénéficier dune option de
renouvellement pour une durée identique, ce qui réduit linsécurité juridique
liée à loccupation temporaire. Dans la pratique, loccupation moyenne tourne
autour de trente ans à Rotterdam, et se situe à Anvers dans une fourchette de quinze à
vingt-cinq ans pour des bâtiments simplement rénovés par loccupant, trente ans
pour la construction de bâtiments neufs, et cinquante ans pour la réalisation dun
investissement portuaire complet (ensemble des superstructures et de loutillage), ou
pour linstallation de sites industriels de production. Il existe, en outre, à
Anvers un droit de priorité de loccupant " sortant " à obtenir
un nouveau titre, sauf à ce que la parcelle soit affectée à un usage portuaire
différent par lautorité. A Hambourg, en revanche, la durée maximale
docccupation est de trente ans.
Le régime domanial français
apparaît dès lors assez favorable à une occupation de longue durée par
loccupant, à trois restrictions près : le terme maximal nest que de soixante
dix ans ; le renouvellement au-delà nest pas automatique et ne permet plus
loctroi de droits réels ; lappropriation par lautorité concédante des
biens construits par loccupant " sortant " donne lieu à une
augmentation de la redevance domaniale, désormais fondée sur une assiette comprenant ces
biens. Le port dAnvers connaît des dispositions identiques, mais il nen fait
plus usage en pratique et naugmente pas les redevances doccupation lorsque la
propriété des biens lui est transmise à loccasion du renouvellement dun
titre.
En matière de droits de
loccupant, loctroi de droits réels nest pas systématique dans les
ports nord-européens. La prise dhypothèques et de privilèges est très
strictement réglementée à Anvers (impossibilité de principe, avec dérogation
possible) et soumise, à Rotterdam, à lautorisation de lautorité portuaire.
Lobligation de remise en état au terme de loccupation est de droit commun
dans tous les ports européens. En revanche, loctroi dindemnités de reprise
est sans doute plus largement répandu que dans les ports français, sauf à Anvers dont
le régime est identique à celui du droit français. A Hambourg, seules les occupations
de longue durée, soit plus de quinze ans, donnent lieu à indemnisation en cas de retrait
avant terme, ou même de non-reconduction.
La disponibilité des surfaces
et les contraintes dinstallation
En matière durbanisme, la
situation est très différente dans chaque port. Les ports nord-européens sont toutefois
avantagés par leur statut de régie municipale, qui permet une coïncidence complète
entre la politique durbanisme et la politique portuaire.
A Anvers, la région flamande a
défini léquivalent dun plan doccupation des sols, mais les autres
règles durbanisme ainsi que la définition des règles dimplantation
domaniale relèvent de lautorité portuaire. Le délai dinstruction dune
demande dimplantation domaniale est au minimum de quatre mois pour les concessions
de longue durée et en moyenne de neuf mois pour les autres types doccupation.
Loctroi des titres est fait par léchevin du port (pour les titres de courte
durée) ou par le conseil municipal (titres de longue durée, plus de neuf ans).
A Hambourg, la politique
domaniale portuaire relève de deux ministères distincts du Land. Le ministère des
affaires économiques définit la politique domaniale et est en charge de lentretien
de la zone portuaire. Le ministère des finances gère les occupations domaniales (octroi
et suivi des titres). Un troisième intervenant est le ministère des douanes, de niveau
fédéral. Au total, la procédure dinstruction est en moyenne comprise entre six
mois et un an.
A Rotterdam, lautorité
portuaire est autonome, sous la tutelle de la municipalité. Elle contrôle
lensemble de la chaîne des décisions domaniales. La réactivité aux demandes
dimplantation se situe dans la moyenne des ports nord-européens, avec un minimum de
dix mois.
Un calcul analogue a été
effectué pour le port du Havre. On constate que le délai minimal est dun an. La
différence - même faible - avec les ports nord-européens sexplique
essentiellement par léclatement des différents intervenants entre collectivités
territoriales (délivrance du permis de construire) et services de lEtat (port
autonome, et surtout DRIRE et DDE).
Les incitations non fiscales
Elles relèvent à la fois de
lintervention de lEtat ou des collectivités locales dans léconomie,
soit dune politique propre à lorganisme portuaire. En la matière, les
pratiques de remises et ristournes sur les redevances domaniales relevées en France se
retrouvent dans les ports nord-européens, avec sans doute une plus grande opacité due à
labsence de personnalité juridique des ports rattachés à une commune.
Le port de Rotterdam a, en outre,
créé une société dinvestissement portuaire qui participe au financement des
implantations sur le site. On peut noter quune des conditions de prise de
participation de cette société est la garantie dun taux de retour sur
investissement dau moins 17 %.
2° La protection du domaine
public
La complexité des procédures
ajoutée au caractère limité des moyens dun certain nombre de services maritimes
entraîne un manque de protection du domaine public. Les défaillances relevées
concernent tant la gestion du domaine non concédé que lexercice de la tutelle sur
les actes des concessionnaires et des sous-concessionnaires, ou de la préservation du
domaine non concédé. Le risque est alors une perte de substance du domaine public par
manque dentretien et de vigilance. Laffirmation des grands principes de la
domanialité publique naurait plus de sens si la gestion quotidienne nen
assurait pas la mise en uvre.
Les services gestionnaires sont
par exemple peu armés face à des cessions illégales du domaine public. Un nombre
particulièrement important de services maritimes, comme à Lorient, au Lavandou, Saint
Cyprien (Pyrénées orientales) et à Bayonne, sont confrontés à des cas de cessions de
biens immobiliers ou mobiliers, tels que les fonds de commerce, sur le domaine public,
soit quil y ait cession de parcelles, soit que des biens soient transmis sans
délivrance dun nouveau titre doccupation, celui-ci ne pouvant être que
personnel. A Saint-Cyprien, où une société amodiataire dun terrain sur le domaine
public maritime avait commercialisé le domaine public, cette situation a contraint la
commune gestionnaire à effectuer des démarches nombreuses et complexes, et à saisir le
juge administratif. A Bayonne (Tarnos), un restaurateur implanté sur le domaine public
avait vendu les murs de son établissement ainsi que son fonds de commerce, enfreignant le
principe de non-cessibilité des droits doccupation précaire. La constitution de
droits réels pour loccupant investisseur, permise par la loi de 1994, devrait
permettre déviter que de tels errements se réitèrent à lavenir.
Plusieurs responsabilités
peuvent être identifiées. Celle des services gestionnaires est essentielle, mais elle
est matériellement limitée à une surveillance des transactions en cours sur le
littoral. Lexercice de cette mission ne donne pas pour autant accès aux titres de
propriété contestés, sauf à ce que lune des parties sen prévale auprès
de ladministration, par exemple en cas de refus de payer une redevance
doccupation. En revanche, ladministration gestionnaire dispose des pouvoirs de
police de grande voirie, qui lui permettent de sanctionner des occupations illicites, donc
des cessions de droits ou de parcelles. La responsabilité relève aussi des services
fiscaux, qui enregistrent les transactions et doivent vérifier la matérialité des
opérations.
Mais la responsabilité des
officiers ministériels chargés de rédiger des actes authentiques et den vérifier
le contenu est tout aussi importante. Il a été constaté que certains notaires
nexerçaient pas les diligences auxquelles les textes les contraignaient. Il y
aurait donc lieu que les modalités dinformation de la profession sur ses
obligations en la matière soient mieux déterminées.
Faute de vigilance, les
occupations sans titre sont très fréquentes. Elles résultent souvent du non
renouvellement dun titre, qui nempêche pas les occupants de rester sur place.
Dans un certain nombre de ports, loccupation sans titre correspond en quelque sorte
à une coutume locale, sur laquelle il est bien difficile de revenir, en particulier pour
une chambre de commerce et dindustrie, concessionnaire sensible à lopinion
locale. De nombreuses installations de plaisance ont été réalisées de cette façon au
profit dusagers locaux installés pour ainsi dire de façon immémoriale sur le
domaine public. Le port de Sète, pour sa partie intérieure à la ville, compte ainsi
plus de mille amarrages de bateaux sans titre doccupation ni paiement dune
redevance domaniale au service maritime ou au concessionnaire du port de plaisance ;
le périmètre du port de plaisance, lui-même sous concédé à une société nautique,
exclut dailleurs la zone litigieuse. De même, les terre-pleins du port de Bastia,
pourtant rares, sont occupés sans titre par les riverains qui y trouvent un stationnement
gratuit en centre-ville.
La précarité de
loccupation et labsence de droits réels peuvent aussi conduire à des
situations aberrantes. Ainsi, lEtat souhaite vendre, après déclassement du domaine
public, des parcelles isolées du port de pêche de Lorient, cette opération compensant
dailleurs financièrement la participation de lEtat à la restructuration de
ce port de pêche. Or le processus de cession est aujourdhui bloqué par le fait que
les acheteurs potentiels sont les occupants actuels des terrains, qui y ont édifié des
constructions, mais sans droit réel ni application du code du domaine. Comme,
conformément à la réglementation en vigueur, les biens bâtis sont incorporés au
domaine à lexpiration du titre doccupation, les services fiscaux ont inclus
leur valeur dans lestimation du prix de cession. Dès lors, les acquéreurs
potentiels refusent la cession, qui les conduirait à payer des biens dont ils ont
eux-mêmes assuré la construction.
Une situation comparable se
présente à Concarneau où, dans le cadre du renouvellement de la concession du port de
pêche, les autorisations doccupation temporaire (AOT) expirées ont été
renouvelées, en incluant les bâtiments construits par les occupants mais revenant à
lEtat. Le souhait de ladministration fiscale aurait été de tenir compte de
cette modification pour accroître le niveau des redevances.
Dun autre côté, les
sanctions prévues dans lhypothèse datteintes à lintégrité du
domaine public sont peu nombreuses. En cas de manque dentretien et de réparation,
charges revenant obligatoirement aux occupants, la seule sanction possible est le retrait
du titre. On envisage aujourdhui dintroduire dans les titres-type
doccupation domaniale une clause qui obligerait loccupant à procéder à ces
travaux, sous peine dastreinte prononcée par le tribunal administratif. Le
non-paiement des redevances domaniales devrait également donner lieu à des sanctions. A
Toulon, la SEM BGO-FIRST a ainsi créé un bassin dessai de génie océanique sur un
terre-plein concédé à la CCI, sans jamais payer de redevance domaniale. Au début 1997,
larriéré sélevait à 1,2 MF.
Enfin, les inconvénients du
manque de protection du domaine public peuvent être accentués par labsence de
cadastrage. Un tel défaut peut conduire à délivrer deux titres pour le même
emplacement, comme à La Rochelle, ou encore, en cas de cession, à empêcher
didentifier les occupants sans titre et ceux qui peuvent bénéficier des
dispositifs de cession. Tel est le cas dans les DOM. Cette absence fragilise également la
position des gestionnaires du domaine public vis-à-vis des occupants. Ainsi, le port
autonome de Marseille qui ne connaît que de façon approximative ses emprises domaniales,
est contraint, pour prévenir des risques de contentieux, de mentionner dans certains
titres d'occupation qui concernent, par exemple, la commune de Port-Saint-Louis du Rhône
: " si, à la suite de létablissement dun document
darpentage par un géomètre-expert, il savère que la surface réelle est
différente de celle précitée [qui sert de fondement à la redevance doccupation
et aux droits de loccupant], cest la surface découlant du document
darpentage qui sera prise en compte pour lapplication de la présente
convention ".
La mise en uvre de la loi
de 1994 sur loctroi de droits réels devrait accentuer les conséquences de la
carence de cadastrage du domaine public maritime. Lintégration demprises dans
le domaine public se heurte en effet à limpossibilité denregistrer à la
conservation des hypothèques déventuels droits réels. Ainsi, à Bordeaux, le
domaine public nest pas cadastré, ce qui limite les possibilités
dapplication de la loi de 1994 car les droits réels accordés sur une occupation ne
peuvent être utilisés par les occupants dans leurs relations avec leurs financeurs, par
exemple dans lhypothèse de la prise de sûretés par les banques, que si le
périmètre dans lequel ces droits sont accordés est bien défini.
La protection du domaine public
est brièvement évoquée par une circulaire du 27 octobre 1998 du ministre de
léquipement, des transports et du logement relative au développement des
investissements et des emplois dans les ports, en ces termes : " une attention
particulière devra être portée lors de la délivrance dautorisations
doccupation temporaire du domaine public portuaire, ou de toute autre forme
doccupation de ce domaine ". Ce simple souhait ne saurait suffire
à pallier les défaillances constatées dans la protection du domaine public, qui
appellent des modifications structurelles dans lorganisation des services ainsi
quune meilleure formation de leurs agents.
3° Lapplication de la
fiscalité foncière
La gestion du domaine est aussi
obérée par les incohérences constatées en matière dapplication de la fiscalité
foncière.
Un recouvrement de
limpôt foncier très hétérogène
Il convient de distinguer deux
types dimposition foncière dans les ports. Le premier concerne loutillage et
les sites gérés directement par lautorité portuaire, port autonome ou
concessionnaire doutillage public. Le second concerne les occupations à titre
privatif du domaine.
La Cour a constaté que le
recouvrement se fait parfois directement, soit quil y ait eu une mutation de cote,
comme à Brest, soit - cest la situation à Concarneau - que les services fiscaux
considèrent, dune manière irrégulière, loccupant comme le propriétaire du
terrain.
Dans le cas doccupations
privatives, le recouvrement des impôts fonciers peut se faire, soit directement auprès
des occupants, soit par le biais du port autonome ou du concessionnaire. La collectivité
doit alors se retourner vers loccupant pour être remboursée, conformément aux
dispositions des autorisations doccupation temporaire. Ce nest pas toujours le
cas, lorsque les titres doccupation ne le prévoient pas : à Bastia, pour les
locaux de la CMN et de la SNCM, implantés sur domaine public, les impôts fonciers
restent à la charge du concessionnaire.
Le recouvrement auprès de la
collectivité gestionnaire, en labsence de mutation de cotes, est la procédure la
plus courante. Il présente cependant de multiples inconvénients pour lassiette
fiscale de loccupant auquel limpôt foncier est refacturé. En effet, la base
de taxe professionnelle de ce dernier ne peut pas prendre en compte, comme cest la
règle, cet impôt, puisque le rôle nest pas émis à son nom. Il y a là une
faille du système fiscal. En outre, ce recouvrement assorti dun remboursement par
loccupant pose deux problèmes. Lun est pratique : la charge du recouvrement
de limpôt des services fiscaux est transférée vers les services du port, qui
doivent résoudre la difficulté de répartir des cotes qui ne coïncident pas toujours
avec lemprise de chaque occupation, et subir limputation des retards ou
défauts de paiement sur le budget portuaire. Lautre problème est juridique : le
recouvrement systématique, par son inscription dans le cahier des charges des occupations
temporaires, pourrait aboutir à remettre en cause la destination de limpôt
foncier, dû par le propriétaire.
Des incohérences de traitement
fiscal foncier selon les concessionnaires
Le régime dexonération de
la taxe foncière tel que décrit en deuxième partie ne vaut que pour les ports autonomes
dans leurs activités de service public et pour les chambres de commerce et
dindustrie concessionnaires doutillage public, exonérées de taxe foncière
dans des conditions identiques aux ports autonomes, cest-à-dire dans
lexercice de leurs missions de service public. Comme pour les ports autonomes, cette
situation nest dailleurs pas toujours claire, notamment dans le cas des
concessions ne distinguant pas les biens de reprise, les biens de retour et les biens
propres du concessionnaire, ce qui permet notamment de déterminer la personne assujettie
à limpôt.
En revanche, les autres types de
délégataires de service public ne bénéficient pas de cette exonération. Il
sagit des concessionnaires doutillage des ports autonomes, qui sont imposés
sur les biens de reprise ainsi que sur leurs biens propres (cas au Havre de la concession
de la Compagnie industrielle maritime) ; ou encore des concessionnaires doutillage
public qui ne sont pas des CCI - syndicat intercommunal pour le port de pêche de Lorient,
commune pour le port de plaisance de La Rochelle ou de Sète, SICA pour les silos du port
de Brest - et sont donc soumis à la fiscalité foncière dans les règles de droit
commun.
Recommandations
- accélérer le processus de
décision de gestion du domaine ; améliorer la coordination entre services
déconcentrés ; responsabiliser davantage les gestionnaires du domaine ;
- par souci de simplification, supprimer le système de réaffectation des produits de
cessions domaniales au compte de remploi, inutilisé par les ports autonomes et coexistant
désormais avec le reversement de 90% des produits de cessions sous forme de fonds de
concours ;
- à défaut et dans létat actuel du droit, en l'absence de remploi du produit de
cessions de terrains dans les délais imparti, assurer automatiquement la rétrocession à
l'Etat des montants non utilisés.
(38) Aux termes de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 du ministère de
lenvironnement, " une ZNIEFF se définit par lidentification
scientifique dun secteur du territoire national particulièrement intéressant sur
le plan écologique. Lensemble de ces secteurs constitue ainsi linventaire des
espaces naturels exceptionnels ou représentatifs ".
(39) Réponse ministérielle à
une question écrite (J.O.A.N. du 28 décembre 1992, p. 5842).
(40) Source : " étude comparative des
situations domaniales des zones industrialo-portuaires des ports du Havre, dAnvers,
de Rotterdam et de Hambourg ", réalisée pour le port autonome du Havre,
juillet 1996.
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