LA POLITIQUE
 PORTUAIRE FRANCAISE 
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 TROISIEME PARTIE 
 LA GESTION DU DOMAINE PORTUAIRE 
 La gestion du patrimoine foncier
 portuaire de lEtat est une mission essentielle de ses services et de ses
 'tablissements publics, ' la jonction de leurs responsabilit's administratives et de
 leurs fonctions industrielles et commerciales. Il leur revient dorganiser des
 proc'dures de gestion ' m'me de concilier protection du domaine public et souplesse,
 dune part, et de rentabiliser le domaine sans que cela se fasse au d'triment de son
 attractivit', dautre part. 
 I. - LORGANISATION DE LA
 GESTION 
 Les proc'dures de gestion du
 domaine portuaire doivent tenir compte du poids croissant des obligations qui r'sultent
 des droits de lurbanisme et de lenvironnement. En outre, elles souffrent
 dun 'clatement des comp'tences entre les services et de d'faillances graves dans
 lapplication des textes par les tutelles. 
 A. - Les contraintes 
 De nombreuses r'gles juridiques
 qui rel'vent de lurbanisme et de lenvironnement imposent d'sormais de fa'on
 plus contraignante leurs effets sur la gestion et loccupation du domaine. Cette
 'volution nappellerait pas de critiques si ces nouvelles obligations 'taient
 d'finies en harmonie avec les objectifs de la politique domaniale de lEtat en
 mati're portuaire. 
 1' Le droit de lurbanisme 
 Depuis les lois de
 d'centralisation, les communes sont comp'tentes pour 'tablir les documents
 durbanisme. N'anmoins, cette comp'tence ne sexerce que sous r'serve du
 respect des pr'rogatives de lEtat. Ainsi, la gestion des ports autonomes 'tant
 confi'e aux 'tablissements publics " dans le cadre de la politique g'n'rale
 d'finie par le gouvernement ", lopportunit' des am'nagements
 portuaires ne pourrait 'tre remise en cause par une collectivit' territoriale. Celle-ci
 peut, en revanche, exercer une pression en usant du droit de lurbanisme. En effet,
 si les travaux doutillage portuaire stricto sensu r'alis's par lEtat, son
 'tablissement public ou son concessionnaire, ne sont pas soumis aux r'gles
 durbanisme, tel nest pas le cas des installations privatives situ'es sur
 domaine public. Les d'cisions durbanisme concernant les zones industrielles
 constituent donc pour les communes un moyen daction efficace ' l'gard des
 ports. 
 Ainsi, le projet dextension
 du port de Nantes-Saint-Nazaire ' Donges sest notamment heurt' '
 lannulation du plan doccupation des sols de cette commune. Larr't
 dannulation du Conseil dEtat du 7 mars 1996 est motiv' par le d'faut
 danalyse des incidences sur lenvironnement et par labsence de mesures
 destin'es ' assurer la pr'servation et la mise en valeur du milieu naturel. La zone o'
 le port projette de s'tendre comprend en effet une roseli're comportant deux cents
 esp'ces doiseaux et de poissons qui viennent sy reproduire. De m'me, au
 Havre, le souhait de la commune d'tre partie prenante au r'am'nagement des
 terrains portuaires d'laiss's en centre-ville sest traduit par le blocage des
 proc'dures durbanisme au d'triment de l'tablissement public. Dans de tels
 cas, il appartient aux pouvoirs publics de se concerter davantage en amont des projets
 afin de mieux concilier des objectifs apparemment contradictoires. 
 2' Le droit de
 lenvironnement 
 Les exigences 'cologiques qui
 simposent aux ports fran'ais sont globalement de m'me niveau dans les ports
 nord-europ'ens. En revanche, les proc'dures ' mettre en uvre, tant par les futurs
 occupants que par les 'tablissements portuaires, sont plus lourdes et plus longues en
 France, ce qui constitue un facteur dissuasif pour une d'cision dinvestissement. 
 L'mergence des contraintes
 denvironnement tient dabord ' la proximit' des zones urbaines. Les
 difficult's r'sultent parfois de la coexistence des zones dhabitats et des zones
 dactivit' portuaire (enclaves urbaines dans le domaine public maritime au Havre et
 ' Dunkerque, installations class'es ' Brest et ' Dunkerque). La conjugaison des
 contraintes portuaires et du contexte 'conomique local peut aussi faire obstacle au
 d'veloppement dun port par manque demprises domaniales disponibles. 
 Alors que les nuisances en
 mati're a'roportuaire sont r'gies par une loi du 11 juillet 1985, aucune disposition
 similaire nest, en revanche, en vigueur pour lactivit' portuaire. Or
 lexp'rience montre que ces nuisances, du fait de l'tendue et du
 positionnement fr'quent des zones portuaires dans le tissu urbain, n'cessiteraient elles
 aussi un cadre juridique. 
 Si les ports anciens sont
 confront's ' la difficult' de cohabiter avec les zones urbaines, les grands ports
 destuaire subissent aujourdhui les cons'quences, non pr'vues et mal
 analys'es, dune politique de cr'ation et de pr'servation de grandes r'serves
 fonci'res men'e depuis les ann'es 1960. Dans la logique de la loi dautonomie de
 1965, le choix a 't' fait au niveau national de constituer, pour chaque port autonome,
 un patrimoine foncier suffisamment important pour pr'venir lurbanisation de zones
 qui pouvaient, ' 'ch'ance de cinquante ans, int'resser le d'veloppement portuaire.
 Ces terrains ont 't' acquis sur fonds publics par voie dexpropriation ou par voie
 amiable et ' la suite de d'claration dutilit' publique des projets
 dam'nagement portuaire. Or ces r'serves fonci'res, pr'serv'es par l' m'me de
 lurbanisation comme de lexploitation agricole intensive, se r'v'lent 'tre
 souvent des zones 'cologiques dun tr's grand int'r't, soit quelles
 laient 't' ' lorigine, soit quelles le soient devenues gr'ce ' la
 protection que leur donnait le statut de domaine public maritime. Les ports
 destuaire subissent alors les cons'quences de leur politique ' long terme, qui les
 a conduits, ' la demande de lEtat, ' constituer des r'serves fonci'res. Leur
 pr'servation limite le d'veloppement de ces ports. 
 Ainsi, ' Marseille, les
 r'serves fonci'res du port autonome dans la Crau ont 't' transform'es en zone de
 protection sp'ciale de trois cents hectares, que l'tablissement ne peut plus
 exploiter commercialement. Le co't direct est de 15 MF pour la valeur dacquisition
 des terrains, auquel il faut ajouter le co't des am'nagements ant'rieurement r'alis's
 par le port autonome et la perte de recettes domaniales pour l'tablissement
 entra'n'e par le " gel " de cette zone. 
 En outre, des normes ' la fois
 nationales et europ'ennes se superposent sur ces zones de r'serve fonci'res : loi n'
 86-2 du 3 janvier 1986 relative ' lam'nagement, la protection et la mise en valeur
 du littoral ; loi sur leau du 3 janvier 1992 ; normes europ'ennes relatives aux
 zones internationales de conservation des oiseaux (ZICO), aux zones de protection
 sp'ciale (ZPS) pour les oiseaux sauvages et au r'seau " Natura 2000 " devant
 pr'server des zones jusquici " r'serv'es " pour un usage
 industriel ult'rieur. 
 Ainsi, alors que le projet
 dextention ' lest de Donges du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a 't'
 approuv' en janvier 1994 en comit' interminist'riel dam'nagement du territoire,
 et malgr' sa r'duction (de 700 ' 400 hectares) et les compensations offertes par
 l'tablissement (remise de 1500 hectares au conservatoire du littoral), le projet a
 't' remis en cause du fait de la r'glementation europ'enne. En effet la zone
 concern'e a 't' incluse dans la zone de protection sp'ciale d'finie dans
 lestuaire de la Loire. La cr'ation de la ZPS a certes fait lobjet dune
 concertation interminist'rielle. Mais le port na pas 't' associ' ' la
 d'finition des zones naturelles dint'r't 'cologique, faunique et floristique
 (ZNIEFF) et ZICO qui ont servi de pr'alable ' la cr'ation de la ZPS et ont 't'
 'tablies de mani're purement scientifique. On retrouve une situation similaire pour le
 port de Marseille, o' une ZPS de 300 hectares a 't' d'finie par le minist're de
 lenvironnement sans aucune consultation de l'tablissement portuaire,
 propri'taire des terrains. De m'me, la cr'ation dune ZNIEFF dans la r'gion de
 Calais na fait lobjet daucune consultation de ladministration de
 l'quipement par la direction r'gionale de lenvironnement. Or cette zone
 englobe le p'rim'tre de la zone industrielle des Dunes, ce qui pourrait compromettre, ou
 au minimum rendre plus difficiles, les possibilit's dextension des activit's
 pr'sentes dans le port de Calais. 
 Au regard de la diversit' de ces
 normes, une meilleure collaboration entre administrations et une clarification du
 caract're indicatif ou contraignant des normes aurait 't' n'cessaire.
 Aujourdhui, elle est indispensable. En effet, les ZNIEFF ont 't' con'ues '
 lorigine comme un recensement des richesses naturelles (38), donc non opposable aux
 tiers :" il sagit avant tout dun outil de connaissance. Il
 na donc en lui-m'me aucune valeur juridique directe ". Or, malgr' cette
 absence de " valeur juridique directe " (39), elles servent de plus en
 plus de fondement ' des d'cisions de justice sur des documents durbanisme et
 dam'nagement dans les zones inventori'es ' ce titre. En effet, elles sont
 mentionn'es ' lappui du zonage effectu' dans les plans doccupation des sols
 bien quelles ne constituent ni une servitude dutilit' publique - institu'e
 par le d'cret du 26 juillet 1977 -, ni un zonage r'glementaire dans le cadre du droit de
 lurbanisme, ni un projet dint'r't g'n'ral, d'fini par une directive
 minist'rielle. Ainsi, la jurisprudence administrative peut se fonder sur lexistence
 dune ZNIEFF pour faire ordonner le sursis ' ex'cution dune op'ration de
 dragage de nature ' engendrer un pr'judice au caract're difficilement r'parable (CE,
 26 mai 1995, ministre de lenvironnement). Des documents dinventaire
 officiellement d'pourvus de toute force juridique se trouvent ainsi en acqu'rir.  
 D's lors, il serait logique
 den tirer les cons'quences et de faire pr'c'der leur mise en uvre de toutes
 les garanties de transparence et dinformation. Lenjeu 'conomique est
 essentiel : les parcelles du domaine portuaire soumises ' ces divers inventaires, bien
 quelles conservent juridiquement leurs possibilit's dexploitation
 industrielle, sont grev'es dans les faits dune hypoth'que sur leur statut ' venir
 qui limite d's lors la commercialisation des terrains par les 'tablissements publics. 
 En conclusion, il est l'gitime
 que les ports soient soumis ' des obligations durbanisme et denvironnement
 comme lensemble des autres acteurs 'conomiques. En revanche, une meilleure
 coordination entre les ports, les directions de lenvironnement et les collectivit's
 territoriales permettrait danticiper des 'volutions et donc de limiter des
 surco'ts li's ' lapparition de contraintes nouvelles. 
 En ce sens, la perspective de
 l'laboration de directives territoriales dam'nagement (DTA) des estuaires de
 la Seine, de la Loire et de la zone urbaine de Marseille, pour lesquelles les pr'fets
 concern's ont 't' r'cemment mandat's, conform'ment ' la loi dorientation sur
 lam'nagement du territoire de 1995, pourrait permettre davantage de concertation
 entre les acteurs concern's et une meilleure conciliation de leurs objectifs respectifs. 
 Recommandations 
 - am'liorer la coh'rence des
 r'gles et d'cisions durbanisme et denvironnement avec les objectifs de la
 politique domaniale de lEtat en mati're portuaire ; 
 - clarifier la port'e juridique des normes environnementales d'finies au niveau
 europ'en. 
 B. - les procedures 
 Les dysfonctionnements des
 proc'dures de gestion du domaine portuaire compromettent la qualit' de cette gestion.
 L'clatement des responsabilit's et la complexit' des proc'dures, combin'es avec
 un manque de diligence des services, conduisent ' une protection insatisfaisante du
 domaine public portuaire et ' des incoh'rences en mati're de traitement fiscal. 
 1' La r'partition des
 comp'tences 
 La r'partition des comp'tences
 en mati're de gestion du domaine est marqu'e par un 'clatement des responsabilit's
 entre les services et une insuffisante souplesse des proc'dures de gestion. 
 Les ports dint'r't
 national  
 La gestion domaniale rel've
 principalement des directions d'partementales de l'quipement (DDE) - sauf dans le
 Pas-de-Calais et en Languedoc-Roussillon o' il existe deux services maritimes
 sp'cialis's de l'quipement. Or, outre la gestion du domaine public non conc'd',
 les DDE assurent, au nom du pr'fet, la tutelle des concessionnaires de lEtat et
 sont, par ailleurs, souvent ma'tres duvre ou conducteur dop'rations
 pour ces m'mes concessionnaires, au titre des investissements dont les concessionnaires
 sont les ma'tres douvrage (une partie des infrastructures et les superstructures).
 Cette multiplication des r'les ne favorise pas lexercice de la tutelle sur les
 concessionnaires portuaires et peut 'tre source de conflits dint'r'ts. 
 Le r'le des DDE est n'anmoins
 limit' par les comp'tences dautres services de lEtat, aux pouvoirs plus
 larges que dans les ports autonomes. Les actes de gestion courante, tels que la fixation
 des tarifs doccupation, la perception des redevances, ainsi que loctroi et le
 renouvellement des titres, rel'vent ainsi des services fiscaux. Ces derniers prennent
 simplement lavis pr'alable du service gestionnaire, mais sans obligation de
 linformer de la d'cision finalement prise. Le gestionnaire est, lui, responsable de
 la relation quotidienne avec loccupant du domaine, ainsi que des travaux
 dentretien ou dinvestissement n'cessaire au maintien du patrimoine public. 
 Pour les d'cisions affectant la
 consistance du domaine portuaire, la r'partition des r'les est identique : les services
 gestionnaires sollicitent lacquisition dune parcelle, ou remettent celles qui
 doivent 'tre d'class'es avant cession, mais les actes dacquisition et de cession
 sont effectu's par les services fiscaux. Il nexiste pas de m'canisme de fonds de
 remploi affectant le produit des cessions pour les ports dint'r't national. En
 revanche, depuis le d'cret du 24 avril 1997, 90 % du produit des cessions fonci'res
 op'r'es par lEtat sur ses emprises peuvent 'tre rattach's au chapitre 53-30 du
 budget de la mer et r'affect's au financement des investissements du port d'int'r't
 national concern'. 
 La complexit' de cette
 organisation fait de la coordination entre services la condition essentielle dune
 gestion efficace. Or le manque de coordination entre services de lEtat peut conduire
 ' des d'faillances. Ainsi, la plupart des services maritimes des DDE, consult's par le
 service des Domaines au moment de l'tablissement du montant de chaque redevance
 domaniale sur domaine public maritime, ne sont pas ensuite inform's du montant fix' en
 d'finitive par ladministration des finances, ni de l'volution de ce montant.
 Cette situation a 't' rencontr'e ' Caen, Cherbourg, Brest, Concarneau, Lorient, Port
 La Nouvelle, S'te, Toulon, Bayonne ou encore La Rochelle. 
 A linverse, les proc'dures
 qui naboutissent pas ' la cession du domaine public ne donnent pas toujours lieu '
 consultation des services fiscaux pour la fixation de lindemnit' compensatrice. Le
 manque de coordination entre les services de lEtat peut m'me conduire ' faire
 condamner ce dernier en mati're domaniale, comme cela a 't' le cas ' Concarneau.  
 Ce d'faut de liaison aboutit
 parfois ' des situations absurdes, comme pour le port de Bayonne, situ' dans deux
 d'partements diff'rents. Pour la d'livrance dautorisations doccupation
 temporaire avec octroi de droits r'els sur des terrains non d'limit's, les services
 fiscaux des Pyr'n'es-Atlantiques ont demand' un acte dincorporation au domaine
 public, tandis que ceux des Landes ont exig' de la part du concessionnaire, la CCI de
 Bayonne, un acte r'cognitif de propri't' pour permettre ' la conservation des
 hypoth'ques de prendre en compte lop'ration. Ce manque de coordination se
 manifeste aussi dans la fixation du montant des redevances domaniales par les deux
 services d'partementaux, pour des occupants dont les parcelles se trouvent de part et
 dautre de la limite administrative s'parant les Landes et les
 Pyr'n'es-Atlantiques. 
 Il ressort en outre des
 contr'les effectu's par la Cour quaucun service de lEtat na, dans la
 plupart des cas, les moyens de suivre sur le plan financier la gestion du domaine public
 maritime des ports dint'r't national, les informations relatives aux recettes
 n'tant pas rapproch'es des d'penses. En outre, les services techniques ne sont
 pas int'ress's ' veiller ' ce que les op'rations de cession, dacquisition ou de
 transfert permettent dadapter en permanence le domaine public aux besoins
 'conomiques ou urbains. 
 Le manque dunit' et de
 souplesse qui affecte les proc'dures mises en uvre par les services de lEtat
 ralentit consid'rablement la moindre d'cision et dissuade les gestionnaires du domaine
 dexercer leur responsabilit'. Les besoins de l'conomie portuaire sont ainsi
 n'glig's, ce qui contrarie les intentions des entreprises qui souhaitent
 sinstaller sur ce domaine.  
 Il serait souhaitable que la
 direction g'n'rale des imp'ts et le minist're de l'quipement rem'dient '
 cette situation et d'finissent pr'cis'ment les obligations et modalit's dun
 'change dinformations entre leurs services d'concentr's pour assurer une
 meilleure gestion du domaine public portuaire. 
 Les ports autonomes 
 Des pouvoirs de gestion
 sp'cifiques 
 Lessentiel du domaine
 public maritime ' vocation portuaire est g'r' par les ports autonomes, qui disposent de
 surcro't dun patrimoine propre ainsi que demprises du domaine priv' de
 lEtat.  
 L'tablissement portuaire
 peut utiliser le domaine public mis ' disposition par lEtat pour ses besoins
 propres, le louer ou en autoriser loccupation temporaire, tout en fixant les tarifs
 et en conservant lint'gralit' des fruits. LEtat garde le pouvoir de cession
 apr's d'classement. En revanche, le domaine priv' du port autonome est g'r' dans les
 conditions du droit commun des soci't's. Deux dispositions font exception ' cette
 situation dusufruitier des ports autonomes : le compte de remploi et la restitution
 de 90 % du produit des cessions. 
 Le degr' de d'concentration de
 certaines mesures de gestion reste faible. Les nouvelles r'gles du code du domaine
 rendent ainsi n'cessaire un accord minist'riel pr'alable lorsquune demande
 dimplantation domaniale comporte loctroi de droits r'els pour r'aliser un
 investissement de plus de 20 MF destin' ' participer ' une mission de service public.
 Un investissement industriel de grande ampleur peut en 'tre diff'r' de plusieurs mois
 ou ann'es.  
 De ce point de vue, le pouvoir de
 d'cision pourrait 'tre d'l'gu' au commissaire du gouvernement et au contr'leur
 dEtat, comme cela se pratique d'j' depuis peu pour dautres d'cisions
 financi'res des conseils dadministration des ports autonomes telles que
 lapprobation des d'cisions modificatives aux budgets et celle des comptes
 financiers par le contr'leur dEtat. Pourtant, en octobre 1998, la direction
 g'n'rale des imp'ts 'cartait cette possibilit', tout en envisageant de relever le
 seuil financier de 20 MF, au dessous duquel le pouvoir de d'livrer les autorisations
 constitutives dun droit r'el est confi' aux organes d'lib'rants des ports. 
 Lorsque certaines parcelles sont
 inutiles ou le deviennent, notamment sous l'influence de l''volution des trafics et des
 restructurations en terminaux sp'cialis's, les proc'dures de reconversions li'es ' la
 nature juridique des emprises en cause ne sont pas toujours ais'es. Si pour disposer de
 son domaine propre, un port autonome b'n'ficie d'une importante marge daction et
 en tire directement profit, il n'en va pas de m'me pour le domaine tant public que priv'
 appartenant ' l'Etat, dont il est " usufruitier ". 
 Le domaine public est
 inali'nable mais peut faire l'objet de mesures de transfert de gestion et de
 d'classement. Le domaine priv' de l'Etat d'tenu par les ports peut 'tre ali'n' dans
 les conditions et suivant la proc'dure pr'vue par la r'glementation applicable aux
 biens de l'Etat. Le code des ports maritimes pr'voit que le produit de la vente est
 encaiss' par l'Etat, mais que la fraction de prix correspondant ' la plus-value
 apport'e par les am'nagements est r'partie entre l'Etat et le port au prorata des
 financements des am'nagements. 
 Le fonctionnement du compte de
 remploi 
 Un compte de remploi permet, dans
 les limites dun p'rim'tre de cessibilit' fix' par la tutelle dans les limites de
 la circonscription du port autonome, de r'utiliser les produits de cession pour de
 nouvelles acquisitions fonci'res, dans un d'lai de cinq ans. A lint'rieur de ce
 p'rim'tre, les immeubles affect's au port autonome et d'pendant partiellement ou
 totalement du domaine priv' de l'Etat peuvent 'tre vendus ' charge de remploi. En
 l'absence de r'alisation du remploi dans les d'lais impartis, la somme est
 d'finitivement acquise ' l'Etat. 
 Dans la plupart des ports
 autonomes, cette disposition nest pas ou peu mise en uvre. Les cessions
 donnant lieu ' inscription sur le compte de remploi sont peu nombreuses, les acquisitions
 'galement. 
 Lenqu'te de la Cour a
 permis de comparer les d'cisions interminist'rielles prises en la mati're, les
 superficies cessibles, et celles pouvant 'tre encore c'd'es dans ce p'rim'tre. Selon
 les ports autonomes, donn'es de Nantes-Saint-Nazaire non comprises puisque non fournies
 par le port, les superficies du p'rim'tre de cessibilit' atteignent 3 560 hectares,
 alors que ce chiffre s'l'verait ' 4 529 hectares selon la DTMPL. 
 La comparaison de ces surfaces
 cessibles et de la faiblesse des 250 hectares de cessions effectu'es montre que la
 gestion domaniale est peu active. De surcro't, les rares op'rations engag'es ne sont
 pas toujours men'es ' leur terme. Au Havre, par exemple, une modification du p'rim'tre
 de cessibilit' intervenue en 1991 aurait d' permettre l'am'nagement du parc du Hode,
 dont 80 ha devaient 'tre attribu's ' Garonor pour la r'alisation d'une zone logistique
 de distribution. Seuls 50 ha ont 't' c'd's (1992) pour cette op'ration qui fut un
 'chec. En 1997, le port a d'cid' de racheter ces terrains en vue de leur revente pour
 des " activit's de logistique commerciale ou industrielle ' vocation non
 portuaire " afin de ne pas concurrencer " le parc logistique du pont
 de Normandie " en cours de concr'tisation, sur lequel le locataire, Garonor,
 financerait la construction d'un entrep't. Cependant, cette op'ration pourrait 'tre
 abandonn'e. 
 Des sommes restent longtemps
 bloqu'es sur le compte de remploi, malgr' lobligation de reversement au budget de
 lEtat des sommes inutilis'es au bout de cinq ans. Ainsi, le budget g'n'ral aurait
 d' b'n'ficier de 8 MF entre 1985 et 1995, alors que les reversements effectifs se sont
 'lev's ' 0,45 MF, en provenance du port de Bordeaux. En effet, si le fonds de remploi
 est correctement g'r' ' Bordeaux et ' Rouen, il n'en va pas de m'me pour les autres
 ports. Ainsi, les ports de Dunkerque (5,8 MF), du Havre (0,3 MF) et de Marseille
 (1,5 MF correspondant ' des op'rations datant de 1988 et 1991) sont redevables '
 lEtat de 7,6 MF, dette atteinte par la prescription, soit parce quaucun
 projet de remploi na 't' envisag' comme au Havre et ' Marseille, soit parce que
 lEtat na pas donn' suite aux propositions du port. Tel a 't' le cas de
 Dunkerque en juillet 1993.  
 A la suite de lenqu'te de
 la Cour, les ports de Marseille et du Havre ont avis' les tutelles en 1997 des
 reversements ' r'aliser, tant pour les sommes ' 'ch'ance ' fin 1995, que pour celles
 prescrites en 1996. Pourtant, ces tutelles nont rien entrepris pour obtenir les
 reversements. 
 Dans une r'ponse doctobre
 1998, la direction g'n'rale des imp'ts impute la responsabilit' de cette inertie aux
 services de l'quipement. Elle indique, en effet, que " la direction
 g'n'rale des imp'ts, quil sagisse du service des domaines ou de celui du
 recouvrement, nassure aucun contr'le des sommes port'es sur le compte de remploi
 et susceptibles d'tre prescrites. Ils ne disposent daucune comp'tence
 l'gale ou r'glementaire pour y proc'der. En revanche, il appartient au service des
 domaines de passer les actes dacquisition en remploi. Ceux-ci doivent 'tre
 autoris's par d'cision conjointe des ministres charg's des ports et du domaine. Ainsi,
 d's lors que les actes dacquisition sont pass's en remploi, le directeur des
 services fiscaux exerce ' ce seul stade un contr'le sp'cifique du compte de remploi et
 v'rifie le solde de ce compte en sassurant que les sommes qui y figurent ne sont
 pas prescrites et quainsi elles ne compromettent pas le financement des projets
 dacquisition concern's ". 
 Bien que les montants des sommes
 prescrites soient modestes, on ne peut que d'plorer la n'gligence des tutelles et celle
 des 'tablissements pour reverser les sommes dues. Il en va pourtant de la responsabilit'
 des ordonnateurs et des comptables. 
 La restitution du produit des
 cessions 
 La d'cision minist'rielle du 28
 novembre 1994, reprise dans le d'cret n' 96-169 du 29 f'vrier 1996, permet aux
 ports autonomes de se voir restituer par lEtat 90% du produit des cessions
 fonci'res sur domaine public, sous forme de fonds de concours pour d'pense
 dint'r't public. Elle vise ' " int'resser " les
 'tablissements ' une gestion dynamique du domaine. 
 Cette nouvelle possibilit' pose
 la question de la coh'rence entre le principe de r'affectation des produits de cessions
 au compte de remploi et celui de laffectation des produits de cessions avec
 reversement de 90% sous forme de fonds de concours. En effet, rien ne pr'cise si une
 cession intervenue dans les limites du p'rim'tre de cessibilit' sur un terrain
 appartenant au domaine public maritime avant d'classement, doit 'tre retrac'e dans le
 compte de remploi ou revers'e directement au budget de lEtat moyennant un
 reversement au gestionnaire de 90% du montant. En outre, on peut s'interroger sur
 l'int'r't de maintenir la proc'dure, peu utilis'e, du compte de remploi. 
 Les r'gimes domaniaux en
 Europe  (40)
 Les modes de mise ' disposition
 des terrains 
 Les ports nord-europ'ens ne
 pr'voient aucune possibilit' de cession du domaine portuaire, mais seulement une
 possibilit' de location. La proc'dure domaniale de d'classement du domaine public suivi
 dune cession par les services fiscaux, propre ' la France, est sans doute la plus
 souple. Largument, souvent avanc', selon lequel les investisseurs, en particulier
 nord-am'ricains, seraient r'ticents ' s'tablir sans pouvoir acheter le terrain
 na donc pas de port'e. 
 La propri't' priv'e est
 extr'mement marginale ; elle r'sulte souvent dune implantation ancienne, datant
 davant la seconde guerre mondiale. La proc'dure de d'classement du domaine public
 existe dans tous les ports nord-europ'ens, mais elle nest plus utilis'e '
 Rotterdam, Anvers et Hambourg depuis au moins trente ans. Au contraire, le port de
 Hambourg pratique dune mani're syst'matique la pr'emption des terrains vendus en
 zone portuaire, de fa'on ' accro'tre son patrimoine. A titre dexemple, les
 parcelles priv'es sur la zone industrielle portuaire repr'sentent 20 % des surfaces au
 Havre, mais seulement 1 % ' Rotterdam. 
 La forme des titres
 doccupation temporaire est semblable dans tous les ports nord-europ'ens, car elle
 r'sulte largement du droit napol'onien : aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne,
 droits de loccupant, dur'e du titre et droits de la puissance conc'dante sont
 comparables aux r'gles applicables en France.  
 La dur'e maximale pr'vue par
 les textes est tr's peu sup'rieure ' Anvers et Rotterdam. La principale diff'rence
 avec les r'gles fran'aises r'side dans la facult' de b'n'ficier dune option de
 renouvellement pour une dur'e identique, ce qui r'duit lins'curit' juridique
 li'e ' loccupation temporaire. Dans la pratique, loccupation moyenne tourne
 autour de trente ans ' Rotterdam, et se situe ' Anvers dans une fourchette de quinze '
 vingt-cinq ans pour des b'timents simplement r'nov's par loccupant, trente ans
 pour la construction de b'timents neufs, et cinquante ans pour la r'alisation dun
 investissement portuaire complet (ensemble des superstructures et de loutillage), ou
 pour linstallation de sites industriels de production. Il existe, en outre, '
 Anvers un droit de priorit' de loccupant " sortant " ' obtenir
 un nouveau titre, sauf ' ce que la parcelle soit affect'e ' un usage portuaire
 diff'rent par lautorit'. A Hambourg, en revanche, la dur'e maximale
 docccupation est de trente ans. 
 Le r'gime domanial fran'ais
 appara't d's lors assez favorable ' une occupation de longue dur'e par
 loccupant, ' trois restrictions pr's : le terme maximal nest que de soixante
 dix ans ; le renouvellement au-del' nest pas automatique et ne permet plus
 loctroi de droits r'els ; lappropriation par lautorit' conc'dante des
 biens construits par loccupant " sortant " donne lieu ' une
 augmentation de la redevance domaniale, d'sormais fond'e sur une assiette comprenant ces
 biens. Le port dAnvers conna't des dispositions identiques, mais il nen fait
 plus usage en pratique et naugmente pas les redevances doccupation lorsque la
 propri't' des biens lui est transmise ' loccasion du renouvellement dun
 titre. 
 En mati're de droits de
 loccupant, loctroi de droits r'els nest pas syst'matique dans les
 ports nord-europ'ens. La prise dhypoth'ques et de privil'ges est tr's
 strictement r'glement'e ' Anvers (impossibilit' de principe, avec d'rogation
 possible) et soumise, ' Rotterdam, ' lautorisation de lautorit' portuaire.
 Lobligation de remise en 'tat au terme de loccupation est de droit commun
 dans tous les ports europ'ens. En revanche, loctroi dindemnit's de reprise
 est sans doute plus largement r'pandu que dans les ports fran'ais, sauf ' Anvers dont
 le r'gime est identique ' celui du droit fran'ais. A Hambourg, seules les occupations
 de longue dur'e, soit plus de quinze ans, donnent lieu ' indemnisation en cas de retrait
 avant terme, ou m'me de non-reconduction. 
 La disponibilit' des surfaces
 et les contraintes dinstallation 
 En mati're durbanisme, la
 situation est tr's diff'rente dans chaque port. Les ports nord-europ'ens sont toutefois
 avantag's par leur statut de r'gie municipale, qui permet une co'ncidence compl'te
 entre la politique durbanisme et la politique portuaire. 
 A Anvers, la r'gion flamande a
 d'fini l'quivalent dun plan doccupation des sols, mais les autres
 r'gles durbanisme ainsi que la d'finition des r'gles dimplantation
 domaniale rel'vent de lautorit' portuaire. Le d'lai dinstruction dune
 demande dimplantation domaniale est au minimum de quatre mois pour les concessions
 de longue dur'e et en moyenne de neuf mois pour les autres types doccupation.
 Loctroi des titres est fait par l'chevin du port (pour les titres de courte
 dur'e) ou par le conseil municipal (titres de longue dur'e, plus de neuf ans). 
 A Hambourg, la politique
 domaniale portuaire rel've de deux minist'res distincts du Land. Le minist're des
 affaires 'conomiques d'finit la politique domaniale et est en charge de lentretien
 de la zone portuaire. Le minist're des finances g're les occupations domaniales (octroi
 et suivi des titres). Un troisi'me intervenant est le minist're des douanes, de niveau
 f'd'ral. Au total, la proc'dure dinstruction est en moyenne comprise entre six
 mois et un an. 
 A Rotterdam, lautorit'
 portuaire est autonome, sous la tutelle de la municipalit'. Elle contr'le
 lensemble de la cha'ne des d'cisions domaniales. La r'activit' aux demandes
 dimplantation se situe dans la moyenne des ports nord-europ'ens, avec un minimum de
 dix mois. 
 Un calcul analogue a 't'
 effectu' pour le port du Havre. On constate que le d'lai minimal est dun an. La
 diff'rence - m'me faible - avec les ports nord-europ'ens sexplique
 essentiellement par l'clatement des diff'rents intervenants entre collectivit's
 territoriales (d'livrance du permis de construire) et services de lEtat (port
 autonome, et surtout DRIRE et DDE). 
 Les incitations non fiscales 
 Elles rel'vent ' la fois de
 lintervention de lEtat ou des collectivit's locales dans l'conomie,
 soit dune politique propre ' lorganisme portuaire. En la mati're, les
 pratiques de remises et ristournes sur les redevances domaniales relev'es en France se
 retrouvent dans les ports nord-europ'ens, avec sans doute une plus grande opacit' due '
 labsence de personnalit' juridique des ports rattach's ' une commune. 
 Le port de Rotterdam a, en outre,
 cr'' une soci't' dinvestissement portuaire qui participe au financement des
 implantations sur le site. On peut noter quune des conditions de prise de
 participation de cette soci't' est la garantie dun taux de retour sur
 investissement dau moins 17 %. 
 2' La protection du domaine
 public 
 La complexit' des proc'dures
 ajout'e au caract're limit' des moyens dun certain nombre de services maritimes
 entra'ne un manque de protection du domaine public. Les d'faillances relev'es
 concernent tant la gestion du domaine non conc'd' que lexercice de la tutelle sur
 les actes des concessionnaires et des sous-concessionnaires, ou de la pr'servation du
 domaine non conc'd'. Le risque est alors une perte de substance du domaine public par
 manque dentretien et de vigilance. Laffirmation des grands principes de la
 domanialit' publique naurait plus de sens si la gestion quotidienne nen
 assurait pas la mise en uvre. 
 Les services gestionnaires sont
 par exemple peu arm's face ' des cessions ill'gales du domaine public. Un nombre
 particuli'rement important de services maritimes, comme ' Lorient, au Lavandou, Saint
 Cyprien (Pyr'n'es orientales) et ' Bayonne, sont confront's ' des cas de cessions de
 biens immobiliers ou mobiliers, tels que les fonds de commerce, sur le domaine public,
 soit quil y ait cession de parcelles, soit que des biens soient transmis sans
 d'livrance dun nouveau titre doccupation, celui-ci ne pouvant 'tre que
 personnel. A Saint-Cyprien, o' une soci't' amodiataire dun terrain sur le domaine
 public maritime avait commercialis' le domaine public, cette situation a contraint la
 commune gestionnaire ' effectuer des d'marches nombreuses et complexes, et ' saisir le
 juge administratif. A Bayonne (Tarnos), un restaurateur implant' sur le domaine public
 avait vendu les murs de son 'tablissement ainsi que son fonds de commerce, enfreignant le
 principe de non-cessibilit' des droits doccupation pr'caire. La constitution de
 droits r'els pour loccupant investisseur, permise par la loi de 1994, devrait
 permettre d'viter que de tels errements se r'it'rent ' lavenir. 
 Plusieurs responsabilit's
 peuvent 'tre identifi'es. Celle des services gestionnaires est essentielle, mais elle
 est mat'riellement limit'e ' une surveillance des transactions en cours sur le
 littoral. Lexercice de cette mission ne donne pas pour autant acc's aux titres de
 propri't' contest's, sauf ' ce que lune des parties sen pr'vale aupr's
 de ladministration, par exemple en cas de refus de payer une redevance
 doccupation. En revanche, ladministration gestionnaire dispose des pouvoirs de
 police de grande voirie, qui lui permettent de sanctionner des occupations illicites, donc
 des cessions de droits ou de parcelles. La responsabilit' rel've aussi des services
 fiscaux, qui enregistrent les transactions et doivent v'rifier la mat'rialit' des
 op'rations. 
 Mais la responsabilit' des
 officiers minist'riels charg's de r'diger des actes authentiques et den v'rifier
 le contenu est tout aussi importante. Il a 't' constat' que certains notaires
 nexer'aient pas les diligences auxquelles les textes les contraignaient. Il y
 aurait donc lieu que les modalit's dinformation de la profession sur ses
 obligations en la mati're soient mieux d'termin'es. 
 Faute de vigilance, les
 occupations sans titre sont tr's fr'quentes. Elles r'sultent souvent du non
 renouvellement dun titre, qui nemp'che pas les occupants de rester sur place.
 Dans un certain nombre de ports, loccupation sans titre correspond en quelque sorte
 ' une coutume locale, sur laquelle il est bien difficile de revenir, en particulier pour
 une chambre de commerce et dindustrie, concessionnaire sensible ' lopinion
 locale. De nombreuses installations de plaisance ont 't' r'alis'es de cette fa'on au
 profit dusagers locaux install's pour ainsi dire de fa'on imm'moriale sur le
 domaine public. Le port de S'te, pour sa partie int'rieure ' la ville, compte ainsi
 plus de mille amarrages de bateaux sans titre doccupation ni paiement dune
 redevance domaniale au service maritime ou au concessionnaire du port de plaisance ;
 le p'rim'tre du port de plaisance, lui-m'me sous conc'd' ' une soci't' nautique,
 exclut dailleurs la zone litigieuse. De m'me, les terre-pleins du port de Bastia,
 pourtant rares, sont occup's sans titre par les riverains qui y trouvent un stationnement
 gratuit en centre-ville. 
 La pr'carit' de
 loccupation et labsence de droits r'els peuvent aussi conduire ' des
 situations aberrantes. Ainsi, lEtat souhaite vendre, apr's d'classement du domaine
 public, des parcelles isol'es du port de p'che de Lorient, cette op'ration compensant
 dailleurs financi'rement la participation de lEtat ' la restructuration de
 ce port de p'che. Or le processus de cession est aujourdhui bloqu' par le fait que
 les acheteurs potentiels sont les occupants actuels des terrains, qui y ont 'difi' des
 constructions, mais sans droit r'el ni application du code du domaine. Comme,
 conform'ment ' la r'glementation en vigueur, les biens b'tis sont incorpor's au
 domaine ' lexpiration du titre doccupation, les services fiscaux ont inclus
 leur valeur dans lestimation du prix de cession. D's lors, les acqu'reurs
 potentiels refusent la cession, qui les conduirait ' payer des biens dont ils ont
 eux-m'mes assur' la construction. 
 Une situation comparable se
 pr'sente ' Concarneau o', dans le cadre du renouvellement de la concession du port de
 p'che, les autorisations doccupation temporaire (AOT) expir'es ont 't'
 renouvel'es, en incluant les b'timents construits par les occupants mais revenant '
 lEtat. Le souhait de ladministration fiscale aurait 't' de tenir compte de
 cette modification pour accro'tre le niveau des redevances. 
 Dun autre c't', les
 sanctions pr'vues dans lhypoth'se datteintes ' lint'grit' du
 domaine public sont peu nombreuses. En cas de manque dentretien et de r'paration,
 charges revenant obligatoirement aux occupants, la seule sanction possible est le retrait
 du titre. On envisage aujourdhui dintroduire dans les titres-type
 doccupation domaniale une clause qui obligerait loccupant ' proc'der ' ces
 travaux, sous peine dastreinte prononc'e par le tribunal administratif. Le
 non-paiement des redevances domaniales devrait 'galement donner lieu ' des sanctions. A
 Toulon, la SEM BGO-FIRST a ainsi cr'' un bassin dessai de g'nie oc'anique sur un
 terre-plein conc'd' ' la CCI, sans jamais payer de redevance domaniale. Au d'but 1997,
 larri'r' s'levait ' 1,2 MF. 
 Enfin, les inconv'nients du
 manque de protection du domaine public peuvent 'tre accentu's par labsence de
 cadastrage. Un tel d'faut peut conduire ' d'livrer deux titres pour le m'me
 emplacement, comme ' La Rochelle, ou encore, en cas de cession, ' emp'cher
 didentifier les occupants sans titre et ceux qui peuvent b'n'ficier des
 dispositifs de cession. Tel est le cas dans les DOM. Cette absence fragilise 'galement la
 position des gestionnaires du domaine public vis-'-vis des occupants. Ainsi, le port
 autonome de Marseille qui ne conna't que de fa'on approximative ses emprises domaniales,
 est contraint, pour pr'venir des risques de contentieux, de mentionner dans certains
 titres d'occupation qui concernent, par exemple, la commune de Port-Saint-Louis du Rh'ne
 : " si, ' la suite de l'tablissement dun document
 darpentage par un g'om'tre-expert, il sav're que la surface r'elle est
 diff'rente de celle pr'cit'e [qui sert de fondement ' la redevance doccupation
 et aux droits de loccupant], cest la surface d'coulant du document
 darpentage qui sera prise en compte pour lapplication de la pr'sente
 convention ". 
 La mise en uvre de la loi
 de 1994 sur loctroi de droits r'els devrait accentuer les cons'quences de la
 carence de cadastrage du domaine public maritime. Lint'gration demprises dans
 le domaine public se heurte en effet ' limpossibilit' denregistrer ' la
 conservation des hypoth'ques d'ventuels droits r'els. Ainsi, ' Bordeaux, le
 domaine public nest pas cadastr', ce qui limite les possibilit's
 dapplication de la loi de 1994 car les droits r'els accord's sur une occupation ne
 peuvent 'tre utilis's par les occupants dans leurs relations avec leurs financeurs, par
 exemple dans lhypoth'se de la prise de s'ret's par les banques, que si le
 p'rim'tre dans lequel ces droits sont accord's est bien d'fini. 
 La protection du domaine public
 est bri'vement 'voqu'e par une circulaire du 27 octobre 1998 du ministre de
 l'quipement, des transports et du logement relative au d'veloppement des
 investissements et des emplois dans les ports, en ces termes : " une attention
 particuli're devra 'tre port'e lors de la d'livrance dautorisations
 doccupation temporaire du domaine public portuaire, ou de toute autre forme
 doccupation de ce domaine ". Ce simple souhait ne saurait suffire
 ' pallier les d'faillances constat'es dans la protection du domaine public, qui
 appellent des modifications structurelles dans lorganisation des services ainsi
 quune meilleure formation de leurs agents. 
 3' Lapplication de la
 fiscalit' fonci're 
 La gestion du domaine est aussi
 ob'r'e par les incoh'rences constat'es en mati're dapplication de la fiscalit'
 fonci're. 
 Un recouvrement de
 limp't foncier tr's h't'rog'ne 
 Il convient de distinguer deux
 types dimposition fonci're dans les ports. Le premier concerne loutillage et
 les sites g'r's directement par lautorit' portuaire, port autonome ou
 concessionnaire doutillage public. Le second concerne les occupations ' titre
 privatif du domaine. 
 La Cour a constat' que le
 recouvrement se fait parfois directement, soit quil y ait eu une mutation de cote,
 comme ' Brest, soit - cest la situation ' Concarneau - que les services fiscaux
 consid'rent, dune mani're irr'guli're, loccupant comme le propri'taire du
 terrain. 
 Dans le cas doccupations
 privatives, le recouvrement des imp'ts fonciers peut se faire, soit directement aupr's
 des occupants, soit par le biais du port autonome ou du concessionnaire. La collectivit'
 doit alors se retourner vers loccupant pour 'tre rembours'e, conform'ment aux
 dispositions des autorisations doccupation temporaire. Ce nest pas toujours le
 cas, lorsque les titres doccupation ne le pr'voient pas : ' Bastia, pour les
 locaux de la CMN et de la SNCM, implant's sur domaine public, les imp'ts fonciers
 restent ' la charge du concessionnaire. 
 Le recouvrement aupr's de la
 collectivit' gestionnaire, en labsence de mutation de cotes, est la proc'dure la
 plus courante. Il pr'sente cependant de multiples inconv'nients pour lassiette
 fiscale de loccupant auquel limp't foncier est refactur'. En effet, la base
 de taxe professionnelle de ce dernier ne peut pas prendre en compte, comme cest la
 r'gle, cet imp't, puisque le r'le nest pas 'mis ' son nom. Il y a l' une
 faille du syst'me fiscal. En outre, ce recouvrement assorti dun remboursement par
 loccupant pose deux probl'mes. Lun est pratique : la charge du recouvrement
 de limp't des services fiscaux est transf'r'e vers les services du port, qui
 doivent r'soudre la difficult' de r'partir des cotes qui ne co'ncident pas toujours
 avec lemprise de chaque occupation, et subir limputation des retards ou
 d'fauts de paiement sur le budget portuaire. Lautre probl'me est juridique : le
 recouvrement syst'matique, par son inscription dans le cahier des charges des occupations
 temporaires, pourrait aboutir ' remettre en cause la destination de limp't
 foncier, d' par le propri'taire. 
 Des incoh'rences de traitement
 fiscal foncier selon les concessionnaires 
 Le r'gime dexon'ration de
 la taxe fonci're tel que d'crit en deuxi'me partie ne vaut que pour les ports autonomes
 dans leurs activit's de service public et pour les chambres de commerce et
 dindustrie concessionnaires doutillage public, exon'r'es de taxe fonci're
 dans des conditions identiques aux ports autonomes, cest-'-dire dans
 lexercice de leurs missions de service public. Comme pour les ports autonomes, cette
 situation nest dailleurs pas toujours claire, notamment dans le cas des
 concessions ne distinguant pas les biens de reprise, les biens de retour et les biens
 propres du concessionnaire, ce qui permet notamment de d'terminer la personne assujettie
 ' limp't.  
 En revanche, les autres types de
 d'l'gataires de service public ne b'n'ficient pas de cette exon'ration. Il
 sagit des concessionnaires doutillage des ports autonomes, qui sont impos's
 sur les biens de reprise ainsi que sur leurs biens propres (cas au Havre de la concession
 de la Compagnie industrielle maritime) ; ou encore des concessionnaires doutillage
 public qui ne sont pas des CCI - syndicat intercommunal pour le port de p'che de Lorient,
 commune pour le port de plaisance de La Rochelle ou de S'te, SICA pour les silos du port
 de Brest - et sont donc soumis ' la fiscalit' fonci're dans les r'gles de droit
 commun. 
 Recommandations 
 - acc'l'rer le processus de
 d'cision de gestion du domaine ; am'liorer la coordination entre services
 d'concentr's ; responsabiliser davantage les gestionnaires du domaine ; 
 - par souci de simplification, supprimer le syst'me de r'affectation des produits de
 cessions domaniales au compte de remploi, inutilis' par les ports autonomes et coexistant
 d'sormais avec le reversement de 90% des produits de cessions sous forme de fonds de
 concours ; 
 - ' d'faut et dans l'tat actuel du droit, en l'absence de remploi du produit de
 cessions de terrains dans les d'lais imparti, assurer automatiquement la r'trocession '
 l'Etat des montants non utilis's. 
  
 (38) Aux termes de la circulaire n' 91-71 du 14 mai 1991 du minist're de
 lenvironnement, " une ZNIEFF se d'finit par lidentification
 scientifique dun secteur du territoire national particuli'rement int'ressant sur
 le plan 'cologique. Lensemble de ces secteurs constitue ainsi linventaire des
 espaces naturels exceptionnels ou repr'sentatifs ".
 (39) R'ponse minist'rielle '
 une question 'crite (J.O.A.N. du 28 d'cembre 1992, p. 5842). 
 (40) Source : " 'tude comparative des
 situations domaniales des zones industrialo-portuaires des ports du Havre, dAnvers,
 de Rotterdam et de Hambourg ", r'alis'e pour le port autonome du Havre,
 juillet 1996. 
   
 
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