LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
|

|
|
2° La réforme de la manutention
a) Le nouveau régime de travail
de la manutention portuaire
La situation antérieure à 1992
Avant lentrée en vigueur
de la loi du 9 juin 1992, le régime de travail des dockers était régi par la loi du 6
septembre 1947, qui faisait suite à un dispositif légal et règlementaire mis en
uvre en 1939 et 1941. Un arrêté du 13 mai 1939 avait subordonné laccès
dans les ports des " ouvriers dockers et tous ouvriers travaillant dune
manière intermittente à lexploitation du port " à la détention "
dune carte didentité délivrée par le directeur du port ou lingénieur
en chef du service maritime ", ancêtre de la carte professionnelle de garantie, dite
" carte G ". Lacte dit loi du 21 juin 1941, promulgué par le gouvernement
de Vichy, a ensuite institué les bureaux centraux de la main duvre (BCMO) :
jusqualors, " le travail de manutention était demeuré entièrement libre et
lembauchage seffectuait dans des conditions les plus précaires, le docker se
rendant de sa propre initiative à un endroit déterminé du port où il nétait pas
assuré de trouver du travail, alors que la main duvre pouvait faire défaut
sur un autre point du port " (exposé des motifs de la loi de 1947). La loi de 1947
complètera ce dispositif en instituant une garantie de rémunération en période de
chômage, versée dans la limite de cent jours par an par une caisse professionnelle, la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, la Cainagod.
Ce statut à lorigine
économiquement efficace et socialement innovant connut rapidement des dérives :
sous-emploi des effectifs de dockers, contrôle de lembauche et de la carrière des
dockers par un syndicat unique, accroissement des coûts du travail. En 1969, le ministre
de léquipement présenta donc une première tentative de mensualisation : son
projet instituait dans certains ports la garantie demploi, permettant ainsi aux
ouvriers professionnels de devenir des permanents des entreprises de manutention, de
façon à les rapprocher du statut en vigueur dans les ports allemands ou hollandais.
Confronté à une grève de 77 jours, il fut contraint dabandonner cette réforme.
Au cours des années
quatre-vingt, de nombreux plans sociaux successifs savérèrent insuffisants à
faire évoluer le système et redémarrer les trafics, en particulier en raison de la
poursuite des attributions de carte G. De 1982 à 1986, plus de 1 600 cartes G ont été
distribuées, malgré la stagnation des trafics et la poursuite de la conteneurisation.
Dans le même temps, 2 600 dockers intermittents sont partis en préretraite.
Suite à un contrôle de
l'organisation du service de la main duvre portuaire et des comptes et de la
gestion de la Cainagod au début des années quatre-vingt dix, la Cour avait souligné
linsuffisance et limprécision des textes relatifs à la Cainagod et aux BCMO
ainsi que le poids du monopole syndical dans la gestion de la carte professionnelle et
dans lorganisation du principe dune priorité dembauche pour les
ouvriers dockers professionnels. Sur ces différents points, la réponse faite à la Cour
indiquait simplement que la réforme devrait faire évoluer les choses.
Les principes de la réforme
La loi du 9 juin 1992
sarticule autour de quatre idées : mensualisation, dépéréquation de la gestion
des intermittents (cest-à-dire les ouvriers non mensualisés), maîtrise du taux
dinemploi, maintien de nombreux particularismes.
La loi visait dabord à
faire des ouvriers dockers des personnels de droit commun, employés en contrat à durée
indéterminée dans les entreprises de manutention. Lobjectif principal était de
redonner à ces entreprises le pouvoir disciplinaire qui leur échappait, de contraindre
les manutentionnaires à prendre en charge la formation professionnelle et de supprimer le
système des halls dembauche où la main duvre se présentait en masse
deux fois par jour.
La loi a, en outre, mis fin au
système de péréquation nationale institué en 1947, où les employeurs cotisaient pour
indemniser linactivité de lensemble des ouvriers dockers au niveau national.
Désormais, avec la dépéréquation, les cotisations doivent financer les indemnités de
garantie des seuls intermittents de la place et les dockers professionnels intermittents
(ouvriers non mensualisés et titulaires dune carte G) sont gérés dans le respect
de deux limites : le taux de vacations chômées par rapport aux vacations travaillées ne
doit pas dépasser un certain pourcentage (15 à 30 % selon les ports) ; dans les bureaux
centraux de la main duvre (BCMO), leffectif des dockers professionnels
intermittents ne doit pas dépasser un certain pourcentage (de 15 à 20 % selon les ports)
de leffectif des dockers professionnels de ce bureau.
Dès que ces taux maxima sont
dépassés, le directeur du port autonome ou le chef du service maritime, en sa qualité
de président de BCMO et donc de représentant de lEtat, doit procéder aux
radiations des dockers en surnombre dans un délai de trois mois. Cette obligation lui
incombe. Le législateur ne lui a laissé aucune marge dappréciation sur
lopportunité dintervenir. Il lui a ainsi imposé une obligation de faire et
de résultat. Lindemnisation de ce retrait de carte devait faciliter les radiations
afin déviter, comme le précise lexposé des motifs, le " rétablissement
chronique, après chaque plan social, dun inemploi inacceptable ".
Néanmoins, les principaux
éléments exorbitants du droit commun issus de la loi de 1947 sont maintenus : cartes
professionnelles " G " existantes conservées tant pour les ouvriers
mensualisés que pour les intermittents ; régime de travail intermittent géré par le
BCMO pour les titulaires de la carte G ne souhaitant pas être mensualisés ; instance
paritaire locale du BCMO composée de représentants du directeur du port ou du chef du
service maritime de la DDE, des entreprises de manutention et des ouvriers dockers ;
définition de " tâches réservées " aux titulaires dune carte
professionnelle, équivalant à un " monopole dintervention ". La loi de
1992 apparaît clairement comme une loi de transition. Ce nest donc quavec le
départ du dernier ouvrier titulaire dune carte professionnelle, soit vers 2020
puisque le plus jeune est âgé de 35 ans, que plus aucun régime spécifique de travail
ne sera applicable.
b) Les limites de la réforme
Lexamen de
lapplication de la loi du 9 juin 1992 relative au régime de travail de la
manutention portuaire conduit à formuler trois observations principales. La manutention
portuaire fonctionne selon une organisation encore fort éloignée du droit commun du
travail. Des dispositions législatives essentielles de la loi de 1992 et du code du
travail ne sont pas appliquées. Certaines dispositions issues de la loi de 1992 se sont
révélées rapidement inadaptées, posant dimportants problèmes pratiques ou de
droit ; pourtant, six ans après, elles nont pas encore été modifiées ou
supprimées. Ces observations concernent directement la responsabilité de lEtat en
tant que tutelle ou agissant par lintermédiaire des directeurs de port ou des chefs
de service maritime : cest à lui quincombent la mission de veiller à
faire appliquer la loi sur tout le territoire, et celle dédicter des règles
adaptées.
Une organisation encore fort
éloignée du droit commun
La loi du 9 juin 1992 a permis
dintroduire des changements importants qui découlent de la mensualisation et de la
mise en place dune convention collective, et vont dans le sens dune
banalisation du régime de travail de la manutention portuaire. Néanmoins,
lorganisation du travail, encore éloignée du droit commun, en particulier en
matière de liberté dembauche et de licenciement, reste marquée par le poids
dune gestion collective, illustrée par les modalités du recrutement des ouvriers
" occasionnels ".
Certes, des éléments
empruntent au droit commun
Des éléments de droit commun du
travail sont désormais introduits dans lorganisation du travail de la manutention
portuaire. Les ouvriers sont largement mensualisés dans les entreprises. La
mensualisation, qui sest faite plus rapidement que prévu, en particulier dans les
petits et moyens ports, na eu lieu que tardivement au Havre (août 1993) et
partiellement à Marseille (mai 1993), où subsistent 70 % des 632 dockers professionnels
intermittents de France, soit 41 % des 1 093 dockers de la place au 31 décembre
1997. Le recours à lintérim pour la main duvre dappoint ou
lembauche de jeunes est désormais utilisé à Dunkerque, St Malo, Lorient (pêche),
Caen, Rouen et Nice. Il est pratiqué sous la forme de contrats de qualification à
Dunkerque. En outre, fait nouveau, des retraits de carte professionnelle après
licenciement pour faute ont été décidés par les présidents des bureaux centraux de la
main duvre (BCMO, cf. tableau joint en annexe n° 4).
Une convention collective commune
couvre lensemble des salariés de la manutention portuaire et lensemble des
ports français. Elle pose le principe de la polyvalence possible entre niveau
hiérarchique et entre filières. Elle définit une classification des emplois pour
lensemble des filières de la manutention portuaire : exploitation, administration
et maintenance. La notion douvrier docker y est réduite aux deux premiers niveaux
de qualification de la filière " exploitation portuaire ".
Le contrôle de
lapplication de la législation du travail à la manutention portuaire a été
transféré des ports et services maritimes à linspection du travail de droit
commun. Lenquête de la Cour a toutefois révélé les difficultés et les carences
dont souffrait ce service. La direction des relations du travail du ministère de
lemploi et de la solidarité a répondu quelle comptait renforcer la
coordination spécifique des inspecteurs du travail affectés à des zones portuaires.
Elle envisage pour ce faire une réunion destinée à favoriser un échange des pratiques
professionnelles et une analyse des situations, qui donnerait lieu par la suite à des
instructions écrites aux services, en complément de la seule et unique circulaire du 18
mars 1993 sur le sujet.
Mais le système demeure encore
éloigné du droit commun du travail
Les textes de 1992 traduisent une
absence de liberté réelle dembauche et de licenciement à travers le mécanisme
des priorités dembauche et par le maintien des cartes G, définis à larticle
L. 511-2 II. du code des ports maritimes. Le pouvoir de licencier est doublement contraint
: par le droit, pour les ouvriers titulaires dune carte G, de revenir au système de
lintermittence, ce qui conduit à la réouverture obligatoire des BCMO
antérieurement mis en sommeil, dune part ; par lobligation pour les
manutentionnaires de recruter en priorité les titulaires dune carte G, ce qui
équivaut à devoir faire appel aux mêmes ouvriers, après les avoir licenciés,
dautre part.
En outre, la main
duvre, bien que mensualisée au sein dentreprises distinctes, demeure
gérée au niveau de lensemble de la place portuaire : il en va ainsi à Marseille
et à Bordeaux pour lévolution des rémunérations, tandis quau Havre et à
Marseille, la gestion des uvres sociales est assurée par des comités
interentreprises. Les causes de cette mutualisation sont multiples : nécessité
économique dorganiser des prêts de main duvre interentreprises pour
gérer les pointes dactivité ; persistance du monopole syndical,
lorganisation syndicale locale contrôlant les embauches et simposant comme
interlocuteur unique des employeurs au niveau dune même place portuaire ; création
de groupements dentreprises par les employeurs (à Caen, Saint-Malo, Lorient,
Nantes, La Rochelle, Saint-Nazaire). Ces structures, qui ne sont pas contestables en
elles-même, recréent en fait des " BCMO privés " qui ne favorisent pas
le rattachement des ouvriers à une seule entreprise.
Le recours au prêt de main
duvre, largement pratiqué dans la plupart des ports, atténue aussi les
effets de la mensualisation des dockers dans une entreprise. Linspection du travail
na cependant pas constaté jusquici de cas où le prêt de main
duvre serait effectué dans un but lucratif, par exemple en cas de facturation
de la main duvre prêtée, non seulement à hauteur du coût de la durée du
prêt, mais augmentée de linemploi mensuel des ouvriers, ce qui pourrait être
qualifié de délit de marchandage.
On constate aussi que la gestion
des dockers nest pas intégrée avec celle des autres personnels de la manutention
portuaire : dans plusieurs ports, les entreprises ont créé des structures
spécifiques pour mensualiser les dockers, les séparant ainsi de leur personnel
administratif et de maintenance. Cest particulièrement le cas au Havre, mais aussi
à Bordeaux. Le fait que les dockers soient isolés dans une société de main
duvre accroît de fait leur différenciation des autres salariés et donc leur
tendance à chercher des structures de gestion commune à léchelle de la place.
La conjugaison de restrictions à
lembauche avec une gestion maintenue au niveau de la place portuaire entraîne des
contraintes importantes pour les entreprises, parfois dailleurs souhaitées par
celles-ci. Ces contraintes sont bien illustrées par les règles régissant lemploi
des intermittents ou le recrutement des dockers occasionnels. Ainsi, dans tous les ports
qui conservent un BCMO et des intermittents, les employeurs ont été amenés à accorder
une garantie minimale demploi aux intermittents. Cest en particulier le cas
dans les ports autonomes de Rouen (3,5 jours par semaine), de Nantes (idem) et de
Marseille. Ces systèmes, contraires aux intentions du législateur, réduisent
considérablement la souplesse résiduelle que le maintien de lintermittence permet
descompter.
Concernant les occasionnels,
définis comme " toute personne qui effectue un travail de docker au sens du
code des ports maritimes ", (21) le ministère chargé des ports a dû
à plusieurs reprises préciser les dispositions applicables : absence dobligation
de passer par un lieu dembauche, recensement a posteriori. Néanmoins, la pratique
relevée à Bordeaux, Saint Nazaire, Marseille et Brest montre une tendance à organiser
un repérage a priori, voire à fixer une liste à laquelle les employeurs doivent
obligatoirement recourir. Cette pratique va à lencontre du principe selon lequel
toute personne peut prétendre devenir ouvrier docker occasionnel.
Parmi ces différents points, la
circulaire interministérielle du 22 décembre 1998 relative à la manutention portuaire
naborde que celui de la mensualisation au sein de groupements
dentreprises : " dans lavenir, la prédominance de la
mensualisation doit encore saccentuer. La mensualisation au sein dentreprises
individualisées contribue à améliorer la formation des personnels nouvellement
recrutés ou déjà embauchés, ainsi que la sécurité du travail (...). Il serait
préférable [ que les recrutements de jeunes dockers] soient effectués dans des
entreprises de manutention plutôt que par des groupements dentreprises dont le
rôle consisterait exclusivement à faire du prêt de personnel. "
Malgré les avancées de la
convention collective, le rapport de forces entre employeurs et salariés de la
manutention portuaire conduit à ce que certaines dispositions essentielles de la loi de
1992 et du code du travail demeurent inappliquées.
Le non respect de la
définition restrictive des " travaux réservés "
La définition restrictive des
tâches imposant une priorité dembauche des cartes G nest pas toujours
respectée, en particulier au Havre. Une particularité du régime de travail de la
manutention portuaire, qui visait, dans le cadre de la loi de 1947, à garantir
lactivité des dockers intermittents des BCMO, réside en effet dans
lexistence de " travaux réservés ", expression inscrite dans la
convention collective. Ces travaux sont définis par larticle R. 511-2 du code des
ports maritimes. La priorité dembauche équivaut à organiser un monopole
dintervention des titulaires dune carte G pour les tâches suivantes :
opérations de chargement et de déchargement des navires et bateaux aux postes publics ;
opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou
entrepôts) situés à lintérieur du domaine public maritime, et portant sur des
marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime. Par dérogation à ces
dispositions, dautres opérations peuvent être effectuées sans avoir recours à la
main duvre des ouvriers dockers, notamment la reprise sur terre-pleins ou sous
hangars et le chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la
marchandise.
Selon la loi, la priorité
dembauche réservée aux dockers ne sapplique pas aux postes dits privés ou
à usage privatif, réservés aux titulaires dune occupation temporaire du domaine
public sans obligation de service public. En outre, certaines tâches ne leur sont plus
réservées, comme le pointage à bord des navires, le tri, le classement et le relevage
des bois.
Alors que la loi doit être
dinterprétation stricte, comme le précise un avis du tribunal administratif de
Lille du 4 juin 1991 relatif à la loi de 1947, proche de celle de 1992 sur ce point, les
dockers revendiquent périodiquement un monopole dintervention pour des tâches ne
ressortissant pas de leur compétence. Cest le cas en particulier au Havre, où les
employeurs ont la même attitude (22), mais aussi à Nantes-Saint-Nazaire, Marseille,
Bayonne, La Rochelle, Concarneau et Boulogne : ils tentent soit détendre leur
intervention à des tâches du type brouettage/camionnage ; soit dintervenir hors du
domaine public maritime ou dans des lieux à usage privatif ; soit ils revendiquent toutes
les opérations selon le critère du domaine public maritime et toutes les opérations de
transbordement.
Au Havre, cette position a
conduit à des conflits sévères entre les manutentionnaires et les entreprises de
transport routier. En outre, en raison de cette revendication et du coût de la
manutention, le port autonome du Havre rencontre des difficultés à louer les hangars
publics, tandis que les travaux sous hangars privés ou occupés à titre privatif
continuent de se raréfier. Sur le plan économique, les effets sont donc doublement
dommageables pour le développement du port autonome du Havre. Dune part, le
développement des zones logistiques du port autonome est entravé. Dautre part, le
développement des activités de transbordement de conteneurs risque dêtre freiné
par le surcoût des opérations, estimé entre 30 et 60 % du coût des autres opérateurs
privés. De ce fait, lorganisation de la manutention portuaire et la limitation du
champ dintervention des dockers sont un élément déterminant pour la réussite du
projet dextension du port, dit " Port 2000 ".
A Marseille, laccord de
mars 1993 inclut parmi les travaux effectués par les dockers de nombreuses tâches qui ne
leur reviennent pas juridiquement (saisissage, empotage/dépotage,
chargement/déchargement des bateaux fluviaux, pointage ou réception/livraison). Les
ouvriers font aussi pression pour effectuer le brouettage des conteneurs à Fos
jusquà la plate-forme Distriport, située hors du domaine public maritime.
Ces empiétements multiples et
répétés et la pression permanente exercée par les dockers pour obtenir un monopole
dintervention pour des tâches ne ressortissant pas de leur compétence nont
aucun fondement juridique et sont dommageables dun point de vue économique et du
point de vue de lautorité de lEtat. Sur cette question, la circulaire
ministérielle du 27 décembre 1998 relative au développement des investissements et des
emplois dans les ports fait un bref rappel des textes avant de déclarer que
" pour les opérations de manutention portuaire, lobjectif de
lemploi dans la filière portuaire sappuiera sur la pleine utilisation des
ouvriers dockers professionnels ".
Labsence de retrait de la
carte professionnelle
En cas de dépassement dun
certain taux dinemploi des dockers professionnels intermittents ou en cas de
proportion trop élevée des intermittents par rapport aux mensualisés, lEtat a
lobligation de procéder au retrait de cartes professionnelles. Véritable "
soupape " du système résiduel de lintermittence et qualifiée de
" pilier de la réforme " du 9 juin 1992, cette obligation na
néanmoins quasiment jamais été mise en uvre depuis 1992, alors que les taux
maxima définis par la loi ont été dépassés à de nombreuses reprises et sur de
longues durées (cf. tableau récapitulatif en annexe n°4)
A Marseille, en particulier,
alors que leffectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser
15 % à Marseille-Est et 20 % à Marseille-Ouest de leffectif total des dockers
professionnels des bureaux au 1er janvier 1992, cet effectif sélevait à
18 % à Marseille Est et à 22 % (154 sur 678) à Marseille Ouest au 31 décembre
1997, du fait du retour au BCMO de nombreux intermittents, suite à la liquidation de
lentreprise Somotrans en juin 1997. Interrogée par la Cour sur labsence
constatée de mesure de radiation, la direction du transport maritime, des ports et du
littoral a indiqué quelle " [ nenvisageait pas] , en létat
actuel des choses, de donner des instructions (...) au président du BCMO " pour
quil applique la loi.
Les deux seules décisions de
retrait de carte en raison du taux dinemploi sur la période 1992-1997 ont concerné
Dieppe en octobre 1993 et Bayonne en septembre 1996. Elles nont été prises
quaprès que le service maritime se fut assuré que le docker concerné avait reçu
une proposition ferme dembauche.
Certes, la seule menace de
radiation pour cause de dépassement du taux maximal autorisé par la loi a souvent
facilité la négociation dun accord local de plan social et/ou de mensualisation.
Ce fut le cas à St Malo en novembre 1993, à Dunkerque en janvier 1994 et mars 1996 ou à
Lorient en juillet 1996.
Néanmoins, les pouvoirs publics
ne se sont jamais résolus à appliquer strictement la loi. Interrogé par la Cour, le
ministère de lemploi et du travail a même affirmé, en décembre 1998, que
" lEtat ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux pour faire
appliquer cette disposition. En outre, le ministère (...) na pas de compétence
spécifique pour agir en la matière, dans la mesure où il ny a pas de
représentant de ses services au BCMO ". Or le Conseil dEtat a clairement
jugé que le BCMO constituait une " section professionnelle du service
départemental de la main duvre " et rappelé que les décisions
dattribution et de retrait de la carte étaient prises par le président du BCMO
agissant en tant que représentant de lEtat (23).
En outre, à Nantes, Rouen et
Marseille, les partenaires locaux ont eux-mêmes mis en place des systèmes visant
précisément à éviter datteindre les seuils au-delà desquels les radiations
interviennent.
Etat et partenaires sociaux sont
donc co-responsables dune situation où les pratiques et les accords organisent une
transgression permanente de la loi ou un respect factice des seuils quelle fixe, ce
qui permet, en réalité, den contourner les objectifs. Une telle démission de
lEtat revient non seulement à ignorer délibérément la volonté du législateur,
mais encore le prive dun instrument essentiel de régulation économique des ports.
A lavenir, il devrait donc en restaurer lusage.
Les pratiques discriminatoires
à lembauche
Les pratiques discriminatoires à
lembauche, illustrées par lattribution préférentielle de travaux
occasionnels aux fils de dockers, sont habituelles. La réforme de 1992 na apporté
aucun changement aux pratiques antérieures qualifiées de système de " closed
shop ". Or la discrimination à lembauche est une infraction réprimée par
larticle L. 123-1 du code du travail et par larticle 416 du code pénal.
Laccord signé au Havre le
16 août 1996 avait le mérite dêtre explicite : " Les embauches (...)
ne pourront se faire que dans le cadre du respect des priorités dembauche suivantes
: (...) fils de dockers de lentreprise concernée, âgés de 18 ans, nés à compter
du 1.1.78 ; fils de dockers des autres entreprises, âgés de 18 ans, nés à compter du
1.1.78 ; fils de dockers âgés de 19 à moins de 25 ans, nés à compter du 1.1.72. (...) ".
Cette clause a été dénoncée par le groupement demployeurs, le Procureur de la
République ayant précisé en septembre 1997 quelle pouvait faire lobjet de
poursuites pénales, et le préfet de région layant jugée nulle et non avenue en
février 1997. Dans laccord local de Bordeaux du 12 juillet 1995 il est
indiqué à larticle 4, relatif à la main duvre complémentaire, que
les entreprises peuvent " favoriser lemploi de membres de la famille des
salariés de la filière exploitation portuaire ".
Lexistence dun "
tropisme familial " dans le choix dune profession est un fait sociologique
quil est difficile déviter et qui nest pas nécessairement négatif.
Tout autre est, en revanche, la situation qui consiste à prohiber toute embauche
extérieure.
Les abus en matière
daccidents du travail
Le régime favorable
dindemnisation des accidents du travail conduit à ce que les incapacités
temporaires se multiplient lorsque le chômage des intermittents saccroît dans un
port. Au cours de plusieurs contrôles de caisses primaires dassurance maladie, la
Cour a relevé des disproportions flagrantes entre le poids des dockers parmi les assurés
et le poids relatif des indemnités journalières perçues (rapports de 1 à 60 ou de 1 à
80), et des écarts notoires entre les dépenses moyennes par personne et les dépenses
par docker (rapport de 1 à 28) et par arrêt de travail (rapport de 1 à 3) dans un même
département. Des statistiques du comité technique national des industries des transports
montrent aussi quen 1993, le montant des prestations dindemnisation des
accidents du travail versées par arrêt sélevait à 21 225 F pour le
personnel mensualisé des entreprises de manutention, à 74 760 F pour les
ouvriers dockers intermittents, contre 12 955 F pour le personnel de manutention des
gares ferroviaires.
Le rapprochement pour chaque
année, du nombre de vacations déclarées en accidents du travail, et du nombre moyen
annuel de dockers professionnels intermittents mesuré par la Cainagod fait apparaître
que les dockers intermittents ont été en situation daccident du travail pendant 30
à 43 jours par an en moyenne depuis 1992.
La direction de la sécurité
sociale du ministère de lemploi et de la solidarité a fait procéder à une
actualisation de ces données par la Caisse nationale de lassurance maladie des
travailleurs salariés. Elle confirme ces disproportions, qui ne sexpliquent pas
seulement par les risques inhérents à la profession. Il en ressort quen 1997, la
proportion des dockers ayant subi un arrêt de travail suite à un accident du travail est
de 22,7 %, contre 4,4 % pour lensemble de la population des assurés composant les
quinze comités techniques nationaux. Surtout, le coût moyen dun accident avec
arrêt est de 51 813 francs dans la population des dockers, contre 13 706 francs pour
lensemble du régime général. La différence de dépense moyenne par assuré est
encore plus notable : elle atteint 11 738 francs pour les dockers contre 609 francs pour
le régime général. Au total, le montant des indemnités journalières touchées par les
dockers représente 27 fois leur importance dans le régime général. Au sein même de la
catégorie des dockers, des disparités importantes sont observées. Alors que la dépense
moyenne par docker est de 11 738 francs en 1997, cette somme atteint 9 415 francs
pour un docker mensualisé, 8 149 francs pour un docker occasionnel contre 30 333 francs
pour un docker intermittent, avec des moyennes particulièrement élevées à
Port-Saint-Louis-du-Rhône (69 374 francs contre 13 374 francs à Marseille), Nantes
(50 114 francs) et dans la circonscription de la Caisse régionale dassurance
maladie de Rennes (70 921 francs).
De nombreuses dispositions
inadaptées
Certaines dispositions de la loi
de 1992 ont rapidement posé dimportants problèmes pratiques ou de droit ; sept ans
plus tard, elles nont pourtant pas encore été modifiées ou supprimées. La
circulaire interministérielle du 22 décembre 1998 relative à la manutention portuaire
ne traite aucune de ces questions.
Une organisation contraire au
droit de la concurrence
Le maintien de BCMO exerçant les
fonctions dun bureau unique de placement des dockers, et la définition de "
tâches réservées " aux dockers contreviennent au droit de la concurrence.
Le rôle et le fonctionnement du
BCMO seul chargé de " lorganisation générale et du contrôle de
lembauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers
dockers occasionnels dans le port " devront être réformés. Il a en effet
été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 23 avril 1991,
Höfner et Fritz Elser c/ Macreton GmbH) quun bureau de placement, même géré par
une personne de droit public, ne peut avoir le monopole de lembauche dune
catégorie de personnel : le fait de conférer à un organisme un tel monopole conduit
nécessairement à créer une situation dabus de position dominante au sens de
larticle 86 du traité de Rome, en particulier lorsque cet organisme "
nest manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché
à cet égard et quil tolère, en fait, une atteinte à son droit exclusif par
dautres sociétés ". Or tel est bien le cas des BCMO, comme le montrent
les insuffisances et défaillances relevées dans laccomplissement des tâches de
suivi des occasionnels confiées aux BCMO sur les ports où il ny a plus
dintermittents et où le recours aux occasionnels seffectue par
lintérim.
De même, il apparaît
nécessaire de supprimer lobligation de recourir à des titulaires dune carte
G pour effectuer certains " travaux réservés ". Cette obligation, en
faisant peser des coûts indus aux opérations dimportations et dexportations,
contrevient, en effet, à larticle 30 du traité de Rome, qui interdit les
restrictions quantitatives à limportation ainsi que toute mesure deffet
équivalent. La CJCE a conclu en ce sens, à propos dune disposition italienne
proche, dans son arrêt " Merci Convenzionali Porto di Genova c/ Siderurgica
Gabriell " du 10 décembre 1991. (24) Une question préjudicielle soulevée en
1998 par la Cour dappel de Gand est en outre en cours dexamen par la CJCE pour
savoir si le fait daccorder des droits exclusifs pour certains travaux à des
ouvriers portuaires reconnus peut conduire à considérer lentreprise concernée
comme occupant une position dominante.
Les dispositions relatives aux
occasionnels
Les obligations législatives et
réglementaires incombant aux entreprises concernant les occasionnels sont inadaptées.
Dune part, bien que les
occasionnels ne perçoivent pas dindemnité de garantie de la Cainagod, leurs
rémunérations sont incluses dans lassiette des cotisations des entreprises.
Dautre part, les
entreprises doivent déclarer au BCMO les vacations effectuées par les occasionnels et
lui fournir une liste de ces derniers, afin de pouvoir recenser leur activité, qui prend
un caractère " régulier " dès lors que cent vacations par an sont
effectuées. Cette disposition a pour effet de favoriser la reconstitution dune
réserve douvriers spécialisés occasionnels reconnus a priori, en attente
dune mensualisation, et protégés.
De nombreux problèmes
dinterprétation
Malgré de nombreux problèmes
dinterprétation, le dispositif réglementaire relatif à la manutention portuaire
na pas été précisé, alors que des questions avaient été soulevées dès le
rapport du gouvernement sur lapplication de la loi en 1993. Il convient, en
particulier, de relever limprécision des dispositions de la loi relatives au BCMO.
Ainsi, malgré labsence
dintermittents et donc de structure paritaire, des budgets de BCMO subsistent dans
certains ports, et notamment en 1994, à Toulon, Nice, Port-la-Nouvelle, Saint-Nazaire et
Cherbourg. La notion de BCMO, qui fait, de façon confuse, tantôt référence à
linstance paritaire elle-même, tantôt à un service extérieur de la Cainagod
pouvant fonctionner sans instance paritaire, mériterait dêtre clarifiée.
De même, dans des ports où il
ne reste plus dintermittents, les services de lEtat ne font pas toujours
respecter lobligation de recenser les ouvriers dockers occasionnels ayant
régulièrement travaillé pendant les douze derniers mois. Tel est le cas à Dieppe et à
Nice.
Enfin, la définition de ce
quest un docker professionnel a elle-même été sujette à différentes
interprétations. Ainsi, dans un arrêt du 10 juin 1997, la Cour dappel de Poitiers
a considéré que des " dockers complémentaires " (et donc occasionnels) de La
Rochelle étaient des dockers professionnels. Elle a en effet considéré que
" lobligation de se présenter régulièrement à lembauche (...) [
suffisait] à caractériser le statut légal de docker professionnel ".
Or la loi réserve la qualité de docker professionnel aux titulaires dune
carte G.
En conclusion, la réforme du
régime de travail de la manutention portuaire reste à mener à son terme. Cet
achèvement dépend tant dune évolution de lattitude des entreprises, qui ne
paraissent pas avoir encore parfaitement tiré les conséquences de la mensualisation, que
dune action plus déterminée de lEtat à qui revient délaborer, et
surtout dappliquer et de faire appliquer les textes législatifs et réglementaires.
Cette action est indispensable pour parvenir à un régime de travail de droit commun et
pour réduire les coûts de gestion, disproportionnés aux besoins, engendrés par
lexistence des BCMO et de la Cainagod. La DTMPL elle-même estime quil est
légitime de se poser la question du coût de la Cainagod au regard du nombre de personnes
concernées par le versement des indemnités de garantie.
Au total, en 1996, les employeurs
ont cotisé à hauteur de 8 MF, soit 277 F par vacation chômée, pour que les structures
de la Cainagod et des BCMO versent une indemnité de garantie de 107 F aux dockers
intermittents et effectuent les tâches de tenue des registres, dorganisation de
lembauche, de pointage et de contrôle qui leur incombent. Or le volume de ces
tâches a été considérablement réduit ; du fait de la mensualisation, elles ne
portent plus que sur un faible nombre de dockers (509 en 1996). Pour la seule structure
centrale de la Caisse, les dépenses de fonctionnement courant, hors plans sociaux, hors
indemnités de garantie et hors dépenses des BCMO, sélevaient à 5 MF.
Il convient de préciser que,
contrairement à lanalyse de la Cainagod, la Cour considère que lensemble des
tâches exercées par la Caisse et les BCMO ne sont pas dissociables de la gestion des
indemnités de garantie. Dès lors, le fait de comparer le montant des cotisations
patronales encaissées, celui des indemnités versées et les autres dépenses de ces
structures, que refuse la Cainagod, apparaît justifié.
c) Laccompagnement social a
été très coûteux
La démarche initiale du plan
social
Parallèlement à la réforme du
statut des dockers, il a été décidé, en 1992, de faire " sortir du statut "
une partie des dockers dits " carte G " ou " dockers professionnels "
. Cette diminution de leffectif devait sobtenir par un accord propre à chaque
port entre lEtat, les manutentionnaires et les représentants des dockers, accord
fondé sur des dispositifs " de base " communs à tous les ports,
aménagés en fonction des conditions locales. Les pouvoirs publics estimaient
initialement le coût de ce plan social à deux milliards de francs environ, dont 700 MF
à la charge directe de lEtat.
La démarche choisie par
lEtat comportait dès lorigine plusieurs inconvénients qui ont, par la suite,
pesé lourdement sur la gestion et le financement du plan social. LEtat a lié le
plan social à un accord sur la mensualisation. Dès lors, les conflits portant sur cet
accord ont entrainé une surenchère des partenaires sociaux sur le contenu du plan
social, ou sa mise en uvre tardive. En outre, lEtat a remis aux
manutentionnaires le pouvoir de négocier un accord de plan social. Or ils nétaient
pas, jusquà la mensualisation, les employeurs des dockers, et leur situation
financière rendait illusoire leur participation effective au financement du plan social,
autrement que par une simple répercussion sur les clients. Enfin, lEtat, une fois
fixées les conditions minimales de départ en plan social, na plus édicté de
directives précises, y compris pour les ports autonomes.
Les mesures minimales accordées
comportaient des départs " volontaires " pour les dockers âgés de moins de 50
ans. En contrepartie de labandon de leur carte professionnelle, ils bénéficiaient
dune indemnité forfaitaire de 200 000 F qui pouvait être augmentée
localement et dun congé de conversion de 18 mois avec une allocation de 65% du
salaire antérieur. Des " mesures dâge " étaient prévues pour les
dockers plus âgés (entre 50 ans et la retraite). Entre 50 ans et 55 ans et trois mois,
ils bénéficiaient dun congé de conversion, dérogatoire par sa durée, indemnisé
à 65% du salaire antérieur. Ensuite, et jusquà lâge de la retraite, les
dockers recevaient des allocations spécifiques du fonds national pour lemploi
(ASFNE). Dune manière dérogatoire au droit commun, les entreprises de manutention
ont été dispensées dapporter une contribution aux ASFNE versées. Au total, alors
que 8 500 dockers professionnels étaient recensés au 1er janvier 1992, 4 175
personnes ont bénéficié du plan social, se répartissant à parts quasiment égales
entre les mesures dâges et les départs volontaires.
Les dérives
Lentrée en vigueur de ces
dispositifs était subordonnée à la signature des accords locaux. La date limite, fixée
initialement au 15 juillet 1992, a été ensuite progressivement reportée, pour tenir
compte des difficultés daboutir, notamment dans les grands ports. La date du 31
décembre 1993 a été finalement retenue pour la mise en uvre du plan social.
Néanmoins, de 1994 à 1996, de nombreux plans sociaux ont été rouverts au bénéfice de
Bordeaux, La Rochelle, Boulogne, Dunkerque et Lorient.
Surtout, les accords locaux ont
défini des conditions de départ propres à chaque place portuaire. Ils ont conduit à
offrir aux dockers des conditions financières plus avantageuses pour les encourager au
départ et à élargir le plan social à des catégories pour lesquelles lEtat
navait pas décidé daccorder un financement particulier. Les primes de
départ accordées ont atteint des montants bien supérieurs à 200 000 F. Ainsi, la prime
de départ moyenne pour les mesures de conversion volontaire sest élevée à Nantes
à environ 650 000 F par personne, en sus de lallocation de congé de conversion
versée pendant dix-huit mois.
Le bénéfice des mesures
dâge a été élargi à Marseille et au Havre aux dockers atteignant lâge de
50 ans au 31 décembre 1996, autorisant ainsi des départs à 47 ans en 1993, avec 65% du
salaire antérieur. Cette mesure a eu un coût important : lEtat ayant
considéré quil ne sagissait pas de réels départs en mesure dâge,
mais dune garantie de ressources accordée par les employeurs, cest la part
locale du plan social qui a intégralement financé cette mesure, tandis que les sommes
versées étaient soumises aux cotisations sociales et aux taxes frappant les salaires. A
Marseille, sur 400 départs " en mesures dâge ", 200
correspondaient à cette garantie de ressources supplémentaires. Au Havre, le coût des
indemnités ainsi versées a atteint 135,2 MF pour 291 départs douvriers âgés de
47 à 50 ans. Au total, le coût moyen de ces seuls 291 départs " hors
normes " a atteint 2 MF, soit nettement plus que la moyenne havraise (1,132 MF),
déjà très supérieure à la moyenne nationale. En y ajoutant des compléments locaux,
les montants versés individuellement aux dockers à leur départ (donc hors ASFNE) ont pu
atteindre près dun million de francs au Havre.
En outre, plusieurs catégories
de salariés ont bénéficié de mesures identiques à celles du plan docker et ont donc
été intégrées à la part locale et à son financement. Il sagit, comme à
Marseille et à Rouen, de salariés des entreprises de manutention qui nétaient pas
des dockers ou, dans les cas de Lorient ou des " apprentis " du Havre,
de salariés portuaires non titulaires de la carte G.
Enfin, le montant de la part
locale du plan social inclut souvent des dépenses extérieures au plan mais rattachées
à celui-ci par les acteurs locaux. Cest en particulier le cas au Havre pour le
reliquat du financement du plan social de 1988 et les dépenses propres au groupement des
employeurs de main-duvre, et à Rouen pour les " frais annexes "
concernant des agents de lunion des employeurs, lindemnisation des délégués
des dockers à hauteur de 320 000 F, les indemnités pour préjudice dû aux grèves de
1992 et les dépenses liées à un plan social de 1990.
Le tableau de la page suivante
retrace le coût effectif des départs, dans lequel entrent non seulement les sommes
perçues par les dockers au moment de leur départ, mais aussi les diverses indemnités de
congés de conversion, les ASFNE, et le coût de gestion du plan social : les frais
financiers, les coûts administratifs et la charge des cellules de reconversion.
|