LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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DEUXIÈME PARTIE
LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES
Après avoir examiné comment
lEtat définit ses objectifs et met en uvre les moyens qui sont de sa
responsabilité, la Cour sest attachée à étudier lorganisation des ports et
les choix de gestion économique et financière qui incombent aux établissements
portuaires eux-mêmes.
Ses observations sur la qualité
et les résultats de leur gestion au regard du bon emploi des fonds publics se fondent sur
les contrôles des comptes des ports autonomes, qui doivent être réguliers, sincères et
donner une image fidèle de ces entreprises.
I. - LORGANISATION
financiere des ports autonomes
A. - Les procédures financières
1° Les procédures budgétaires
La procédure budgétaire des
ports autonomes reste un exercice formel, alors quelle devrait constituer un outil
de gestion et dévaluation de létablissement, pour le port et pour sa
tutelle.
a) Létat prévisionnel de
recettes et de dépenses
Létat prévisionnel de
recettes et de dépenses (EPRD) ou " budget primitif " ne correspond
pas à un véritable budget. Il est purement indicatif et ses crédits ne sont pas
limitatifs, sauf quand cela est prévu par le port autonome. Sa présentation comporte
plus deffets dannonce que dengagements contraignants. Lexamen des
budgets primitifs ne fait dailleurs que très rarement lobjet de débats en
conseil dadministration.
Les écarts récurrents entre
prévisions et réalisations
Les écarts constatés entre les
états prévisionnels - même modifiés en fin dexercice - et les comptes financiers
mettent en évidence linsuffisante fiabilité des exercices de prévision menés par
les ports autonomes. Ces écarts entre prévisions et réalisations ont atteint par
exemple des amplitudes de + 15 % à - 27 % pour les résultats du port autonome de Rouen
au cours de la période 1989-1994.
Le premier facteur de ces
discordances découle du fait quen matière de fonctionnement, hors charges
calculées, les budgets sont plutôt respectés, alors quen matière
dinvestissements, les budgets des ports répondent souvent à des préoccupations
d" affichage " vis-à-vis du conseil dadministration et
des partenaires extérieurs du port. Ainsi, en 1995, le taux dexécution des
opérations en capital sélevait à 73 % à Marseille et à 69 % à Dunkerque,
dont 39 % pour les opérations dinfrastructures avec concours financier de
lEtat et 18 % pour les travaux de voies navigables exécutés pour le compte de
lEtat.
Immobilisations du port autonome
de Dunkerque
Prévisions budgétaires et réalisations
(compte 6952, en MF)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
| Prévisions
(après décision modificative) |
288,0 |
104,5 |
178,8 |
215,6 |
244,3 |
| Réalisations |
186,3 |
62,0 |
74,1 |
100,9 |
168,6 |
| Ecart |
101,7 |
42,5 |
104,7 |
114,7 |
75,7 |
| Taux de
réalisation |
65 % |
59 % |
41,5 % |
47 % |
69 % |
Au cours dune audition, le
directeur de ce port autonome a dailleurs lui-même reconnu que les prévisions
dinvestissement, dont les ambitions dépassaient les moyens du port, étaient
conçues avant tout à lusage du personnel et des collectivités territoriales.
La seconde raison de ces écarts
provient de lintégration tardive au budget de certaines opérations. Ainsi, dans le
cas du port autonome de Rouen, alors quune opération dacquisition de 52,5 MF
de terrains et la recette en capital de 41 MF correspondant à lavance reçue par le
port étaient connues dés 1993, leur inscription au budget de lexercice 1994
na été effectuée quen mai 1994.
Ladoption tardive des
budgets
Aux termes de larticle R.
113-15 du code des ports maritimes, lEPRD dune année
" n " est arrêté par le conseil dadministration au plus tard
le premier octobre de lannée " n-1 ", pour être soumis au plus
tard le premier novembre à lapprobation des ministres chargés des ports et des
finances. En labsence dapprobation par ces tutelles à louverture de
lexercice, le directeur peut néanmoins, sauf opposition du contrôleur dEtat,
engager les dépenses antérieurement autorisées dans la limite des ressources
disponibles et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double
limite des prévisions adoptées par le conseil dadministration et des crédits
approuvés au titre de lannée précédente, engager - sauf opposition du
contrôleur dEtat - les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
En pratique, les ports, hormis
celui de Rouen, respectent rarement la date limite fixée au 1er octobre
pour arrêter leur budget.
Les nouvelles dispositions du
décret du 9 septembre 1999 repoussent opportunément au 1er décembre la date
limite dadoption du budget.
b) Les modifications à
létat prévisionnel
Les modifications à létat
prévisionnel rendues nécessaires en cours dexercice sont arrêtées et approuvées
dans les mêmes formes que celles requises pour ladoption de cet état. Cette
procédure de décision modificative est lourde, peu adaptée et souvent contournée.
Labsence de décision
modificative
Certaines modifications du
montant prévisionnel des crédits ne font pas lobjet dune décision
modificative. Ainsi, le port autonome de Marseille procède depuis 1993 à des ajustements
budgétaires en cours dannée intitulés " mesures de gestion ",
acceptées par le conseil dadministration. Or ces ajustements auraient dû justifier
des décisions modificatives en la forme ; ils comportent, qui plus est, des mesures
qui déséquilibrent le budget, en violation de larticle L. 113-2 du code des ports
maritimes. Celui-ci dispose, en effet, que " les prévisions du compte
dexploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice ".
La Cour relève la faible réaction des tutelles face à cette violation des règles
budgétaires. Devant une telle situation, le contrôleur dEtat sest, en effet,
contenté de faire la déclaration suivante : " la direction du port
présente aujourdhui une prévision dexécution du budget 1994 quelle
sest bien gardée dintituler décision modificative pour ne pas être
rappelée à la règle de léquilibre budgétaire alors quelle programme un
déséquilibre, fut-il accidentel, encore que ce type daccident se répète
durablement depuis des années ". De même, à Nantes-Saint-Nazaire, les
" prévisions 1993 " auxquelles étaient comparés les résultats de
lexercice 1993 nétaient pas celles qui étaient inscrites dans la deuxième
décision modificative du 17 septembre 1993, mais celles décidées au cours dune
séance du conseil du 19 novembre 1993 sans être mentionnées dans une décision
modificative.
Le contenu des décisions
modificatives
La Cour a également relevé à
plusieurs reprises que des événements prévisibles et à limpact budgétaire
important navaient pas été pris en compte dans les décisions modificatives. Ce
fut par exemple le cas en 1993 à Nantes-Saint-Nazaire, où la cession des terrains du
Carnet pour un montant de 11 MF, approuvée dès 1991 et confirmée en conseil
dadministration le 17 décembre 1993, ne figurait pas dans les modifications
adoptées le 19 novembre 1993.
Ces observations révèlent en
réalité le peu dintérêt porté par les ports autonomes au respect des
procédures budgétaires qui simposent à eux.
c) Lexercice de la tutelle
sur les budgets
Lapprobation des budgets
par les tutelles a longtemps été tardive, intervenant généralement plusieurs mois
après le début de lexercice, sans que la procédure de limitation des dépenses
prévue ci-dessus soit mise en place, et avec un retard tel que leur utilité
nétait plus avérée.
Un cas particulièrement flagrant
a été relevé pour le budget de 1992 du port autonome de Dunkerque. Du fait des tensions
sociales liées à la réforme de la manutention, le conseil dadministration ne
sest pas réuni d'octobre 1991 à juin 1992 et le budget n'a été arrêté qu'en
juillet. Le port n'a donc pas disposé des crédits budgétaires indispensables à son
fonctionnement normal au cours du premier semestre de l'exercice, sans que les tutelles
prennent les mesures nécessaires. La Cour a même relevé que, alors que les tutelles
navaient pas encore approuvé les budgets du port autonome de Dunkerque pour les
exercices 1992 et 1993, le comité du fonds de développement économique et social a
néanmoins autorisé les emprunts nécessaires au financement des investissements inscrits
dans ces budgets.
Certes, lapprobation des
décisions modificatives et des comptes est accélérée depuis la délégation de pouvoir
donnée en 1996 par la direction du budget au contrôleur dEtat. En outre, le code
des ports maritimes a été modifié par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999, qui
instaure un régime dapprobation tacite à défaut de réponse de la tutelle dans le
délai dun mois.
Enfin, le décret n° 99-782 du 9
septembre 1999 devrait permettre une meilleure concordance entre cette approbation et la
programmation des investissements soumis à lexamen du comité des investissements
à caractère économique et social, en différant du 1er octobre au 1er décembre la date
" butoir " de transmission des E.P.R.D. approuvés par les conseils
dadministration des ports aux autorités de tutelle ".
La Cour prend acte de
lintention affichée par les ministères chargés des ports maritimes et du budget
dutiliser davantage ces procédures dapprobation comme un instrument de
gestion et de contrôle des ports.
d) Labsence de programmation
pluriannuelle
Certains ports autonomes ont mis
en place des prévisions pluriannuelles des comptes de résultat et des tableaux de
financement. Elaborés principalement à la demande des représentants de lEtat au
conseil dadministration, ces plans pluriannuels ont pour objectif de comparer les
moyens et les ambitions à moyen terme des établissements, afin didentifier les
choix à opérer. Mais cette programmation est purement formelle et déclarative et ne
constitue pas une aide à la décision en raison de nombreuses faiblesses : elle ne se
fonde pas sur les scénarios réellement examinés et validés, elle ne conduit pas à
opérer des choix et, surtout, elle ne fait pas lobjet de suivi. Le contrôle de
gestion nest donc pas organisé.
Ainsi, le " plan
dentreprise " du port autonome de Dunkerque pour 1996-1998 a été
présenté au conseil dadministration du 20 octobre 1995 à la suite de
leffondrement du trafic transmanche du port. Dans ce plan, le port envisageait
plusieurs hypothèses de trafic et en tirait les conséquences sur les recettes et
dépenses dexploitation prévisibles de létablissement. En revanche, aucune
conséquence nétait tirée sur les investissements en fonction des hypothèses
envisagées. La présentation de ce plan en conseil dadministration aurait pu être
loccasion de réexaminer les différentes hypothèses dinvestissement à la
hausse ou à la baisse en fonction des hypothèses de trafic. En réalité, ce plan ne
comportait aucune information sur les projets dinvestissement prioritaires, ni aucun
ajustement des opérations en capital aux différentes hypothèses de trafic. Enfin, signe
sans doute de son inutilité pratique pour létablissement, il na suscité
aucune discussion en conseil dadministration.
2° La comptabilité et le
contrôle de gestion
Le code des ports maritimes
dispose que " le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les
conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et
commercial dotés dun agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ".
a) La production et la tenue des
comptes
Dans sa mission de production des
comptes, lagent comptable est responsable de la régularité et de la sincérité
des écritures du compte financier. Des défaillances particulièrement importantes ont
été relevées à cet égard au port autonome de Dunkerque.
Ainsi, dans son rapport
particulier sur les comptes annuels du port autonome de Dunkerque pour les exercices 1991
à 1995, et dans la limite des investigations auxquelles elle a procédé, la Cour a
formulé lavis que les très nombreuses anomalies relatives à la tenue des comptes,
aux opérations de provisionnement, dadmissions en non valeur, ainsi quaux
imputations comptables concernant notamment les ristournes, les dettes financières et les
disponibilités, portaient atteinte à la régularité et à la sincérité des comptes
annuels, qui, de ce fait, ne donnent quune image imparfaite de la situation
financière et des résultats de létablissement.
Les anomalies relevées dans la
tenue des comptes
du port autonome de Dunkerque
Un contrôle de cohérence a
par exemple permis de relever des discordances (de 1 à 15 MF selon les années) entre les
soldes de la balance générale des comptes du grand livre et le bilan pour chaque
exercice de 1991 à 1995. La balance générale fournie à l'appui d'un compte financier
opérait en effet des compensations entre les soldes de certains comptes de classe 4.
Cette pratique résultait notamment du fait que les opérations d'inventaire de fin
d'année nétaient pas effectuées. Du fait de centralisations à un niveau plus
affiné (9 chiffres au lieu de 6), le nouveau système informatique mis en place en 1995
corrige partiellement les errements antérieurs : il permet de mieux isoler les soldes
débiteurs des soldes créditeurs.
Toutefois, l'examen de ces seuls
éléments ne permet d'expliquer que partiellement les discordances initialement relevées
entre balance et bilan : en effet, à l'exception de l'exercice 1995, des différences de
2 à 9 MF sur le montant net du bilan subsistent pour les années sous revue. Ces écarts
proviennent de lutilisation dévoyée de deux comptes provisoires de fournisseurs
débiteurs (c/401.9 et c/404.9 " factures à vérifier "), non soldés en fin
dannée. L'existence de ces dettes et créances incertaines contrevient aux
principes comptables. Les comptes d'actif et de passif se trouvent par là même indûment
surévalués.
Autre exemple du manque de
fiabilité des comptes, les intérêts capitalisés à l'achat sur les SICAV détenues par
l'établissement, soit 21 MF en 1995, sont enregistrés au compte d'attente 475.1. Il
aurait fallu les inscrire en classe 5. Alors que le montant des liquidités de
létablissement figurant au compte 51 sélevait à 15 MF en 1995, la
trésorerie effective de létablissement sélevait en réalité à 72 MF.
b) Linsuffisance et la
mauvaise utilisation des outils comptables
Les articles 190 à 225 du
décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et
relatifs aux E.P.I.C. dotés dun agent comptable sont commentés par
linstruction comptable M-9-5. A la suite dinterventions de la Cour relatives
aux ports maritimes, cette instruction a fait ces dernières années lobjet
daméliorations et de précisions.
Des interventions répétées du
Procureur général près la Cour des comptes auprès de la direction de la comptabilité
publique avaient, en effet, souligné la nécessité de réviser ce texte dont un
commentaire erroné sous larticle 222 du décret portant règlement général sur la
comptabilité publique prévoyait que lapprobation des comptes par les autorités de
tutelle interviendrait après lexamen des comptes et de la gestion des organismes
considérés par la Cour. Faute dapprobation des comptes par les autorités de
tutelle, la Cour a été conduite à prononcer dans ses arrêts des réserves sur les
comptes des comptables en lattente de lapprobation ministérielle, différant
ainsi la décharge des agents comptables.
Conformément au souhait de la
Cour, ce commentaire de linstruction M-9-5 a alors été modifié par une
instruction de la comptabilité publique du 6 mai 1993. Le principal changement réside
dans la mise en place en 1997 par les tutelles, et principalement par le contrôle
dEtat, dune procédure dexamen des comptes préalable à leur
approbation. Ce nest quaprès cet examen que les tutelles ont approuvé par
des arrêtés interministériels doctobre 1997 les comptes financiers des ports,
dont certains remontaient à 1986.
La procédure a connu une nette
amélioration grâce à la délégation du pouvoir dapprobation des comptes, ainsi
que des décisions modificatives, accordée par le directeur du budget au contrôleur
dEtat par arrêté du 6 mars 1996, et grâce à lintervention du décret
précité du 8 juillet 1999, qui prévoit la possibilité dune approbation tacite.
De même, la Cour avait attiré
lattention des tutelles, à cinq reprises de 1989 à 1996, sur les insuffisances de
la réglementation relative au remboursement des frais exposés par le président du
conseil dadministration. La direction de la comptabilité publique lui avait
répondu en janvier 1990 que la question était étudiée " en vue de permettre
aux agents comptables de disposer dune référence réglementaire leur permettant de
veiller à lexactitude des calculs de liquidation de la dépense ". Il
a fallu finalement que la Juridiction prononce une injonction de reversement, sur la base
des barèmes applicables aux personnels des établissements, pour quune nouvelle
réglementation soit adoptée, en janvier 1997.
Dautres règles comptables
et financières sont fixées par le code des ports maritimes lui-même, sans pour autant
être appliquées.
Ainsi, lEtat nexige
pas lapplication par les ports autonomes de larticle L. 113-2 du code des
ports maritimes relatif à laffectation du résultat. En effet, alors que cet
article prévoit que, " après constitution des réserves et provisions,
lexcédent net de chaque exercice est réservé à lEtat dans la proportion de
50 % ", la totalité du résultat bénéficiaire des ports est virée au
compte de réserves par autorisation du conseil dadministration, sans que les
tutelles sintéressent à la bonne application de cette disposition. Un premier
versement vient seulement dêtre réalisé en 1998 par le port du Havre à la
demande des tutelles. La Cour prend acte de ce que la direction du budget entend mettre en
uvre cette règle pour lensemble des ports dont les comptes de 1999 feront
apparaître des excédents.
Surtout, le code des ports
maritimes prévoit dans son article R. 113-12 lélaboration dun plan
comptable commun aux ports autonomes, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé
des ports et du ministre de léconomie et des finances, après avis du Conseil
national de la comptabilité. Ce plan devait déterminer " notamment les règles
applicables en matière dévaluation et de réévaluation des immobilisations, la
nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan, les
règles de calcul des amortissements et provisions, les méthodes dévaluation des
stocks et les normes délaboration de la comptabilité analytique
dexploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis
sur des bases homogènes ". Or le " plan comptable des ports
maritimes " approuvé par arrêté du 30 novembre 1983 se borne à énumérer
des comptes et ne précise aucune de ces règles, normes et méthodes. Cette lacune est
particulièrement remarquable en ce qui concerne les règles relatives aux provisions.
Les contrôles effectués par la
Cour sur les comptes des établissements montrent, dune part, que les méthodes et
pratiques varient considérablement dun port à lautre. Les comparaisons
financières et comptables entre ports sont dès lors peu significatives alors
quelles portent sur des données déterminantes, telles que les investissements ou
les résultats. Cette défaillance prive lEtat dune information pourtant
fondamentale et nécessaire pour lui permettre dapprécier la situation relative des
ports relevant de sa compétence. Les difficultés de comparaison sont notables, par
exemple en ce qui concerne le traitement comptable accordé aux ristournes commerciales ou
aux immobilisations.
Dautre part, labsence
de règles et de méthodes communes conduit certains établissements à enfreindre des
règles comptables élémentaires. La Cour a relevé linsuffisante rigueur
caractérisant la politique suivie par certains ports en matière de provisions,
consistant à " lisser " les résultats de façon à les minorer. Au
port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, les provisions pour grosses réparations ont ainsi
été multipliées par neuf en lespace de trois ans, passant de 4,5 MF à la fin de
lexercice 1991 à 41,65 MF fin 1994.
Cette lacune qui affecte les
règles comptables a été dénoncée à plusieurs reprises, en particulier à
loccasion des contrôles des comptes des ports autonomes de Nantes-Saint-Nazaire,
Dunkerque, Rouen et Marseille. Lharmonisation et la permanence des méthodes
comptables, préalable nécessaire à la comparaison des performances portuaires,
devraient pourtant être un objectif prioritaire des tutelles.
A titre de comparaison, les
établissements publics daménagement des villes nouvelles, qui sont également des
E.P.I.C. avec agent comptable, disposent dune instruction budgétaire et comptable.
Cette instruction codificatrice du 4 octobre 1993 est le fruit dun travail
particulièrement complet qui a associé lensemble des ordonnateurs et comptables
des établissements concernés, ainsi que les tutelles ministérielles. Une telle
démarche serait souhaitable pour les ports autonomes.
c) Les missions de lagent
comptable
De plus en plus - cela est même
maintenant devenu une règle -, les agents comptables des ports autonomes assurent aussi
une fonction de directeur financier ou de chef des services financiers, assistant
lordonnateur.
Larticle 20 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
précise que " les fonctions dordonnateur et celles de comptable public
sont incompatibles ". Prise à la lettre, cette incompatibilité des
fonctions ne semble pas faire obstacle au type de dispositif adopté par les ports
autonomes. Il peut même être de lintérêt dun établissement quun
agent comptable puisse jouer un rôle de conseiller financier de lordonnateur, sans
pour autant être le directeur financier de létablissement.
Pour autant, lesprit du
principe de séparation des fonctions dordonnateur et de comptable, qui repose sur
lindépendance réelle et complète des intérêts de lordonnateur et du
comptable, est doublement faussé dans les ports autonomes :
- le directeur est le supérieur
hiérarchique de lagent comptable dans ses fonctions de directeur financier, ce qui
met en cause la situation du comptable, a fortiori lorsque celui-ci est mis en position
hors cadres ;
- ce dernier peut difficilement
rejeter, comme comptable, un ordre de dépense préparé par ses propres services ou selon
les instructions données par lui comme directeur financier. Il est remarquable que la
dénomination de " comptable " ne figurait même plus dans
lorganigramme de certains ports, comme à Rouen et à Dunkerque - où le nouvel
agent comptable a repris cette dénomination. Une bonne application du règlement
général sur la comptabilité publique de 1962 ne peut à cet égard se satisfaire de
lappréciation suivante portée par un agent comptable en réponse à la Cour : "
lambiguïté apparente de lexercice conjoint des deux fonctions (...) se
résout dans lart et la manière de les exercer ".
La lettre même des textes
na pas été respectée dans certains cas. La confusion des fonctions
dordonnateur et de comptable a été particulièrement nette à Rouen, où
lagent comptable était aussi chef des services financier et informatique. A ce
titre, il participait à lélaboration du budget ainsi quà lensemble
des opérations de recettes et de dépenses incombant à lordonnateur. En outre, en
tant que chef des services financier et informatique, il a reçu en janvier 1992 deux
délégations de signature de lordonnateur : lune, pour engager les recettes
et les dépenses liées à lexploitation et aux opérations en capital du port
autonome, délégation non renouvelée par le nouveau directeur en 1994 ; lautre,
pour liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses engagées. Cette dernière
délégation a été renouvelée en 1994.
Le cumul des activités de
comptable et de chef des services financiers et informatiques a donc amené lagent
comptable à certifier lexécution du service fait, à liquider et ordonnancer
certaines dépenses, quil a ensuite lui-même payées, en tant quagent
comptable. Ces dispositions contreviennent au principe de séparation des fonctions
dordonnateur et de comptable édicté par larticle 20 susvisé du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le contrôle de la Cour a conduit létablissement à annuler la deuxième
délégation de signature à lagent comptable, qui subsistait. Néanmoins, le centre
informatique et ses agents continuent de relever de lautorité hiérarchique du chef
des services financiers, agent comptable. Le nouveau circuit de signature, qui confie
lengagement et lordonnancement des dépenses du centre " aux
responsables directs de linformatique ", apparaît donc largement fictif.
Conscient de ces ambiguïtés et
à la suite des observations de la Cour, le port autonome de Marseille vient de modifier
son organisation interne et dissocie désormais les fonctions dagent comptable et de
directeur financier.
Lensemble des constatations
qui précèdent montre que lexistence même dun comptable public dans les
ports autonomes pose un problème.
En effet, eu égard aux
spécificités de lactivité des ports autonomes, la mauvaise qualité des comptes
produits et la faiblesse des contrôles exercés par les agents comptables incitent la
Cour à recommander que les conséquences dune telle situation soient tirées sur le
statut des établissements portuaires, comme cela a été mentionné dans la partie
relative aux structures de gestion : soit par une modification du statut des
établissements, qui resteraient des établissements publics industriels et commerciaux,
mais sans la présence dun agent comptable ; soit plus radicalement par la
suppression du statut détablissement public, ce qui conduirait à transformer les
ports autonomes en sociétés à capitaux publics soumises au régime de droit commun des
sociétés.
Ces changements supposeraient la
mise en uvre de règles prudentielles habituelles : séparation fonctionnelle du
service comptable et des services gestionnaires ; mise en place dun contrôle
interne effectif ; sincérité, fidélité et régularité des comptes produits, dont
le respect serait assuré par un commissaire aux comptes engageant sa responsabilité sur
ses vérifications.
d) La comptabilité analytique et
le contrôle de gestion
Le contrôle de gestion
Au-delà du rôle de conseil de
lordonnateur que peut jouer le comptable public, les établissements ont besoin
dun véritable contrôle de gestion, rattaché au directeur. Une telle fonction
existe depuis peu (1998 ou 1999 selon les cas) à Dunkerque, Marseille, Rouen,
Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux.
En labsence de
comptabilité analytique fiable et rapidement disponible, le contrôle de gestion est de
fait quasi exclusivement fondé sur le suivi de lexécution budgétaire : des
situations mensuelles de consommation sont par exemple éditées au Havre et à Rouen.
Les fonctions principalement
remplies par ce type de contrôle de gestion correspondent aux prévisions budgétaires,
au suivi des réalisations et à lanalyse des écarts. En revanche, il ne permet pas
une gestion par objectifs ni une évaluation des responsables de secteurs, qui
supposeraient une comptabilité analytique performante et reconnue comme telle par
lensemble des responsables de chaque établissement.
Les limites de la comptabilité
analytique
Contrairement aux dispositions du
code des ports maritimes, les tutelles se sont abstenues de fixer des " normes
délaboration de la comptabilité analytique dexploitation, de manière à
assurer la connaissance de prix de revient établis sur des
bases homogènes " : des critères communs seraient pourtant
particulièrement nécessaires pour définir une ventilation des droits de port entre
services. Chaque port a adopté, parfois très tardivement, des règles différentes.
Ainsi, le port autonome de Dunkerque ne dispose dune comptabilité analytique que
depuis 1994, celle du port autonome de Guadeloupe était inexistante en 1995.
De manière générale, les
conventions sur lesquelles reposent les systèmes mis en place ne sont pas toujours
suffisamment explicitées dans les documents produits. En outre, après examen de ces
conventions, les contrôles de la Cour ont montré que la comptabilité analytique mise en
place était souvent insuffisante. Les rapports particuliers de la Cour la qualifiaient de
" partielle " au port autonome de Rouen en 1996, de
" défaillante " au Havre en 1994. A titre dexemple,
contrairement au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, la comptabilité analytique du
Havre ne présente aucun résultat par type de trafic, par site ou par escale, elle ne
ventile pas les droits de port entre les activités, dimportants retraitements sont
nécessaires pour faire concorder les résultats issus des comptabilités analytique et
générale, et cette comptabilité est établie six mois après la clôture des comptes.
De même, celle de Rouen se contente de retracer des résultats a posteriori et ne
constitue pas un outil de gestion. Bien quelle soit établie par fonction et par
service, ainsi que par type de trafic et par secteur de port, elle ne permet cependant pas
dappréhender le résultat par site ou par escale ; il en est de même à
Dunkerque.
Les failles de la comptabilité
analytique peuvent conduire les ports à masquer le manque de compétitivité de certains
services et de certaines installations, certains usagers à bénéficier de régimes
dérogatoires avantageux et les personnels des ports à ne pas voir mise en évidence la
situation économique réelle et les sureffectifs de certaines activités, en particulier
de loutillage public. La tutelle - notamment financière saccommode
également de cet état de fait : limprécision et le manque de clarté de la
comptabilité analytique, en évitant des calculs trop précis qui pourraient aboutir à
des demandes budgétaires accrues, permettent à lEtat de refuser une partie du
remboursement des sommes engagées pour son compte par les établissements.
Lampleur des conséquences
de cette insuffisante fiabilité de la comptabilité analytique - systématiquement
relevée par les contrôles de la Cour depuis plus de vingt ans sans quaucun
progrès réel nait été accompli - doit être soulignée. Les ports sont de ce
fait dépourvus des données nécessaires à lélaboration dune politique
tarifaire cohérente, de moyens dapprécier lefficacité de leurs
installations ou la productivité de leur personnel, ainsi que doutils de contrôle
de gestion permettant de suivre en temps réel lactivité et les résultats
économiques. LEtat est pour sa part dépourvu dun outil précieux de
comparaison entre ports et de connaissance plus précise des dépenses réelles faites par
les ports pour son compte.
e) Les réactions limitées des
tutelles
Sur lensemble de ces
questions comptables et de gestion, la direction des ports annonçait en novembre 1997
plusieurs mesures. La séparation des fonctions de comptable et dordonnateur fait
lobjet dune réflexion interministérielle. Toutefois, avant même que cette
réflexion ait été entamée, la direction générale de la comptabilité publique
considérait dores et déjà en janvier 1999 que " la position des agents
comptables (...) serait très certainement fragilisée par un empêchement de cumul de
leurs fonctions ". Cette réponse est difficilement acceptable en létat :
la logique de cette analyse revient en effet tout simplement à ôter toute signification
au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle fournit un argument
supplémentaire en faveur de la suppression des comptables publics dans les ports
autonomes.
Concernant la définition de
règles homogènes en matière de comptabilité analytique, la DTMPL comptait
" mettre à profit lannée 1998 en inscrivant cette mission à son
programme de travail ", avec " lassistance dun cabinet de
conseil expert en la matière et compétent dans le domaine portuaire ".
Enfin, pour pallier les
insuffisances relevées en matière de réglementation comptable, " un premier
travail sur lharmonisation entre les ports autonomes des règles de calcul des
provisions " a été confié à lagent comptable du port de
Bordeaux. Un groupe de travail ayant pour mission de préparer une instruction budgétaire
et comptable spécifique aux ports autonomes maritimes et complémentaire à la M-9-5 a
été réuni à plusieurs reprises en 1999. Lobjectif annoncé par la DTMPL
en janvier 1999 était détablir une instruction interministérielle avant la fin de
lannée. Deux ans plus tard, ces projets sont bien avancés, mais nont pas
encore abouti.
f) Lappréciation de la
situation financière des établissements
Les réserves faites sur les
méthodes et les outils comptables utilisés par les ports autonomes rendent difficiles
lappréciation de la situation financière réelle des ports pris individuellement
et, a fortiori, une analyse globale de leur situation. Néanmoins, sur la base des seules
données fournies par les ports et retracées dans les rapports annuels du contrôleur
dEtat, les évolutions suivantes peuvent être observées sur la période 1985-1997.
Sur cette période, la production
vendue des ports autonomes métropolitains a augmenté de 15 %. Leur résultat net cumulé
a été négatif pour les périodes 1985-1988 (- 107 MF) et 1993-1995 (- 96 MF), et
positif pour les périodes 1989-1992 (204 MF) et 1996-1997 (245 MF). De 1985 à 1997,
le résultat net cumulé atteint 246 MF. Il ne représente que 0,65 % de la
production vendue cumulée de la période, ce qui reflète une faible rentabilité. Durant
la même période, les ports autonomes métropolitains se sont fortement désendettés :
leurs dettes annuelles sont passées de 3 836 MF en 1985 à 1 034,5 MF
en 1997.
Recommandations
- faire des procédures
budgétaires et des prévisions pluriannuelles un outil de gestion et dévaluation
de létablissement, tant pour le port autonome que pour sa tutelle ;
- élaborer au plus tôt une instruction budgétaire et comptable spécifique aux ports
autonomes afin quils adoptent des méthodes comptables harmonisées et permanentes
en matière dimmobilisations, damortissements et de provisions, de stocks et
de comptabilité analytique ;
- mettre en place des normes communes délaboration de la comptabilité analytique
dexploitation, comme le requiert larticle R. 113-12 du code des ports
maritimes, afin den faire un instrument efficace de gestion.
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