
La Commission européenne a publié des lignes directrices informelles sur la
compatibilité avec les règles de concurrence de l’UE d’un
accord de durabilité pour l’achat conjoint et
définition commune des spécifications techniques relatives à
pour la manutention des conteneurs utilisés dans les ports.
En décembre dernier, l’opérateur de terminaux APM Terminals de la
Le groupe danois Maersk avait demandé à la Commission
fournir des conseils informels sur une entente avec d’autres
terminaux portuaires pour l’achat en commun et la définition
Spécifications techniques minimales pour l’enjambement et la navette
transporteurs alimentés par batterie.
La Commission européenne a rappelé que les exploitants de terminaux
réticent à l’achat de véhicules électriques à batterie
coûts nettement plus élevés, mais aussi en raison de
en raison du manque d’interopérabilité, en particulier entre
équipements de charge de différents fournisseurs, et a
précisé que l’accord notifié par APM Terminals vise à
réduire les coûts pour les exploitants de terminaux portuaires en
de mutualiser une partie de leur demande future pour ces
équipement, ce qui donne aux fournisseurs une plus grande prévisibilité
sur la demande future et l’amélioration de l’interopérabilité, en particulier
équipements de charge produits par différents
Fournisseurs.
La Commission européenne a estimé que l’accord proposé n’était pas
soulève des préoccupations au titre de l’article 101 du traité sur la
fonctionnement de l’Union européenne, à condition qu’il comprenne
garanties d’assurer, entre autres, la possibilité
les exploitants de terminaux portuaires participants à continuer de
acheter indépendamment des cavaliers et des transporteurs de navettes, dont le volume
de l’application regroupée dans le cadre de l’entente est limitée et
n’entraîne donc pas d’effets anticoncurrentiels à l’encontre
fournisseurs de ces produits et que l’échange d’informations
Différences de concurrence entre les exploitants de terminaux
participants à l’accord reste limité à la mesure dans laquelle
nécessaire au fonctionnement de l’accord.