LA POLITIQUE
 PORTUAIRE FRANCAISE 
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 DEUXI'ME PARTIE 
 LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PORTS AUTONOMES 
 Apr's avoir examin' comment
 lEtat d'finit ses objectifs et met en uvre les moyens qui sont de sa
 responsabilit', la Cour sest attach'e ' 'tudier lorganisation des ports et
 les choix de gestion 'conomique et financi're qui incombent aux 'tablissements
 portuaires eux-m'mes. 
 Ses observations sur la qualit'
 et les r'sultats de leur gestion au regard du bon emploi des fonds publics se fondent sur
 les contr'les des comptes des ports autonomes, qui doivent 'tre r'guliers, sinc'res et
 donner une image fid'le de ces entreprises. 
 I. - LORGANISATION
 financiere des ports autonomes 
 A. - Les proc'dures financi'res 
 1' Les proc'dures budg'taires 
 La proc'dure budg'taire des
 ports autonomes reste un exercice formel, alors quelle devrait constituer un outil
 de gestion et d'valuation de l'tablissement, pour le port et pour sa
 tutelle. 
 a) L'tat pr'visionnel de
 recettes et de d'penses  
 L'tat pr'visionnel de
 recettes et de d'penses (EPRD) ou " budget primitif " ne correspond
 pas ' un v'ritable budget. Il est purement indicatif et ses cr'dits ne sont pas
 limitatifs, sauf quand cela est pr'vu par le port autonome. Sa pr'sentation comporte
 plus deffets dannonce que dengagements contraignants. Lexamen des
 budgets primitifs ne fait dailleurs que tr's rarement lobjet de d'bats en
 conseil dadministration. 
 Les 'carts r'currents entre
 pr'visions et r'alisations 
 Les 'carts constat's entre les
 'tats pr'visionnels - m'me modifi's en fin dexercice - et les comptes financiers
 mettent en 'vidence linsuffisante fiabilit' des exercices de pr'vision men's par
 les ports autonomes. Ces 'carts entre pr'visions et r'alisations ont atteint par
 exemple des amplitudes de + 15 % ' - 27 % pour les r'sultats du port autonome de Rouen
 au cours de la p'riode 1989-1994. 
 Le premier facteur de ces
 discordances d'coule du fait quen mati're de fonctionnement, hors charges
 calcul'es, les budgets sont plut't respect's, alors quen mati're
 dinvestissements, les budgets des ports r'pondent souvent ' des pr'occupations
 d" affichage " vis-'-vis du conseil dadministration et
 des partenaires ext'rieurs du port. Ainsi, en 1995, le taux dex'cution des
 op'rations en capital s'levait ' 73 % ' Marseille et ' 69 % ' Dunkerque,
 dont 39 % pour les op'rations dinfrastructures avec concours financier de
 lEtat et 18 % pour les travaux de voies navigables ex'cut's pour le compte de
 lEtat. 
 Immobilisations du port autonome
 de Dunkerque 
 Pr'visions budg'taires et r'alisations 
 (compte 6952, en MF) 
 
 
  | 
 1991  | 
 1992  | 
 1993  | 
 1994  | 
 1995  | 
  
 
 | Pr'visions
 (apr's d'cision modificative) | 
 288,0  | 
 104,5  | 
 178,8  | 
 215,6  | 
 244,3  | 
  
 
 | R'alisations | 
 186,3  | 
 62,0  | 
 74,1  | 
 100,9  | 
 168,6  | 
  
 
 | Ecart | 
 101,7  | 
 42,5  | 
 104,7  | 
 114,7  | 
 75,7  | 
  
 
 | Taux de
 r'alisation | 
 65 %  | 
 59 %  | 
 41,5 %  | 
 47 %  | 
 69 %  | 
  
   
 Au cours dune audition, le
 directeur de ce port autonome a dailleurs lui-m'me reconnu que les pr'visions
 dinvestissement, dont les ambitions d'passaient les moyens du port, 'taient
 con'ues avant tout ' lusage du personnel et des collectivit's territoriales. 
 La seconde raison de ces 'carts
 provient de lint'gration tardive au budget de certaines op'rations. Ainsi, dans le
 cas du port autonome de Rouen, alors quune op'ration dacquisition de 52,5 MF
 de terrains et la recette en capital de 41 MF correspondant ' lavance re'ue par le
 port 'taient connues d's 1993, leur inscription au budget de lexercice 1994
 na 't' effectu'e quen mai 1994. 
 Ladoption tardive des
 budgets 
 Aux termes de larticle R.
 113-15 du code des ports maritimes, lEPRD dune ann'e
 " n " est arr't' par le conseil dadministration au plus tard
 le premier octobre de lann'e " n-1 ", pour 'tre soumis au plus
 tard le premier novembre ' lapprobation des ministres charg's des ports et des
 finances. En labsence dapprobation par ces tutelles ' louverture de
 lexercice, le directeur peut n'anmoins, sauf opposition du contr'leur dEtat,
 engager les d'penses ant'rieurement autoris'es dans la limite des ressources
 disponibles et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double
 limite des pr'visions adopt'es par le conseil dadministration et des cr'dits
 approuv's au titre de lann'e pr'c'dente, engager - sauf opposition du
 contr'leur dEtat - les d'penses indispensables ' la continuit' de la gestion. 
 En pratique, les ports, hormis
 celui de Rouen, respectent rarement la date limite fix'e au 1er octobre
 pour arr'ter leur budget.  
 Les nouvelles dispositions du
 d'cret du 9 septembre 1999 repoussent opportun'ment au 1er d'cembre la date
 limite dadoption du budget. 
 b) Les modifications '
 l'tat pr'visionnel  
 Les modifications ' l'tat
 pr'visionnel rendues n'cessaires en cours dexercice sont arr't'es et approuv'es
 dans les m'mes formes que celles requises pour ladoption de cet 'tat. Cette
 proc'dure de d'cision modificative est lourde, peu adapt'e et souvent contourn'e. 
 Labsence de d'cision
 modificative 
 Certaines modifications du
 montant pr'visionnel des cr'dits ne font pas lobjet dune d'cision
 modificative. Ainsi, le port autonome de Marseille proc'de depuis 1993 ' des ajustements
 budg'taires en cours dann'e intitul's " mesures de gestion ",
 accept'es par le conseil dadministration. Or ces ajustements auraient d' justifier
 des d'cisions modificatives en la forme ; ils comportent, qui plus est, des mesures
 qui d's'quilibrent le budget, en violation de larticle L. 113-2 du code des ports
 maritimes. Celui-ci dispose, en effet, que " les pr'visions du compte
 dexploitation doivent 'tre pr'sent'es en 'quilibre pour chaque exercice ".
 La Cour rel've la faible r'action des tutelles face ' cette violation des r'gles
 budg'taires. Devant une telle situation, le contr'leur dEtat sest, en effet,
 content' de faire la d'claration suivante : "  la direction du port
 pr'sente aujourdhui une pr'vision dex'cution du budget 1994 quelle
 sest bien gard'e dintituler d'cision modificative pour ne pas 'tre
 rappel'e ' la r'gle de l'quilibre budg'taire alors quelle programme un
 d's'quilibre, fut-il accidentel, encore que ce type daccident se r'p'te
 durablement depuis des ann'es ". De m'me, ' Nantes-Saint-Nazaire, les
 " pr'visions 1993 " auxquelles 'taient compar's les r'sultats de
 lexercice 1993 n'taient pas celles qui 'taient inscrites dans la deuxi'me
 d'cision modificative du 17 septembre 1993, mais celles d'cid'es au cours dune
 s'ance du conseil du 19 novembre 1993 sans 'tre mentionn'es dans une d'cision
 modificative.  
 Le contenu des d'cisions
 modificatives 
 La Cour a 'galement relev' '
 plusieurs reprises que des 'v'nements pr'visibles et ' limpact budg'taire
 important navaient pas 't' pris en compte dans les d'cisions modificatives. Ce
 fut par exemple le cas en 1993 ' Nantes-Saint-Nazaire, o' la cession des terrains du
 Carnet pour un montant de 11 MF, approuv'e d's 1991 et confirm'e en conseil
 dadministration le 17 d'cembre 1993, ne figurait pas dans les modifications
 adopt'es le 19 novembre 1993. 
 Ces observations r'v'lent en
 r'alit' le peu dint'r't port' par les ports autonomes au respect des
 proc'dures budg'taires qui simposent ' eux. 
 c) Lexercice de la tutelle
 sur les budgets 
 Lapprobation des budgets
 par les tutelles a longtemps 't' tardive, intervenant g'n'ralement plusieurs mois
 apr's le d'but de lexercice, sans que la proc'dure de limitation des d'penses
 pr'vue ci-dessus soit mise en place, et avec un retard tel que leur utilit'
 n'tait plus av'r'e. 
 Un cas particuli'rement flagrant
 a 't' relev' pour le budget de 1992 du port autonome de Dunkerque. Du fait des tensions
 sociales li'es ' la r'forme de la manutention, le conseil dadministration ne
 sest pas r'uni d'octobre 1991 ' juin 1992 et le budget n'a 't' arr't' qu'en
 juillet. Le port n'a donc pas dispos' des cr'dits budg'taires indispensables ' son
 fonctionnement normal au cours du premier semestre de l'exercice, sans que les tutelles
 prennent les mesures n'cessaires. La Cour a m'me relev' que, alors que les tutelles
 navaient pas encore approuv' les budgets du port autonome de Dunkerque pour les
 exercices 1992 et 1993, le comit' du fonds de d'veloppement 'conomique et social a
 n'anmoins autoris' les emprunts n'cessaires au financement des investissements inscrits
 dans ces budgets. 
 Certes, lapprobation des
 d'cisions modificatives et des comptes est acc'l'r'e depuis la d'l'gation de pouvoir
 donn'e en 1996 par la direction du budget au contr'leur dEtat. En outre, le code
 des ports maritimes a 't' modifi' par le d'cret n' 99-575 du 8 juillet 1999, qui
 instaure un r'gime dapprobation tacite ' d'faut de r'ponse de la tutelle dans le
 d'lai dun mois.  
 Enfin, le d'cret n' 99-782 du 9
 septembre 1999 devrait permettre une meilleure concordance entre cette approbation et la
 programmation des investissements soumis ' lexamen du comit' des investissements
 ' caract're 'conomique et social, en diff'rant du 1er octobre au 1er d'cembre la date
 " butoir " de transmission des E.P.R.D. approuv's par les conseils
 dadministration des ports aux autorit's de tutelle ". 
 La Cour prend acte de
 lintention affich'e par les minist'res charg's des ports maritimes et du budget
 dutiliser davantage ces proc'dures dapprobation comme un instrument de
 gestion et de contr'le des ports.  
 d) Labsence de programmation
 pluriannuelle 
 Certains ports autonomes ont mis
 en place des pr'visions pluriannuelles des comptes de r'sultat et des tableaux de
 financement. Elabor's principalement ' la demande des repr'sentants de lEtat au
 conseil dadministration, ces plans pluriannuels ont pour objectif de comparer les
 moyens et les ambitions ' moyen terme des 'tablissements, afin didentifier les
 choix ' op'rer. Mais cette programmation est purement formelle et d'clarative et ne
 constitue pas une aide ' la d'cision en raison de nombreuses faiblesses : elle ne se
 fonde pas sur les sc'narios r'ellement examin's et valid's, elle ne conduit pas '
 op'rer des choix et, surtout, elle ne fait pas lobjet de suivi. Le contr'le de
 gestion nest donc pas organis'. 
 Ainsi, le " plan
 dentreprise " du port autonome de Dunkerque pour 1996-1998 a 't'
 pr'sent' au conseil dadministration du 20 octobre 1995 ' la suite de
 leffondrement du trafic transmanche du port. Dans ce plan, le port envisageait
 plusieurs hypoth'ses de trafic et en tirait les cons'quences sur les recettes et
 d'penses dexploitation pr'visibles de l'tablissement. En revanche, aucune
 cons'quence n'tait tir'e sur les investissements en fonction des hypoth'ses
 envisag'es. La pr'sentation de ce plan en conseil dadministration aurait pu 'tre
 loccasion de r'examiner les diff'rentes hypoth'ses dinvestissement ' la
 hausse ou ' la baisse en fonction des hypoth'ses de trafic. En r'alit', ce plan ne
 comportait aucune information sur les projets dinvestissement prioritaires, ni aucun
 ajustement des op'rations en capital aux diff'rentes hypoth'ses de trafic. Enfin, signe
 sans doute de son inutilit' pratique pour l'tablissement, il na suscit'
 aucune discussion en conseil dadministration. 
 2' La comptabilit' et le
 contr'le de gestion 
 Le code des ports maritimes
 dispose que " le fonctionnement comptable du port autonome est assur' dans les
 conditions pr'vues pour les 'tablissements publics ' caract're industriel et
 commercial dot's dun agent comptable, par les articles 190 ' 225 du d'cret du 29
 d'cembre 1962 portant r'glement g'n'ral sur la comptabilit' publique ". 
 a) La production et la tenue des
 comptes 
 Dans sa mission de production des
 comptes, lagent comptable est responsable de la r'gularit' et de la sinc'rit'
 des 'critures du compte financier. Des d'faillances particuli'rement importantes ont
 't' relev'es ' cet 'gard au port autonome de Dunkerque. 
 Ainsi, dans son rapport
 particulier sur les comptes annuels du port autonome de Dunkerque pour les exercices 1991
 ' 1995, et dans la limite des investigations auxquelles elle a proc'd', la Cour a
 formul' lavis que les tr's nombreuses anomalies relatives ' la tenue des comptes,
 aux op'rations de provisionnement, dadmissions en non valeur, ainsi quaux
 imputations comptables concernant notamment les ristournes, les dettes financi'res et les
 disponibilit's, portaient atteinte ' la r'gularit' et ' la sinc'rit' des comptes
 annuels, qui, de ce fait, ne donnent quune image imparfaite de la situation
 financi're et des r'sultats de l'tablissement. 
 Les anomalies relev'es dans la
 tenue des comptes 
 du port autonome de Dunkerque 
 Un contr'le de coh'rence a
 par exemple permis de relever des discordances (de 1 ' 15 MF selon les ann'es) entre les
 soldes de la balance g'n'rale des comptes du grand livre et le bilan pour chaque
 exercice de 1991 ' 1995. La balance g'n'rale fournie ' l'appui d'un compte financier
 op'rait en effet des compensations entre les soldes de certains comptes de classe 4.
 Cette pratique r'sultait notamment du fait que les op'rations d'inventaire de fin
 d'ann'e n'taient pas effectu'es. Du fait de centralisations ' un niveau plus
 affin' (9 chiffres au lieu de 6), le nouveau syst'me informatique mis en place en 1995
 corrige partiellement les errements ant'rieurs : il permet de mieux isoler les soldes
 d'biteurs des soldes cr'diteurs. 
 Toutefois, l'examen de ces seuls
 'l'ments ne permet d'expliquer que partiellement les discordances initialement relev'es
 entre balance et bilan : en effet, ' l'exception de l'exercice 1995, des diff'rences de
 2 ' 9 MF sur le montant net du bilan subsistent pour les ann'es sous revue. Ces 'carts
 proviennent de lutilisation d'voy'e de deux comptes provisoires de fournisseurs
 d'biteurs (c/401.9 et c/404.9 " factures ' v'rifier "), non sold's en fin
 dann'e. L'existence de ces dettes et cr'ances incertaines contrevient aux
 principes comptables. Les comptes d'actif et de passif se trouvent par l' m'me ind'ment
 sur'valu's. 
 Autre exemple du manque de
 fiabilit' des comptes, les int'r'ts capitalis's ' l'achat sur les SICAV d'tenues par
 l''tablissement, soit 21 MF en 1995, sont enregistr's au compte d'attente 475.1. Il
 aurait fallu les inscrire en classe 5. Alors que le montant des liquidit's de
 l'tablissement figurant au compte 51 s'levait ' 15 MF en 1995, la
 tr'sorerie effective de l'tablissement s'levait en r'alit' ' 72 MF. 
 b) Linsuffisance et la
 mauvaise utilisation des outils comptables 
 Les articles 190 ' 225 du
 d'cret du 29 d'cembre 1962 portant r'glement g'n'ral sur la comptabilit' publique et
 relatifs aux E.P.I.C. dot's dun agent comptable sont comment's par
 linstruction comptable M-9-5. A la suite dinterventions de la Cour relatives
 aux ports maritimes, cette instruction a fait ces derni'res ann'es lobjet
 dam'liorations et de pr'cisions.  
 Des interventions r'p't'es du
 Procureur g'n'ral pr's la Cour des comptes aupr's de la direction de la comptabilit'
 publique avaient, en effet, soulign' la n'cessit' de r'viser ce texte dont un
 commentaire erron' sous larticle 222 du d'cret portant r'glement g'n'ral sur la
 comptabilit' publique pr'voyait que lapprobation des comptes par les autorit's de
 tutelle interviendrait apr's lexamen des comptes et de la gestion des organismes
 consid'r's par la Cour. Faute dapprobation des comptes par les autorit's de
 tutelle, la Cour a 't' conduite ' prononcer dans ses arr'ts des r'serves sur les
 comptes des comptables en lattente de lapprobation minist'rielle, diff'rant
 ainsi la d'charge des agents comptables.  
 Conform'ment au souhait de la
 Cour, ce commentaire de linstruction M-9-5 a alors 't' modifi' par une
 instruction de la comptabilit' publique du 6 mai 1993. Le principal changement r'side
 dans la mise en place en 1997 par les tutelles, et principalement par le contr'le
 dEtat, dune proc'dure dexamen des comptes pr'alable ' leur
 approbation. Ce nest quapr's cet examen que les tutelles ont approuv' par
 des arr't's interminist'riels doctobre 1997 les comptes financiers des ports,
 dont certains remontaient ' 1986.  
 La proc'dure a connu une nette
 am'lioration gr'ce ' la d'l'gation du pouvoir dapprobation des comptes, ainsi
 que des d'cisions modificatives, accord'e par le directeur du budget au contr'leur
 dEtat par arr't' du 6 mars 1996, et gr'ce ' lintervention du d'cret
 pr'cit' du 8 juillet 1999, qui pr'voit la possibilit' dune approbation tacite. 
 De m'me, la Cour avait attir'
 lattention des tutelles, ' cinq reprises de 1989 ' 1996, sur les insuffisances de
 la r'glementation relative au remboursement des frais expos's par le pr'sident du
 conseil dadministration. La direction de la comptabilit' publique lui avait
 r'pondu en janvier 1990 que la question 'tait 'tudi'e " en vue de permettre
 aux agents comptables de disposer dune r'f'rence r'glementaire leur permettant de
 veiller ' lexactitude des calculs de liquidation de la d'pense ". Il
 a fallu finalement que la Juridiction prononce une injonction de reversement, sur la base
 des bar'mes applicables aux personnels des 'tablissements, pour quune nouvelle
 r'glementation soit adopt'e, en janvier 1997. 
 Dautres r'gles comptables
 et financi'res sont fix'es par le code des ports maritimes lui-m'me, sans pour autant
 'tre appliqu'es.  
 Ainsi, lEtat nexige
 pas lapplication par les ports autonomes de larticle L. 113-2 du code des
 ports maritimes relatif ' laffectation du r'sultat. En effet, alors que cet
 article pr'voit que, " apr's constitution des r'serves et provisions,
 lexc'dent net de chaque exercice est r'serv' ' lEtat dans la proportion de
 50 % ", la totalit' du r'sultat b'n'ficiaire des ports est vir'e au
 compte de r'serves par autorisation du conseil dadministration, sans que les
 tutelles sint'ressent ' la bonne application de cette disposition. Un premier
 versement vient seulement d'tre r'alis' en 1998 par le port du Havre ' la
 demande des tutelles. La Cour prend acte de ce que la direction du budget entend mettre en
 uvre cette r'gle pour lensemble des ports dont les comptes de 1999 feront
 appara'tre des exc'dents. 
 Surtout, le code des ports
 maritimes pr'voit dans son article R. 113-12 l'laboration dun plan
 comptable commun aux ports autonomes, approuv' par arr't' conjoint du ministre charg'
 des ports et du ministre de l'conomie et des finances, apr's avis du Conseil
 national de la comptabilit'. Ce plan devait d'terminer " notamment les r'gles
 applicables en mati're d'valuation et de r''valuation des immobilisations, la
 nature des immobilisations amortissables qui devront 'tre individualis'es au bilan, les
 r'gles de calcul des amortissements et provisions, les m'thodes d'valuation des
 stocks et les normes d'laboration de la comptabilit' analytique
 dexploitation, de mani're ' assurer la connaissance de prix de revient 'tablis
 sur des bases homog'nes ". Or le " plan comptable des ports
 maritimes " approuv' par arr't' du 30 novembre 1983 se borne ' 'num'rer
 des comptes et ne pr'cise aucune de ces r'gles, normes et m'thodes. Cette lacune est
 particuli'rement remarquable en ce qui concerne les r'gles relatives aux provisions. 
 Les contr'les effectu's par la
 Cour sur les comptes des 'tablissements montrent, dune part, que les m'thodes et
 pratiques varient consid'rablement dun port ' lautre. Les comparaisons
 financi'res et comptables entre ports sont d's lors peu significatives alors
 quelles portent sur des donn'es d'terminantes, telles que les investissements ou
 les r'sultats. Cette d'faillance prive lEtat dune information pourtant
 fondamentale et n'cessaire pour lui permettre dappr'cier la situation relative des
 ports relevant de sa comp'tence. Les difficult's de comparaison sont notables, par
 exemple en ce qui concerne le traitement comptable accord' aux ristournes commerciales ou
 aux immobilisations.  
 Dautre part, labsence
 de r'gles et de m'thodes communes conduit certains 'tablissements ' enfreindre des
 r'gles comptables 'l'mentaires. La Cour a relev' linsuffisante rigueur
 caract'risant la politique suivie par certains ports en mati're de provisions,
 consistant ' " lisser " les r'sultats de fa'on ' les minorer. Au
 port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, les provisions pour grosses r'parations ont ainsi
 't' multipli'es par neuf en lespace de trois ans, passant de 4,5 MF ' la fin de
 lexercice 1991 ' 41,65 MF fin 1994. 
 Cette lacune qui affecte les
 r'gles comptables a 't' d'nonc'e ' plusieurs reprises, en particulier '
 loccasion des contr'les des comptes des ports autonomes de Nantes-Saint-Nazaire,
 Dunkerque, Rouen et Marseille. Lharmonisation et la permanence des m'thodes
 comptables, pr'alable n'cessaire ' la comparaison des performances portuaires,
 devraient pourtant 'tre un objectif prioritaire des tutelles. 
 A titre de comparaison, les
 'tablissements publics dam'nagement des villes nouvelles, qui sont 'galement des
 E.P.I.C. avec agent comptable, disposent dune instruction budg'taire et comptable.
 Cette instruction codificatrice du 4 octobre 1993 est le fruit dun travail
 particuli'rement complet qui a associ' lensemble des ordonnateurs et comptables
 des 'tablissements concern's, ainsi que les tutelles minist'rielles. Une telle
 d'marche serait souhaitable pour les ports autonomes. 
 c) Les missions de lagent
 comptable  
 De plus en plus - cela est m'me
 maintenant devenu une r'gle -, les agents comptables des ports autonomes assurent aussi
 une fonction de directeur financier ou de chef des services financiers, assistant
 lordonnateur.  
 Larticle 20 du d'cret n'
 62-1587 du 29 d'cembre 1962 portant r'glement g'n'ral sur la comptabilit' publique
 pr'cise que " les fonctions dordonnateur et celles de comptable public
 sont incompatibles ". Prise ' la lettre, cette incompatibilit' des
 fonctions ne semble pas faire obstacle au type de dispositif adopt' par les ports
 autonomes. Il peut m'me 'tre de lint'r't dun 'tablissement quun
 agent comptable puisse jouer un r'le de conseiller financier de lordonnateur, sans
 pour autant 'tre le directeur financier de l'tablissement. 
 Pour autant, lesprit du
 principe de s'paration des fonctions dordonnateur et de comptable, qui repose sur
 lind'pendance r'elle et compl'te des int'r'ts de lordonnateur et du
 comptable, est doublement fauss' dans les ports autonomes : 
 - le directeur est le sup'rieur
 hi'rarchique de lagent comptable dans ses fonctions de directeur financier, ce qui
 met en cause la situation du comptable, a fortiori lorsque celui-ci est mis en position
 hors cadres ;  
 - ce dernier peut difficilement
 rejeter, comme comptable, un ordre de d'pense pr'par' par ses propres services ou selon
 les instructions donn'es par lui comme directeur financier. Il est remarquable que la
 d'nomination de " comptable " ne figurait m'me plus dans
 lorganigramme de certains ports, comme ' Rouen et ' Dunkerque - o' le nouvel
 agent comptable a repris cette d'nomination. Une bonne application du r'glement
 g'n'ral sur la comptabilit' publique de 1962 ne peut ' cet 'gard se satisfaire de
 lappr'ciation suivante port'e par un agent comptable en r'ponse ' la Cour : "
 lambigu't' apparente de lexercice conjoint des deux fonctions (...) se
 r'sout dans lart et la mani're de les exercer ". 
 La lettre m'me des textes
 na pas 't' respect'e dans certains cas. La confusion des fonctions
 dordonnateur et de comptable a 't' particuli'rement nette ' Rouen, o'
 lagent comptable 'tait aussi chef des services financier et informatique. A ce
 titre, il participait ' l'laboration du budget ainsi qu' lensemble
 des op'rations de recettes et de d'penses incombant ' lordonnateur. En outre, en
 tant que chef des services financier et informatique, il a re'u en janvier 1992 deux
 d'l'gations de signature de lordonnateur : lune, pour engager les recettes
 et les d'penses li'es ' lexploitation et aux op'rations en capital du port
 autonome, d'l'gation non renouvel'e par le nouveau directeur en 1994 ; lautre,
 pour liquider et ordonnancer les recettes et les d'penses engag'es. Cette derni're
 d'l'gation a 't' renouvel'e en 1994. 
 Le cumul des activit's de
 comptable et de chef des services financiers et informatiques a donc amen' lagent
 comptable ' certifier lex'cution du service fait, ' liquider et ordonnancer
 certaines d'penses, quil a ensuite lui-m'me pay'es, en tant quagent
 comptable. Ces dispositions contreviennent au principe de s'paration des fonctions
 dordonnateur et de comptable 'dict' par larticle 20 susvis' du d'cret n'
 62-1587 du 29 d'cembre 1962 portant r'glement g'n'ral sur la comptabilit' publique.
 Le contr'le de la Cour a conduit l'tablissement ' annuler la deuxi'me
 d'l'gation de signature ' lagent comptable, qui subsistait. N'anmoins, le centre
 informatique et ses agents continuent de relever de lautorit' hi'rarchique du chef
 des services financiers, agent comptable. Le nouveau circuit de signature, qui confie
 lengagement et lordonnancement des d'penses du centre " aux
 responsables directs de linformatique ", appara't donc largement fictif. 
 Conscient de ces ambigu't's et
 ' la suite des observations de la Cour, le port autonome de Marseille vient de modifier
 son organisation interne et dissocie d'sormais les fonctions dagent comptable et de
 directeur financier. 
 Lensemble des constatations
 qui pr'c'dent montre que lexistence m'me dun comptable public dans les
 ports autonomes pose un probl'me. 
 En effet, eu 'gard aux
 sp'cificit's de lactivit' des ports autonomes, la mauvaise qualit' des comptes
 produits et la faiblesse des contr'les exerc's par les agents comptables incitent la
 Cour ' recommander que les cons'quences dune telle situation soient tir'es sur le
 statut des 'tablissements portuaires, comme cela a 't' mentionn' dans la partie
 relative aux structures de gestion : soit par une modification du statut des
 'tablissements, qui resteraient des 'tablissements publics industriels et commerciaux,
 mais sans la pr'sence dun agent comptable ; soit plus radicalement par la
 suppression du statut d'tablissement public, ce qui conduirait ' transformer les
 ports autonomes en soci't's ' capitaux publics soumises au r'gime de droit commun des
 soci't's.  
 Ces changements supposeraient la
 mise en uvre de r'gles prudentielles habituelles : s'paration fonctionnelle du
 service comptable et des services gestionnaires ; mise en place dun contr'le
 interne effectif ; sinc'rit', fid'lit' et r'gularit' des comptes produits, dont
 le respect serait assur' par un commissaire aux comptes engageant sa responsabilit' sur
 ses v'rifications. 
 d) La comptabilit' analytique et
 le contr'le de gestion 
 Le contr'le de gestion 
 Au-del' du r'le de conseil de
 lordonnateur que peut jouer le comptable public, les 'tablissements ont besoin
 dun v'ritable contr'le de gestion, rattach' au directeur. Une telle fonction
 existe depuis peu (1998 ou 1999 selon les cas) ' Dunkerque, Marseille, Rouen,
 Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux. 
 En labsence de
 comptabilit' analytique fiable et rapidement disponible, le contr'le de gestion est de
 fait quasi exclusivement fond' sur le suivi de lex'cution budg'taire : des
 situations mensuelles de consommation sont par exemple 'dit'es au Havre et ' Rouen. 
 Les fonctions principalement
 remplies par ce type de contr'le de gestion correspondent aux pr'visions budg'taires,
 au suivi des r'alisations et ' lanalyse des 'carts. En revanche, il ne permet pas
 une gestion par objectifs ni une 'valuation des responsables de secteurs, qui
 supposeraient une comptabilit' analytique performante et reconnue comme telle par
 lensemble des responsables de chaque 'tablissement. 
 Les limites de la comptabilit'
 analytique 
 Contrairement aux dispositions du
 code des ports maritimes, les tutelles se sont abstenues de fixer des " normes
 d'laboration de la comptabilit' analytique dexploitation, de mani're '
 assurer la connaissance de prix de revient 'tablis sur des
 bases homog'nes " : des crit'res communs seraient pourtant
 particuli'rement n'cessaires pour d'finir une ventilation des droits de port entre
 services. Chaque port a adopt', parfois tr's tardivement, des r'gles diff'rentes.
 Ainsi, le port autonome de Dunkerque ne dispose dune comptabilit' analytique que
 depuis 1994, celle du port autonome de Guadeloupe 'tait inexistante en 1995. 
 De mani're g'n'rale, les
 conventions sur lesquelles reposent les syst'mes mis en place ne sont pas toujours
 suffisamment explicit'es dans les documents produits. En outre, apr's examen de ces
 conventions, les contr'les de la Cour ont montr' que la comptabilit' analytique mise en
 place 'tait souvent insuffisante. Les rapports particuliers de la Cour la qualifiaient de
 " partielle " au port autonome de Rouen en 1996, de
 " d'faillante " au Havre en 1994. A titre dexemple,
 contrairement au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, la comptabilit' analytique du
 Havre ne pr'sente aucun r'sultat par type de trafic, par site ou par escale, elle ne
 ventile pas les droits de port entre les activit's, dimportants retraitements sont
 n'cessaires pour faire concorder les r'sultats issus des comptabilit's analytique et
 g'n'rale, et cette comptabilit' est 'tablie six mois apr's la cl'ture des comptes.
 De m'me, celle de Rouen se contente de retracer des r'sultats a posteriori et ne
 constitue pas un outil de gestion. Bien quelle soit 'tablie par fonction et par
 service, ainsi que par type de trafic et par secteur de port, elle ne permet cependant pas
 dappr'hender le r'sultat par site ou par escale ; il en est de m'me '
 Dunkerque. 
 Les failles de la comptabilit'
 analytique peuvent conduire les ports ' masquer le manque de comp'titivit' de certains
 services et de certaines installations, certains usagers ' b'n'ficier de r'gimes
 d'rogatoires avantageux et les personnels des ports ' ne pas voir mise en 'vidence la
 situation 'conomique r'elle et les sureffectifs de certaines activit's, en particulier
 de loutillage public. La tutelle - notamment financi're  saccommode
 'galement de cet 'tat de fait : limpr'cision et le manque de clart' de la
 comptabilit' analytique, en 'vitant des calculs trop pr'cis qui pourraient aboutir '
 des demandes budg'taires accrues, permettent ' lEtat de refuser une partie du
 remboursement des sommes engag'es pour son compte par les 'tablissements. 
 Lampleur des cons'quences
 de cette insuffisante fiabilit' de la comptabilit' analytique - syst'matiquement
 relev'e par les contr'les de la Cour depuis plus de vingt ans sans quaucun
 progr's r'el nait 't' accompli - doit 'tre soulign'e. Les ports sont de ce
 fait d'pourvus des donn'es n'cessaires ' l'laboration dune politique
 tarifaire coh'rente, de moyens dappr'cier lefficacit' de leurs
 installations ou la productivit' de leur personnel, ainsi que doutils de contr'le
 de gestion permettant de suivre en temps r'el lactivit' et les r'sultats
 'conomiques. LEtat est pour sa part d'pourvu dun outil pr'cieux de
 comparaison entre ports et de connaissance plus pr'cise des d'penses r'elles faites par
 les ports pour son compte. 
 e) Les r'actions limit'es des
 tutelles 
 Sur lensemble de ces
 questions comptables et de gestion, la direction des ports annon'ait en novembre 1997
 plusieurs mesures. La s'paration des fonctions de comptable et dordonnateur fait
 lobjet dune r'flexion interminist'rielle. Toutefois, avant m'me que cette
 r'flexion ait 't' entam'e, la direction g'n'rale de la comptabilit' publique
 consid'rait dores et d'j' en janvier 1999 que " la position des agents
 comptables (...) serait tr's certainement fragilis'e par un emp'chement de cumul de
 leurs fonctions ". Cette r'ponse est difficilement acceptable en l'tat :
 la logique de cette analyse revient en effet tout simplement ' 'ter toute signification
 au principe de s'paration des ordonnateurs et des comptables. Elle fournit un argument
 suppl'mentaire en faveur de la suppression des comptables publics dans les ports
 autonomes. 
 Concernant la d'finition de
 r'gles homog'nes en mati're de comptabilit' analytique, la DTMPL comptait
 " mettre ' profit lann'e 1998 en inscrivant cette mission ' son
 programme de travail ", avec " lassistance dun cabinet de
 conseil expert en la mati're et comp'tent dans le domaine portuaire ".  
 Enfin, pour pallier les
 insuffisances relev'es en mati're de r'glementation comptable, " un premier
 travail sur lharmonisation entre les ports autonomes des r'gles de calcul des
 provisions " a 't' confi' ' lagent comptable du port de
 Bordeaux. Un groupe de travail ayant pour mission de pr'parer une instruction budg'taire
 et comptable sp'cifique aux ports autonomes maritimes et compl'mentaire ' la M-9-5 a
 't' r'uni ' plusieurs reprises en 1999. Lobjectif annonc' par la DTMPL
 en janvier 1999 'tait d'tablir une instruction interminist'rielle avant la fin de
 lann'e. Deux ans plus tard, ces projets sont bien avanc's, mais nont pas
 encore abouti. 
 f) Lappr'ciation de la
 situation financi're des 'tablissements 
 Les r'serves faites sur les
 m'thodes et les outils comptables utilis's par les ports autonomes rendent difficiles
 lappr'ciation de la situation financi're r'elle des ports pris individuellement
 et, a fortiori, une analyse globale de leur situation. N'anmoins, sur la base des seules
 donn'es fournies par les ports et retrac'es dans les rapports annuels du contr'leur
 dEtat, les 'volutions suivantes peuvent 'tre observ'es sur la p'riode 1985-1997. 
 Sur cette p'riode, la production
 vendue des ports autonomes m'tropolitains a augment' de 15 %. Leur r'sultat net cumul'
 a 't' n'gatif pour les p'riodes 1985-1988 (- 107 MF) et 1993-1995 (- 96 MF), et
 positif pour les p'riodes 1989-1992 (204 MF) et 1996-1997 (245 MF). De 1985 ' 1997,
 le r'sultat net cumul' atteint 246 MF. Il ne repr'sente que 0,65 % de la
 production vendue cumul'e de la p'riode, ce qui refl'te une faible rentabilit'. Durant
 la m'me p'riode, les ports autonomes m'tropolitains se sont fortement d'sendett's :
 leurs dettes annuelles sont pass'es de 3 836 MF en 1985 ' 1 034,5 MF
 en 1997. 
 Recommandations 
 - faire des proc'dures
 budg'taires et des pr'visions pluriannuelles un outil de gestion et d'valuation
 de l'tablissement, tant pour le port autonome que pour sa tutelle ; 
 - 'laborer au plus t't une instruction budg'taire et comptable sp'cifique aux ports
 autonomes afin quils adoptent des m'thodes comptables harmonis'es et permanentes
 en mati're dimmobilisations, damortissements et de provisions, de stocks et
 de comptabilit' analytique ; 
 - mettre en place des normes communes d'laboration de la comptabilit' analytique
 dexploitation, comme le requiert larticle R. 113-12 du code des ports
 maritimes, afin den faire un instrument efficace de gestion. 
   
 
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