LA POLITIQUE
 PORTUAIRE FRANCAISE 
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 C. -
 La gestion de loutillage 
 1' Le
 co't et labsence dunit' de la gestion de loutillage portuaire 
 a) Le co't de la gestion de
 loutillage 
 Lactivit' doutillage
 public est lourdement d'ficitaire dans lensemble des ports fran'ais. Le taux de
 couverture des co'ts de lensemble des engins de manutention 'tait ainsi de
 55 % au port autonome de Rouen en 1994 et de 53 % en 1992 au port autonome du Havre.
 Il varie n'anmoins selon les trafics : pour lactivit' doutillage en mati're
 de conteneurs, ce taux de couverture est pass' au Havre de 52 % en 1992 ' 62 % en 1995
 et 71 % en 1998.  
 Les raisons de ce d'ficit de
 loutillage public tiennent ' limportance des charges de structure telles que
 lamortissement, lentretien et exploitation, y compris les frais des personnels
 grutiers, au sous-emploi de loutillage et ' une tarification insuffisante. Or ce
 co't, factur' au manutentionnaire utilisant le personnel grutier et portiqueur et
 loutillage du port, est r'percut' par le manutentionnaire ' larmateur. Ce
 dernier r'cup're enfin aupr's du chargeur les tarifs (THC ou " Terminal
 handling charges ") fix's par les conf'rences maritimes qui regroupent les
 armateurs. 
 b) Le caract're parcellaire de la
 gestion 
 Depuis plusieurs ann'es, on
 observe au niveau mondial une tendance des grands ports ' constituer des terminaux
 sp'cialis's pour les trafics les plus importants. Les ports autonomes fran'ais ont
 suivi la m'me voie qui permet, par des installations adapt'es, de limiter la dur'e des
 escales maritimes, dont le co't est un des facteurs de comp'titivit' dun port.
 Ainsi, les ports distinguent en g'n'ral des terminaux pour les vracs solides, les vracs
 liquides, les conteneurs et les marchandises diverses. A Rouen, par exemple,
 lobjectif principal du plan dinvestissements 1988-1992 a 't' la cr'ation de
 terminaux sp'cialis's pour les c'r'ales, les marchandises en sacs (sucres et farines),
 les vracs liquides (Grand-Quevilly), les conteneurs et marchandises diverses
 (Grand-Couronne), les vracs solides divers (Grand-Couronne) et les produits forestiers
 (Honfleur et Rouen-Quevilly). 
 Cette organisation soul've avec
 une force accrue la question des modes de gestion des terminaux. Ceux-ci sont, en effet,
 dans la plupart des cas des terminaux publics, dot's dun outillage appartenant au
 port autonome mais utilis' par des op'rateurs portuaires priv's. Le personnel du port
 autonome fait fonctionner loutillage, mais au profit de manutentionnaires qui en
 paient lutilisation. Il en r'sulte un 'clatement des responsabilit's entre le
 port, les manutentionnaires utilisateurs de loutillage public et les entreprises de
 stockage et de distribution. Les ports fran'ais souffrent de cette absence dunit'
 de gestion des activit's de chacun de leurs terminaux, qui contraste avec
 lorganisation unifi'e des terminaux dont b'n'ficient les clients dautres
 ports europ'ens. 
 2'
 Les exp'riences dunit' de gestion 
 a) Les outillages priv's 
 Certains terminaux sont
 enti'rement priv's, en dehors du bord ' quai qui appartient au domaine public maritime,
 sur lequel des quais priv's ont 't' construits. Cest le cas des terminaux de
 vracs solides appartenant ' Sollac, ' Marseille-Fos et ' Dunkerque. Lint'gration
 des fonctions du terminal est compl'te puisque ce dernier qui appartient ' la soci't'
 est exploit' par des soci't's de manutention du groupe, comme Somarsid ' Fos. 
 Quelques entreprises de
 manutention, peu nombreuses, poss'dent donc d'j' leur propre outillage priv', ce qui
 assure une meilleure unit' de gestion dun terminal. A Rouen, pour le terminal
 sucrier et les silos c'r'aliers, 20 % des heures de conduite des outillages concernent
 des installations priv'es. Mais lenqu'te sur la r'forme de la manutention
 confirme que peu dentreprises de ce secteur sont pr'tes ' investir pour poss'der
 leur propre outil industriel, ce qui risque ' terme daccentuer le d'calage avec
 les ports concurrents. 
 Dun outillage '
 lautre, on constate quil nexiste aucune similitude dans les modes
 dexploitation et de maintenance. Pour lexploitation, les grutiers des ports
 autonomes ont parfois obtenu deffectuer la conduite de certains outillages priv's.
 Ainsi, ' Nantes-St Nazaire, alors que le silo de Saint-Nazaire fonctionne sans personnel
 du port autonome, la conduite du silo de Nantes ou de la
 " sauterelle " de Saga est effectu'e par des grutiers du port. Les
 travaux de maintenance sont effectu's par les personnels du port. 
 b) Les outillages publics 
 Lint'gration de
 loutillage public dans les entreprises de manutention, qui permettrait de mieux
 ma'triser le trafic trait', est encore peu avanc'e en France. Pourtant, selon
 lUnion des ports autonomes et des chambres de commerce et dindustrie maritimes
 (UPACCIM), limportance et la relative stabilit' du march' devrait permettre
 l'mergence dop'rateurs de taille suffisante pour g'rer loutillage
 dans les plus grands des ports autonomes tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque ou Rouen,
 au moins pour certains types de trafic. 
 Les exp'riences engag'es 
 Le principal projet
 dint'gration de loutillage public dans les entreprises de manutention est
 celui du port autonome de Dunkerque. Toutefois, lEtat et le port autonome nont
 pas r'ellement pris les moyens et les pr'cautions juridiques n'cessaires pour le faire
 aboutir. 
 A Dunkerque, chaque terminal est
 un centre de profits dont l''quilibre financier devrait permettre, ' terme, d'asseoir le
 d'veloppement principalement ' partir de ses propres ressources. A court terme, le port
 a choisi de passer des contrats d'exploitation des terminaux avec les manutentionnaires.
 L'objectif vis' - ' moyen terme - est de mettre en place un op'rateur unique par
 terminal : le projet d'op'rateur unique au quai ' pond'reux Ouest (QPO) devait en 'tre
 l'exemple. 
 Les contrats d'exploitation
 correspondent ' une autorisation doccupation temporaire du domaine public, et
 pr'cisent les modalit's d'intervention du personnel du port autonome, les conditions
 financi'res 'tablies sur la base d'un objectif de trafic, les nouveaux investissements
 ' r'aliser et la dur'e du contrat. La "charte pour la modernisation du port de
 Dunkerque" pr'voyait que les entreprises disposaient d'un droit de priorit' pour
 l'exploitation d'un terminal d'une dur'e de cinq ans ' compter du 15 juillet 1992, en
 raison de leur contribution au plan social. Ce droit ne devait pas permettre "la
 cr'ation d'une position abusive, notamment par des prix de vente hors march' ou une
 insuffisante r'percussion des gains de productivit'". 
 D's 1993, les repr'sentants de
 l'Etat au conseil dadministration ont insist' pour que cette politique
 d'exploitation des terminaux pr'serve la concurrence au moment du choix de l'op'rateur
 et comporte un contr'le de l'efficacit' de la formule. Il convenait notamment de
 pr'voir la possibilit' de r'silier le contrat sans indemnit' si les objectifs d'finis
 en mati're de trafic n''taient pas atteints. Malgr' ces r'serves, les services du port
 n'ont pas apport' de modifications aux contrats d'exploitation des terminaux d'j'
 sign's. Les objectifs fix's aux entreprises de manutention n'ont pas non plus fait
 l'objet d'un suivi r'gulier pr'sent' au conseil d'administration. Enfin, il convient de
 souligner que le droit de priorit' r'serv' aux entreprises signataires de l'accord
 social de 1992 devait prendre fin en juillet 1997 : il importe qu'' lavenir toutes
 dispositions soient prises pour assurer une mise en concurrence effective des op'rateurs.
 Ces premi'res exp'riences r'v'lent le manque dattention port'e par les services
 du port aux aspects juridiques de ces projets. 
 Le projet du QPO a connu les
 m'mes lacunes. Malgr' la complexit' de ce projet (cf. encadr'), 'voqu' en conseil
 d'administration d's d'cembre 1992, sa faisabilit' juridique n'a 't' abord'e en
 conseil d'administration qu'en 1995 par un repr'sentant de l'Etat. 
 Le projet dop'rateur unique
 du quai ' pond'reux Ouest (QPO) de Dunkerque 
 Le r'sultat du QPO est
 d'ficitaire de 40 ' 50 MF en moyenne annuelle du fait dinvestissements
 surdimensionn's par rapport au niveau de lactivit'. Dans ce contexte, le port
 autonome de Dunkerque a 'labor' un projet de cr'ation d'une soci't' commune pour
 l'exploitation du QPO, pour r'pondre ' une demande de la client'le souhaitant avoir un
 seul interlocuteur, permettre de r'aliser des investissements de capacit' n'cessaires
 et optimiser les co'ts dexploitation et dinvestissement. 
 Dans sa version de juin 1995, ce
 projet pr'voit lassociation du port autonome et du groupe de manutention SAGA
 pendant quatre ans dans une soci't' g'r'e par la SOMABAMI (Soci't' de manutention
 des bassins min'raliers), filiale du groupe SAGA. B'n'fices et pertes devaient 'tre
 r'partis sur la base de 30 % pour le port autonome et 70 % pour la soci't' SAGA. A
 lissue de cette p'riode, soit le port autonome obtient lautorisation
 dentrer dans le capital de la SOMABAMI et cette derni're devient lop'rateur
 unique ; soit, ' d'faut dautorisation, la soci't' en participation est maintenue
 comme op'rateur unique du QPO. Les investissements de capacit' ou de productivit' sont
 r'alis's prioritairement par la SAGA et lou's ' lop'rateur unique ; les
 investissements de p'rennisation doivent 'tre autofinanc's par les associ's.  
 Le personnel du port autonome
 devrait travailler sous le r'gime de la convention collective de la manutention portuaire
 du 31 d'cembre 1993. Les contrats de travail seraient transf'r's ' la SOMABAMI,
 ' moins que lagent ne demande ' conserver un contrat du port autonome.
 Lhypoth'se dune mise ' disposition des salari's aupr's de
 lop'rateur unique risque n'anmoins de contrevenir aux dispositions r'servant le
 pr't de main duvre aux entreprises de travail temporaire (article L. 125-3).
 En outre, lapplication de la convention collective de la manutention portuaire aux
 salari's qui demeureraient titulaires dun contrat de travail du port sera d'licate
 : lapplication dune pluralit' de conventions collectives au sein dune
 m'me entreprise est rarement admise. 
 Le contrat donne aussi la
 possibilit' au port de r'silier les contrats si le trafic descend au dessous de 2,5 Mt
 ainsi que celle dimposer ' la SOMABAMI de filialiser lactivit' du QPO pour
 permettre sa reprise int'grale par le port autonome, si des divergences strat'giques
 importantes apparaissent entre le port autonome et son partenaire. 
 Dans une version de fin 1998, le
 projet pr'voit d'sormais lassociation du port autonome et du groupe SAGA sous
 forme dun groupement dint'r't 'conomique (GIE) d'nomm'
 " NORVRAC ", dont les parts seraient d'tenues ' hauteur de 60 % par
 le groupe SAGA et de 40 % par le port autonome. 
 A aucun moment des n'gociations
 men'es avec la soci't' de manutention Saga, la direction de l'exploitation du port n'a
 saisi le service juridique pour avis. Fin 1995, le port navait donc pas bien mesur'
 les enjeux juridiques dune n'gociation qui avait pourtant commenc' en 1993, et ne
 comptait pas demander dautorisation particuli're aux tutelles. Aujourdhui,
 alors que celles-ci nont toujours pas donn' leur accord, force est de constater que
 cette imprudence a handicap' la r'ussite du projet.  
 La signature de ce contrat a
 pr'cis'ment 't' retard'e par la tutelle en raison des probl'mes juridiques
 concernant, d'une part, la mise en concurrence pr'alable au contrat et, d'autre part, la
 pr'servation des int'r'ts du port, en particulier quant ' la propri't' juridique des
 investissements. Il convient 'galement d'observer que, dans la lettre d'approbation de
 l'EPRD pour 1995, les tutelles ont demand' au port de veiller ' ce que la modification
 du p'rim'tre comptable du port induite par le projet du QPO nentra'ne aucun
 d's'quilibre du compte d'exploitation ni du bilan, et de rechercher une r'mun'ration
 des apports de l''tablissement portuaire.  
 Outre le projet du QPO, un appel
 doffres a 't' lanc' en 1997 pour la gestion du terminal ' conteneurs, remport'
 par lop'rateur belge Ferry Boats. Lobjectif final est, comme pour le QPO, de
 constituer un op'rateur unique pour int'grer sur le terminal les op'rations de
 manutention et doutillage.  
 Hormis Dunkerque, les progr's
 limit's constat's pour ce type de projet t'moignent dune certaine prudence des
 ports, qui craignent que se constitue un monopole dentreprise. Ils consid'rent, en
 effet, que les int'r'ts dun grand groupe peuvent lamener ' faire
 dispara'tre un terminal. Ils 'valuent aussi les difficult's 'conomiques - hausse de la
 r'mun'ration des grutiers sils sont int'gr's dans les entreprises de manutention
 - et sociales - conflits sociaux communs - qui r'sulteraient dune plus grande
 int'gration des diff'rentes cat'gories de personnels. Les entreprises devraient en
 outre faire pr'alablement la preuve quelles ont les moyens dinvestir et de
 g'rer le personnel avec lencadrement n'cessaire, ce qui est rarement le cas
 aujourdhui. 
 Le port autonome de Marseille
 'volue quant ' lui vers un syst'me dun op'rateur unique de manutention par
 terminal qui ne comprendrait pas la gestion des outillages : cest le cas du terminal
 fruitier TFM, du terminal ' conteneurs de Mourepiane, ou du terminal routier sud (TRS),
 utilis's chacun par une seule entreprise. 
 Les questions juridiques
 soulev'es par lop'rateur unique 
 Les questions juridiques pos'es
 par ces innovations nont jusquici pas encore 't' trait'es de mani're
 approfondie ni par les ports, ni par leur tutelle. Or elles m'riteraient de l'tre,
 de fa'on ' conforter une exp'rience int'ressante dun point de vue 'conomique. 
 Le dossier de consultation de
 lappel doffres du terminal ' conteneurs de Dunkerque pr'cise bien que selon "
 la jurisprudence de la Cour de justice des communaut's europ'ennes et en raison de
 la nature de lactivit' exerc'e par lop'rateur, celle-ci rev't un
 caract're exclusivement priv', bien quelle sexerce sur le domaine public
 maritime ". 
 La question de savoir sil
 ny pas lieu de consid'rer un tel contrat dexploitation comme une d'l'gation
 de service public peut n'anmoins 'tre pos'e. 
 Le Conseil dEtat a
 qualifi' ' deux reprises les op'rations de manutention. Dans ses d'cisions du 23 juin
 1939, Chambre syndicale des entrepreneurs arrimeurs de chargements et de d'chargements de
 navires, et Compagnie maritime de lAfrique orientale du 5 mai 1944, il a consid'r'
 que" les op'rations de manutention de marchandises dans les ports maritimes
 et fluviaux constituent un des 'l'ments du service public ' lex'cution duquel le
 domaine public du port est normalement destin' ". Si les entreprises de
 manutention portuaire participent donc au fonctionnement du service public portuaire, leur
 activit' ne constitue pas en elle-m'me un service public d's lors quaucune
 obligation aff'rente ' ce dernier ne leur est impos'e (36). Pour le volet
 " manutention " des nouveaux contrats dexploitation envisag's par le
 port de Dunkerque, on ne peut donc pas consid'rer quil y a d'l'gation de service
 public. 
 En revanche, pour le volet "
 outillage public ", dont lexploitation constitue un service public industriel
 et commercial, il reste ' d'terminer si le contrat nest quun contrat de
 location de loutillage public, ou si le port confie par ce contrat
 lexploitation du service public de loutillage. 
 Le contenu de certaines clauses,
 qui peuvent laisser penser que le cocontractant serait charg' de lexploitation du
 service, devrait 'tre v'rifi' au cas par cas (37). Plusieurs points sont '
 examiner : le cocontractant emploie-t-il les agents charg's de faire fonctionner le
 service public ? Les usagers nont-ils des relations juridiques quavec
 lentreprise cocontractante, et plus avec le port autonome ? Le contrat laisse-t-il
 ou non au cocontractant le soin de fixer le r'glement du service en ce qui concerne,
 notamment, les modalit's de fourniture de la prestation ' lusager ? Enfin le
 cocontractant est-il " substantiellement r'mun'r' par les r'sultats de
 lexploitation de service " : les recettes de la location de loutillage
 public lui reviennent-elles ? 
 Ces 'l'ments montrent bien que
 subsistent des difficult's juridiques sur les conditions dans lesquelles un monopole
 dexploitation dun outillage public ou dun terminal peut 'tre conf'r'.
 En particulier, lEtat na pas tranch' la question de savoir sil y aurait
 lieu de qualifier ces contrats de convention de d'l'gation de service public, avec les
 obligations y aff'rentes. 
 Aux Pays-Bas et en Belgique,
 conc'der la r'alisation et lexploitation des terminaux sp'cialis's ' un
 op'rateur unique, diff'rent de lautorit' portuaire, pousse les usagers '
 sunir car leurs int'r'ts ne se r'duisent pas alors ' la seule question de la
 redevance dusage. En outre, lautorit' portuaire est d'charg'e des
 contraintes de la gestion quotidienne de terminaux et des suj'tions commerciales qui y
 sont li'es. Elle peut donc se concentrer sur la r'alisation et lentretien des
 infrastructures portuaires, et peser aussi sur les co'ts dusage demand's aux
 exploitants.  
 Il convient de se demander si les
 ports autonomes ont vocation ' 'tre les op'rateurs des terminaux maritimes et sil
 existe en France des entreprises portuaires capables de g'rer lensemble dun
 terminal. La situation actuelle de certaines entreprises de manutention semble apporter
 une r'ponse n'gative ' cette question, comme en t'moignent les d'p'ts de bilan, les
 plans de redressement et le montant des cr'ances d'tenues par les ports autonomes '
 l'gard des manutentionnaires. N'anmoins, les entreprises de manutention tendent '
 se concentrer : pr's de la moiti' du chiffre daffaires de la branche, qui
 repr'sente environ 4,4 milliards de francs, est r'alis'e par moins de 20 % des
 entreprises, lesquelles emploient plus des deux tiers de leffectif total. 
 Les autres op'rateurs portuaires
 nont pas les moyens dassumer la charge dun terminal, depuis sa cr'ation
 jusqu' son fonctionnement. Des formules dinvestissement mixtes pourraient
 alors 'tre plus prometteuses  
 Enfin, lopportunit'
 dappliquer plus largement les r'gles de transparence devrait aussi 'tre examin'e
 pour les occupations domaniales assorties de participation au service public. Cest
 en particulier vrai pour les autorisations doutillage priv' avec obligation de
 service public (AOPOSP), qui sont d'j' encadr'es (approbation des tarifs
 dutilisation par des tiers notamment), mais qui, dans certains ports, repr'sentent
 une part significative de lactivit' et des trafics, par exemple en mati're
 p'troli're. 
 Les investissements mixtes 
 Certains terminaux r'sultent
 dinvestissements mixtes, comme le terminal fruitier de Marseille. Cr'' par une
 soci't' de manutention sp'cialis'e dans les primeurs, ce terminal, qui est situ' sur
 des terrains du port, a 't' n'anmoins financ' pour partie par le port autonome ; cela
 a 't' notamment le cas de son outillage, alors quil aurait pu 'tre consid'r'
 comme une superstructure que linvestisseur priv' aurait d' prendre en charge. 
 Au Havre, les portiques '
 conteneurs du port rapide ont 't' financ's ' 75 % environ par les entreprises de
 manutention. 
 La direction des ports indiquait
 en novembre 1997 que les infrastructures et loutillage " devraient faire,
 ' lavenir, appel plus massivement que par le pass' ' un financement des
 op'rateurs priv's. Cest l' meilleure garantie de la rentabilit' 'conomique de
 ces investissements et la meilleure fa'on de se pr'munir contre tout risque de
 surinvestissement. Ces principes pourraient 'tre, plus amplement, mis en uvre dans
 le cadre de la pr'paration des futurs contrats de plan Etat-r'gion ".
 Il convient que cette position se concr'tise, en particulier par une participation
 financi're des op'rateurs priv's. 
 Il importe surtout que les
 probl'mes juridiques pos's soient 'tudi's s'rieusement et r'solus le plus rapidement
 possible afin que les ports europ'ens concurrents ne soient pas les seuls ' b'n'ficier
 de terminaux g'r's selon des modalit's performantes. Jusquici, les tutelles
 nont pas suffisamment accompagn' le projet dop'rateur unique au QPO, dont le
 r'sultat pourrait 'tre d'terminant pour la rentabilit' des terminaux et donc pour la
 comp'titivit' des ports fran'ais. 
 La Cour prend acte des
 possibilit's r'cemment ouvertes par le d'cret du 9 septembre 1999. Un nouvel article R.
 115-7.III du code des ports maritimes pr'voit en effet que le port autonome peut conclure
 avec une entreprise une convention dexploitation de terminal, portant exclusivement
 sur la gestion et, le cas 'ch'ant, la r'alisation dun terminal sp'cifique '
 certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les
 am'nagements n'cessaires aux op'rations de d'barquement, dembarquement, de
 manutention et de stockage li'es aux navires. Le d'cret pr'cise que le recours ' ce
 mode de gestion, qui ne peut concerner quune partie du domaine portuaire, doit 'tre
 compatible avec le maintien en nombre suffisant doutillages publics ou
 doutillages priv's avec obligation de service public. La convention, soumise au
 conseil dadministration et approuv'e par arr't' du ministre charg' des ports
 maritimes et du ministre charg' du budget, devra notamment fixer les objectifs de trafic
 du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu' la r'siliation sans indemnit'
 de la convention, au cas o' ces objectifs ne seraient pas atteints. 
 Toutefois, la mise en uvre
 effective de ce texte implique encore que la convention type pr'vue par cet article soit
 rapidement approuv'e par d'cret du Conseil dEtat. 
 Recommandations 
 - lactivit' de
 loutillage public 'tant d'ficitaire, engager une r'flexion en vue de restructurer
 lorganisation interne des ports fran'ais ; 
 - adopter rapidement les textes n'cessaires pour faire aboutir les projets
 dop'rateur unique, visant ' int'grer lactivit' doutillage public
 dans les entreprises de manutention ; clarifier notamment la question de savoir sil
 ny aurait pas lieu de consid'rer ces futurs contrats dexploitation comme une
 d'l'gation de service public ; 
 - veiller ' ce que les contrats dexploitation des terminaux pr'servent la
 concurrence au moment du choix de l'op'rateur et comportent un contr'le de l'efficacit'
 de la formule, de fa'on ' ne pas cr'er de position abusive, notamment par des prix de
 vente hors march' ou une insuffisante r'percussion des gains de productivit'. 
  
 (36) Cf. Revue fran'aise de
 droit administratif, mars-avril 1993, " Activit's portuaires et r'gles
 communautaires de concurrence ", Genevi've Mattei-Dawance et Robert Rezenthel. 
 (37) Cf. " La notion de
 convention de d'l'gation ", in n' sp'cial de lAJDA relatif ' la
 d'l'gation de service public, n' 9, 20 septembre 1996, p. 588. 
   
 
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